Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise de congés payés, jours RTT, droits affectés au CET" chez COBRA EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COBRA EUROPE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07020000639
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : COBRA EUROPE
Etablissement : 32047710200018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS RTT, DROITS AFFECTES AU CET
ENTRE :
La Société COBRA EUROPE,
dont le siège social est sis au 12, Rue Henry Guy à LUXEUIL-LES-BAINS (70300)Erreur ! Signet non défini.
Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée "COBRA EUROPE"
D’une part,
Et :
Madame XXXX, Déléguée Syndicale CFDT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,
De seconde part
PREAMBULE
COBRA EUROPE est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, l’organisation de l’activité est impactée.
Dans ce contexte, COBRA EUROPE a effectué, en parallèle de la mise en œuvre du télétravail, une demande dans le cadre de l’activité partielle, son activité étant exsangue.
Toutefois, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates :
- de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail,
- de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait (jours RTT);que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de COBRA EUROPE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés soit 6 jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, COBRA EUROPE pourra les modifier moyennant un délai de prévenance et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance.
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, COBRA EUROPE a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 5 – Prise des jours RTT
S’agissant des salariés soumis à des conventions de forfait en application des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-66, l’entreprise pourra, s’agissant des jours de repos prévus dans les conventions de forfait, dans l’accord d’entreprise conclu le 3 décembre 2009.
Décider de la prise, à des dates déterminées par l’entreprise, de jours de repos prévus par la convention de forfait,
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, que ces dates aient ou non déjà été fixées,
dans la limite de 10 jours.
ARTICLE 6 – Prise des jours du CET
Par dérogation aux dispositions légales, conventionnelles et à celles de l’accord d’entreprise, l’employeur pourra imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours.
ARTICLE 7 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.
La période de prise des jours de congés, imposée ou modifiée, en application du présent article pourra s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 – Délai de prévenance
Qu’il s’agisse de modifier les dates, fixer de nouvelles, ou fixer les dates de prises des jours en application des articles ci-dessus, l’employeur devra respecter un délai minimum de prévenance de 1 jour franc.
ARTICLE 9 – Information des salariés
COBRA EUROPE informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 17 mars 2020. Il est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 11 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de COBRA EUROPE dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de COBRA EUROPE. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de COBRA EUROPE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 12.
ARTICLE 12 - Dépôt
En application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par COBRA EUROPE.
Cette dernière déposera l’accord collectif auprès de la DIRECCTE de Haute-Saône ainsi que sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lure.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Luxeuil-les-Bains
Le 28 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la société COBRA EUROPE,
La Déléguée Syndicale CFDT, Monsieur XXXX
Madame XXXX
Le Délégué Syndical CGT
Monsieur XXXX
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