Accord d'entreprise "Accord Statut Social des salariés CVG" chez CVG - CAVES ET VIGNOBLES DU GERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CVG - CAVES ET VIGNOBLES DU GERS et les représentants des salariés le 2020-08-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03221000723
Date de signature : 2020-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAVES ET VIGNOBLES DU GERS
Etablissement : 32148434700026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-11
ENTRE :
La Société CAVES ET VIGNOBLES DU GERS -CVG, Union de Sociétés coopératives agricoles, dont le siège social est 60 Avenue des Pyrénées 32800 Eauze et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH sous le numéro 321.484.347.
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 2nd tour.
D’autre part,
Chapitre 1 : Objet
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir le statut social des salariés de l’Union Caves et Vignobles du Gers en complément des dispositions de la convention collective nationale des Caves Coopérative Vinicoles et leurs Unions (IDCC 7005).
Chapitre 2 : Classification
Article 2 : Définition des catégories professionnelles (IDCC 7005)
La grille des salaires CCVF, figurant au point 1, paragraphe 1 de l’annexe II de la convention collective, est appliquée tant au niveau des catégories professionnelles qu’au niveau des échelons basés sur l’ancienneté.
Chapitre 3 : Les congés
Article 3.1 Les congés payés
Les congés payés sont attribués d'avance, ils sont acquis et utilisés sur la même période de référence :
du 01/06/N au 31/05/N+1 comme défini dans l'accord Temps de Travail du 25/06/2019.
Article 3.2 Les congés exceptionnels pour évènements familiaux
Evènements | Nombre de jours | Justificatif à produire | |
---|---|---|---|
Mariage ou PACS | Salarié | 4 jours, 6 jours ouvrables après 2 ans de présence |
Convention de PACS |
Mariage | Enfant | 1 jour | Acte de mariage |
Naissance | Naissance et adoption | 3 jours | Acte de naissance ou attestation de placement |
Décès | Enfant, conjoint, partenaire d’un PACS | 5 jours | Certificat de décès |
Père, mère | 2 jours | Certificat de décès | |
Frère, sœur, beaux-parents et autres ascendants & descendants et leur conjoint | 1 jour | Certificat de décès | |
Enfant malade | Enfant | Congé sans solde | Certificat médical |
Handicap Enfant |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours | Certificat médical |
Cas de parents d’enfant gravement malade, cas de salariés proches aidants : don de jours de repos
Application des articles du Code du Travail : L.1225-65-1 et 1225-65-2, L.3142-16 à L.3142-25-1.
Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade : le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou ayant été victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don de jours peut également être réalisé au profit d’un collègue proche aidant.
Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des quatre premières semaines de congés payés. Le don peut donc concerner : les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ou les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ou tout autre jour de récupération non pris. Les jours de repos donnés peuvent provenir d’un compte épargne temps (CET).
Article 3.3 Les congés d’ancienneté
Des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont octroyés :
20 ans de présence | 1 jour |
---|---|
25 ans de présence | 2 jours |
30 ans de présence | 3 jours |
Chapitre 4 : Rémunération
Article 4.1 Salaire
Majorations jours fériés (accord entre l’entreprise et le salarié) |
Soit une majoration de 50% du salaire et repos de 100% |
---|---|
Soit une majoration de 100% du salaire | |
Soit un repos de 150% | |
Majorations de nuits | Majorations de 15% du salaire horaire de base si au moins deux heures ont été effectuées entre 21 heures et 6 heures |
Article 4.2 Primes
Après un an de présence effective (12 mois continus), une prime de 13ème mois représentant 1/12 des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours de l'année civile sera versée avec la paie de décembre.
Chapitre 5 : Protection sociale
Article 5.1 Maladie, accident du travail, accident de trajet
En cas de maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical, entraînant l’arrêt complet du travail, le salarié bénéficiera d’un complément de salaire versé par l’employeur de façon à obtenir un maintien de son salaire net, à condition que soient versées des indemnités journalières par les caisses d’assurances maladie.
Le complément aux indemnités journalières sera dû dès le premier jour en cas de maladie professionnelle, d’accident du travail ou d’accident de trajet, et après une période de carence de trois jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, à l’exception du premier arrêt survenu dans la période correspondant à la période d’annualisation du temps de travail (01/06/N au 31/05/N+1), l’employeur prenant à sa charge les trois jours non indemnisés par la sécurité sociale. Ainsi, l’entreprise ne prendra pas à sa charge les jours de carence à partir du deuxième arrêt.
Les jours de carence restés à la charge du salarié pourront être déduits en absences sur le salaire ou compensés par des récupérations.
La durée maximale durant laquelle l’employeur complète les indemnités journalières s’arrête au 90ème jour calendaire qui suivent l’arrêt de travail. Au-delà, le salarié est pris en charge par la caisse de prévoyance suivant les modalités du contrat mis en place dans l’entreprise.
Article 5.2 MSA et retraite complémentaire
Application du droit commun
Article 5.3 Mutuelle santé
Prise en charge en totalité des cotisations par l’employeur
Article 5.4 Prévoyance
Prise en charge en totalité des cotisations par l’employeur
Article 5.5 Article 83
Prise en charge en totalité des cotisations par l’employeur
Chapitre 6 : Dispositions complémentaires
Article 6.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2019 et ce pour une durée indéterminée.
Article 6.2 Avenants à l'accord : révision
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.
Article 6.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Article 6.4 Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 nouveau et L 2231-6 Code du travail.
1 exemplaire à chaque partie signataire
1 exemplaire à la DIRECCTE
A Eauze,
Le
Signatures
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