Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez VERSPIEREN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L21013337
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
Accord collectif d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société VERSPIEREN, dont le siège social est situé 1 Avenue François Mitterrand 59290 WASQUEHAL, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro B 321 502 049, représentée par XXX en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « la société »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
le syndicat CGT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
Préambule
La présente négociation porte sur le bloc relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Les réunions entre les délégués syndicaux et la direction se sont tenues aux dates suivantes :
-14 avril 2021
-5 mai 2021
-19 mai 2021
Il a été remis aux délégations syndicales une documentation, dans un souci de partage des informations et d’amélioration du dialogue social, à savoir :
-les éléments de la rémunération des salariés ;
-l’évolution des rémunérations salariales :
-les frais de personnel, y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle,
-la rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique,
-l’épargne salariale : intéressement, participation...
Par ailleurs, la Direction de l’entreprise a entamé les négociations en rappelant le contexte tout à fait exceptionnel de l’année 2020 lié à l’épidémie de COVID-19 qui a touché le monde entier.
Malgré une année 2020 en demi-teinte, une très faible inflation (0,5%) et une prudence qui devrait être de mise au regard du contexte économique très incertain, l’entreprise est consciente des efforts réalisés par les collaborateurs qui ont continué de se mobiliser malgré le contexte.
Aussi, elle a souhaité manifester sa reconnaissance à l’ensemble des collaborateurs en les accompagnant via des mesures tant individuelles que collectives.
De leur côté, les organisations syndicales ont rappelé l’importance des efforts déployés par les collaborateurs de l’entreprise et la nécessité d’accorder des mesures financières aux salariés.
Le syndicat CFDT a également rappelé que l’année dernière aucun accord sur les salaires n’avait été conclu et que les salariés s’étaient totalement impliqués, depuis mars 2020, dans une organisation d’urgence et dans des conditions parfois très difficiles et qu’il était impératif, pour tous, de trouver les modalités d’un accord d’entreprise dans le cadre des NAO.
C’est ainsi que La Direction et les organisations syndicales ont ajusté successivement leurs propositions et demandes.
À l’issue de ces échanges, un consensus a été trouvé
Et les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Il est alloué, au titre des augmentations individuelles, une enveloppe globale minimale de 250 000 euros.
Les décisions d’augmentation individuelle devront s’appuyer sur des critères objectifs d’évaluation sous réserve que le salarié soit titulaire d’un contrat de travail antérieur au 1er juillet 2020.
Cette mesure est exclusivement conclue pour l’année 2021 et s’appliquera au 1er juillet 2021.
ARTICLE 2 – OCTROI DE TITRES- RESTAURANT
Constatant une prise en charge différente des repas en fonction du lieu d’exercice du travail, les parties signataires de l’accord souhaitent harmoniser les modalités de prise en charge des repas de l’ensemble des salariés de la société VERSPIEREN.
Règles d’attribution
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail reçoit un titre-restaurant par journée de travail effectuée.
Les représentants du personnel et les salariés mis à disposition bénéficient des titres-restaurant.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation reçoivent également des titres-restaurant pour leurs périodes de formation.
Il ne peut être attribué qu’un ticket-restaurant par jour de travail par salarié, du lundi au vendredi inclus, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un ticket restaurant est attribué au salarié par journée de travail, dans le respect de 4 critères cumulatifs suivants :
Journée de travail effectuée sur site de rattachement ou au domicile
Journée de travail effective pour l’entreprise d’une durée minimale de 4h15 (pour les salariés soumis à m’obligation de badgeage).
Journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas
Que l’entreprise n’ait pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée
Un salarié en déplacement professionnel ne peut pas cumuler le remboursement forfaitaire d’un repas et un titre-restaurant. Aussi, compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles doivent faire face les salariés en situation de déplacement (déplacement hors des locaux de l’entreprise et circonstances leur interdisant de regagner leur résidence ou le lieu de travail habituel pour le repas), le remboursement forfaitaire des frais de nourriture sera attribué.
En outre, il ne peut être attribué aucun titre-restaurant à un salarié pour ses jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie…), ou cas de prise en charge de son repas par la société VERSPIEREN.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des titres-restaurant devront notifier leur refus par écrit au service des Ressources Humaines.
Montant du titre-restaurant et participation de l’employeur et du salarié
La valeur faciale du titre-restaurant est de 8€ (huit euros).
Chaque titre-restaurant est financé à hauteur de 60% par la société VERSPIEREN. La part de 40% est à la charge du salarié.
La gestion des titres-restaurant s’effectue à posteriori. Le service des Ressources Humaines constate la présence des salariés ayant droit aux titres-restaurant vers le 25 de chaque mois et attribue le nombre de titres-restaurant en fonction des jours de présence pour le mois suivant.
Les salariés reçoivent donc, le mois M+1, le nombre de titres-restaurant correspondant aux droits ouverts lors du mois M.
La part salariale correspondant aux titres attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
Sites dotés de restaurants d’entreprise
La prise en charge d’une partie des frais de repas des salariés travaillant sur les sites dotés de restaurants d’entreprise s’effectuera désormais au travers des titres-restaurant. Aussi, la société VERSPIEREN ne s’acquittera plus du droit d’entrée auprès des prestataires de restauration des restaurants d’entreprise.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er août 2021, sous condition que les modalités techniques d’encaissement des RIE soient compatibles avec le paiement en titres restaurant. A défaut, la prise en charge par VERSPIEREN d’une partie des frais de repas aux restaurants d’entreprise s’appliquera jusqu’à la mise en place effective des titres restaurants.
ARTICLE 3 – LE DEBIT/CREDIT LIE AUX HORAIRES VARIABLES
Afin d’organiser son temps, et sous réserve de respecter les plages fixes et variables, le salarié dispose d’une liberté dans la gestion de ses horaires. Ainsi, il est admis que le débit/crédit horaire puisse atteindre 10 heures à la fin de chaque trimestre civil.
Par ailleurs, et sous réserve d’accord préalable du manager, il sera admis que le salarié puisse prendre une demi-journée de repos (correspondant à 3 heures et 42 minutes) venant en déduction des heures cumulées en crédit dès lors que le compteur a atteint au minimum 10 heures par trimestre.
Il est précisé qu’une seule demi-journée peut être prise par trimestre.
Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.
Il est précisé que le présent article se substitue de plein droit à l’article 1.8 de l’article 1er du chapitre 1 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 1er juin 2015.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
L’article 1 de la négociation annuelle obligatoire est conclu exclusivement au titre de l’année 2021.
Les articles 2 et 3 de la négociation annuelle obligatoire sont conclus pour une durée indéterminée.
Les articles 1 et 3 entreront en vigueur le 1er juillet 2021.
L’article 2 entrera en vigueur au 1er août 2021.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L22332-24 et suivants du Code du travail, ou les cas échéant aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois (deux mois) suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois (trois mois), devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-4 à D2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, selon les formalités suivantes :
En 1 (un) exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURCOING
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera également affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés et un exemplaire sera également positionné sur le site intranet de l‘entreprise
Fait à WASQUEHAL, le 1er juin 2021
en 5 exemplaires originaux
La Société VERSPIEREN Les Délégués Syndicaux
Pour la CFDT
Pour la direction, Pour la CGT
XXX
DRH
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