Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez VERSPIEREN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L22016887
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02
Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société xx dont le siège social est situé xxxxx, immatriculée au RCS de xxx, sous le numéro xxxx, représentée par xxxx en sa qualité xx, dénommé ci-après « la société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat xxx représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat xxx représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES 4
ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVUELLES DES SALAIRES 4
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS PUBLICS 4
ARTICLE 4 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE 5
ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES 5
ARTICLE 6 – OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION SUR LE PERO 5
ARTICLE 7 –DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été engagées au sein de la société xx.
Il est rappelé que les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique qui a été négocié en 2021. Il n’a ainsi pas été réabordée au titre de la présente négociation.
Le thème du partage de la valeur ajoutée est inscrit dans l’accord de participation du 23 mars 2004 et de l’accord d’intéressement du 25 juin 2021.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 15 avril, 10 et 17 mai et 1er juin 2022 afin d’échanger sur les revendications syndicales et les propositions de la Direction.
Pour leur part, les organisations syndicales représentatives ont collectivement sollicité une augmentation collective des rémunérations en mettant en avant l’inflation et les prix à la consommation actuelle ainsi que les projections de l’INSEE pour les mois à venir.
Dans ce cadre, les premières revendications des organisations syndicales ont été les suivantes :
la délégation syndicale xx a demandé, pour tous les salariés présents au 1er juillet 2020, une augmentation de 4% pour tous ceux n’ayant pas été augmentés depuis juillet 2020,
la délégation xxx a demandé une augmentation mensuelle de 150 Euros bruts pour les salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à 2 000 Euros bruts, de 100 Euros bruts pour les salariés dont la rémunération mensuelle est comprise entre 2 001 Euros et 4 000 Euros bruts et de 50 Euros bruts pour les salariés dont la rémunération mensuelle est supérieure ou égale à 4 001 Euros bruts.
Pour sa part, la Direction a informé les partenaires sociaux qu’elle souhaitait dans le cadre de cette négociation une approche collective avec des mesures impactantes pour les collaborateurs principalement au niveau des rémunérations fixes.
A la suite de la réunion du 17 mai 2022, au cours de laquelle la Direction a partagé avec les organisations syndicales ses différentes propositions, les dernières revendications ont été les suivantes :
pour la délégation syndicale xxx, une revalorisation collective de 2 % pour les catégories A, B, C et D et de 1,8 % pour les catégories E, F et G avec un minimum de 50 Euros par mois à effet du 1er avril 2022,
pour la délégation xxx, une augmentation collective de 45 Euros à effet du 1er juin 2022 pour les rémunérations inférieures à 60 000 Euros.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu les dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES DES SALAIRES
Il est décidé d’une augmentation collective des salaires de 1,5% pour les collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute fixe jusqu’à 60 750 Euros (soit 4 500 Euros de salaire mensuel).
En pratique, l’augmentation de 1,5%, avec une augmentation minimum de 45 Euros bruts, sera appliquée sur les salaires mensuels jusqu’à 4 500 Euros bruts, pour un équivalent temps plein (ETP), soit 60 750 Euros annuel, au 30 juin 2022.
Cette disposition concernera automatiquement les collaborateurs présents depuis le 31 décembre 2021.
Cette mesure s’appliquera uniquement au 1er juillet 2022.
ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVUELLES DES SALAIRES
Il est alloué, au titre des augmentations individuelles, une enveloppe globale minimale de
500 000 Euros.
Les décisions d’augmentation individuelle devront s’appuyer sur des critères objectifs d’évaluation sous réserve que le salarié soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 décembre 2021. Lors de l’appréciation de ces critères, une attention particulière sera portée aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis au moins 3 ans.
Par ailleurs, il est convenu que les salariés bénéficiant d’une augmentation collective pourront également bénéficier d’une augmentation individuelle.
Cette mesure est exclusivement conclue pour l’année 2022 et s’appliquera au 1er juillet 2022.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS PUBLICS
Dans le cadre de la démarche RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) initiée par l’entreprise, il a été décidé d’augmenter le montant du remboursement des abonnements de transport publics domicile-travail. La prise en charge passera de 50% à 100 % de l’abonnement dans la limite de 100 Euros par mois par collaborateur.
Il est entendu que si le remboursement par l’entreprise du montant de l’abonnement mensuel était supérieur à 100 Euros, l’entreprise continuerait à rembourser les 50% de l’abondement et le plafond de 100 Euros ne s’appliquerait pas.
Exemple : mon abonnement mensuel de transport en commun est de 250 Euros dont actuellement 125 Euros est remboursé par xxx. Je continuerai à percevoir 125 Euros, la limite de
100 Euros ne s’appliquant pas.
Il est rappelé que les règles édictées par l’URSSAF restent applicables. Aussi, par exemple, ces dispositions ne s’appliquent que pour les abonnements de tarif de 2e classe, sur présentation de justificatifs, et non pas pour les tickets unitaires.
Cette mesure s’appliquera à partir du 1er juillet 2022 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – JOURS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE
Afin de prendre compte de la composition familiale des salariés, il a été décidé d’octroyer pour les salariés chargés de famille jusqu’à 3 jours d’absences rémunérées par année civile et par enfant de moins de 12 ans. Les salariés peuvent bénéficier de ces jours d’absence pour maladie quel que soit leur ancienneté et sur présentation d’un justificatif médical.
Conformément aux dispositions de la convention collective, cette durée est portée à 5 jours pour l’enfant ayant moins d’un an (c’est-à-dire avant son premier anniversaire).
Ces dispositions modifient en conséquence celles prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et ses avenants.
Cette mesure s’applique au 1er janvier 2023.
ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES
A ce jour, les règles d’acquisition et de prise des congés payés sont sur deux périodicités différentes compliquant ainsi sa compréhension.
Il a ainsi été décidé de simplifier et d’avoir une seule périodicité. Aussi les congés payés s’acquièrent et se prennent sur la période suivante : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ces dispositions modifient en conséquence celles prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et ses avenants.
Cette mesure s’appliquera à effet rétroactif au 1er mai 2022. Aussi pour la période de congés en cours, les salariés pourront les poser du 1er mai 2022 au 31 mai 2023 (soit 13 mois) puis pour l’année suivante les congés payés devront être posés du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. La même périodicité s’appliquera les années suivantes.
ARTICLE 6 – OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION SUR LE PERO
Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) a été institué par la loi Pacte d’avril 2019. Il a pour finalité de remplacer le PER Entreprises, appelé aussi article 83. Bien que sa mise en place ne soit pas obligatoire, les parties au présent accord conviennent de son intérêt pour ses collaborateurs car il permet notamment aux salariés de se constituer un complément de retraite par capitalisation, dont ils pourront bénéficier à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de leur pension de base du régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L161-17-2 du code de la Sécurité sociale.
Aussi il est entendu que la Direction ouvrira une négociation sur le PERO avant la fin du troisième trimestre 2022. Dans le cadre de cette négociation, il est convenu d’une réflexion sur la mise en place d’un abondement dont les modalités seront à échanger avec les organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 7 –DUREE DE L’ACCORD
Les articles 1 et 2 du présent accord sont applicable uniquement au 1er juillet 2022.
Pour le reste des articles, ils sont à durée indéterminée et la prise d’effet est spécifiée dans chaque article.
ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XX.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L22332-24 et suivants du Code du travail, ou les cas échéant aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois (deux mois) suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois (trois mois), devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de xxx
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera positionné sur le site intranet de l’entreprise (xxxx) afin que chaque collaborateur puisse en prendre connaissance.
Fait à XX, le XX
En 5 exemplaires originaux
La Société XX Les Délégués Syndicaux
Pour la Direction, Pour la
Pour la
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