Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A L ORGANISATION DU TRAVAIL" chez AGESSA - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGESSA - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004262
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE
Etablissement : 32159228900011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30
449 avenue du Parc - 63110 BEAUMONT
Tel : 04.73.44.11.00 - Fax : 04.73.44.11.18
ACCORD D'ENTREPRISE
DIVERSES MESURES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre :
L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE (A.Ge.S.S.A), association déclarée, dont le siège social est situé 449, avenue du Parc 63110 BEAUMONT, immatriculée sous le numéro SIREN : 321 592 289, représentée aux présentes par M. , agissant en qualité de Directeur Général,
Et :
Mme , Déléguée syndicale C.F.D.T. (syndicat ayant obtenu la majorité des voix lors du premier tour des dernières élections du Comité Social et Économique de l’AGeSSA)
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et des plannings afin d’assurer une prise en charge qualitative et sécurisée des patients.
Le présent accord annule et remplace le protocole d’accord du 22 mars 1994.
Majoration des heures complémentaires
Les parties conviennent que le taux de majoration des heures complémentaires accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée contractuelle calculées en moyenne sur chaque cycle de travail, est fixé à 10% quel que soit le nombre d’heures complémentaires réalisées sur le même cycle de travail.
Toutefois, la rémunération des heures complémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est majorée également de 10%.
Passage de la durée du travail à 46 heures sur 12 semaines consécutives (au lieu de 44)
Les parties conviennent que la durée maximale moyenne de travail des salariés de l’employeur sera de quarante-six heures sur toute période quelconque de douze semaines consécutives.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Fixation de la durée de repos quotidien à 9 heures et amplitude de la journée de travail
Les parties rappellent que le temps de repos quotidien s’écoulant entre la dernière période travaillée par un salarié sur un quantième donné d’un mois civil donné et la première période de travail suivante de ce salarié doit avoir une durée minimale de onze heures. Elles conviennent cependant que cette durée minimale pourra être réduite à neuf heures à l’initiative de l’employeur étant précisé que la différence entre la durée réelle de ce temps de repos et la durée de onze heures préalablement rappelée ouvrira droit au salarié considéré à un repos compensateur équivalent non-assimilé à du temps de travail effectif mais indemnisé comme tel sur la base du taux horaire contractuel, droit à repos dont un décompte sera tenu par l’employeur et annexé aux bulletins de paie de l’intéressé.
Les parties conviennent que le temps de repos compensateur équivalent préalablement évoqué permettra au salarié considéré de prendre des heures indemnisées de repos à la condition qu’il en fasse la demande auprès de l’employeur pris en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de prévenance de sept jours. Elles précisent que l’employeur pourra accepter ou refuser la demande formulée mais que dans ce dernier cas il devra motiver sa décision par des considérations tirées de la continuité du service. Elles ajoutent que si le total des heures de repos compensateur équivalent dues à un salarié venait à excéder 14 heures l’employeur enjoindrait alors au salarié en cause de prendre les heures de repos correspondant à ce dépassement dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêterait unilatéralement les dates et heures desdits repos afin de réduire à due concurrence le solde des heures dues. Elles précisent que les temps de repos compensateur équivalent non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.
La réduction du temps de repos quotidien peut augmenter par ricochet l’amplitude de la journée de travail. L’amplitude maximale de la journée de travail est portée à 13 heures.
Passer la prise obligatoire de CP en continu de 15 jours ouvrés à 10 jours
Les parties conviennent que la période de congés payés légalement qualifié de congé principal sera de douze journées ouvrables ou une durée équivalente exprimé en journées ouvrées si tel est l’usage au sein de l’entreprise.
Abaisser la communication au salarié des départs en CP à 15 jours (au lieu de 1 mois).
Les parties conviennent que la durée et la répartition des congés payés autrement dit ce que la loi appelle l’ordre de départ en congés sera unilatéralement fixé voire modifié et communiqué aux salariés par l’employeur pris en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet aux salariés dans les meilleurs délais et sauf circonstances exceptionnelle moyennant un préavis de quinze jours.
Fixation du contingent des heures supplémentaires à plus de 220 heures
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaire est de 280 heures par année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Information du Comité Social et Économique
Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.
Dispositions relatives à l’accord
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Accord conclu à Beaumont,
Le 30 décembre 2021
Parapher chaque page. Signatures des parties précédées de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".
La déléguée syndicale C.F.D.T. Le Directeur Général
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