Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF CONCLU AU TERME DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023" chez ATLANTIQUE EXPRESS (85 COURSE)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE EXPRESS et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008033
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : 85 COURSE
Etablissement : 32165963300010 85 COURSE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD COLLECTIF

Conclu au terme des négociations annuelles 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines en sa qualité de Directeur d’Etablissement

D’UNE PART,

ET

- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par, en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, au terme des réunions des 13 et 20 janvier, 2 février 2023.

Article 1 : Augmentation des taux horaires

A compter du 1er mars 2023, les personnels ouvriers (CCNA1), bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire de 4%.

A compter du 1er mars 2023, les personnels employés (CCNA2), agents de maîtrise (CCNA3 du groupe 1 à 5) bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire de 5%.

Article 2 : Intégration des primes livreurs VL et PL aux grilles de salaire

Au 1er mars 2023, il est mis fin aux primes VL et PL dont les montants seront intégrés au taux horaire de base. Il est convenu que cette intégration se fera après revalorisation des grilles de salaire indiquées dans l’article 1 du présent accord. En conséquence, le montant des primes ne sera pas majoré de l’augmentation des 4%.

Article 3 : Ticket restaurant

A compter du 1er mars 2023, la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à 10.20€ (dont 60% pris en charge par l’entreprise, soit 6.12 euros).

Article 4 : Prime de panier

A compter du 1er mars 2023 la prime de panier est portée à 6.16€.

Article 5 : Jours de congé pour ancienneté

Depuis l’année dernière, une journée de congé supplémentaire était octroyé pour tous les salariés justifiant de 15 ans d’ancienneté.

Il a été décidé d’élargir l’accès à cet avantage de la manière suivante :

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires

Ces jours sont donnés à condition d’être présent au 31 décembre de l’année considérée (année N) où l’ancienneté a été atteinte. Cette journée sera incrémentée dans les compteurs de congés payés du mois de janvier suivant (année N+1).

Article 6 : Formalités de dépôt

L’employeur s’engage, une fois l’accord conclu, à accomplir toutes les formalités de dépôt propres aux accords collectifs.

A la signature du présent accord, un exemplaire est remis immédiatement et en mains propres, à l’organisation syndicale présente à la négociation.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à La Roche sur Yon, le 7 février 2022

Délégué Syndical C.G.T Directeur des Ressources Humaines

Directeur d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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