Accord d'entreprise "Accord collectif résultant des réunions NAO 2019" chez JURIASSISTANCE - SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE ; JURIASSISTANCE)
Cet accord signé entre la direction de JURIASSISTANCE - SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le plan épargne entreprise, la participation, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219007008
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
Etablissement : 32177677500041 GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE ; JURIASSISTANCE
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES REUNIONS NAO 2019
Entre les soussignés :
LA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est situé 16 rue de la République, 92800 Puteaux, représenté par , Directeur Général
d’une part,
et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous dénommée :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
FO, représentée par
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées à trois reprises, les 4 et 11 décembre 2018 et le 7 janvier 2019.
Lors de la réunion du 4 décembre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées pour aborder lors de cette négociation les thématiques ci-dessous :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, temps de travail, intéressement et participation et épargne salariale (à défaut d’accords), écarts de rémunération entre H et F.
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail : articulation vie personnelle/vie professionnelle, objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures permettant de lutter contre toute discrimination (recrutement, emploi et formation), travailleurs handicapés, régime de prévoyance et frais de soins, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Un rapport chiffré par thèmes a été transmis aux organisations syndicales lors de la première réunion.
Après avoir évoqué et débattu sur l’ensemble des sujets, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code de travail, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de formaliser leur accord sur les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – SALAIRES EFFECTIFS ET EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes projeté au 31/12/2018 a été remis et présenté aux organisations syndicales par la Direction. Aucun écart significatif n’est observé entre les femmes et les hommes. Les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Après négociation, les parties conviennent :
De verser, dans le cadre de la Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500€ aux salariés (CDD, CDI, alternants) disposant d'une rémunération brute annuelle 2018 inférieure ou égale à 2,5 Smic, présents dans l’entreprise le 31/12/2018 et toujours dans les effectifs à la date de signature du présent accord.
La rémunération brute annuelle de référence étant constituée du salaire de fonction, de la prime d’expérience, des primes ponctuelles et de la rémunération variable (SRV, prime d’objectifs annuelle…).
En sont exclus les éléments de rémunération liés à la famille (allocation d’éducation, prime de rentrée scolaire…), les primes ponctuelles liées aux événements familiaux ou professionnels (prime de naissance, prime de décès), les primes et indemnités liées aux conditions de travail.
Cette prime, qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera versée aux salariés susvisés, avec la paie du mois de janvier 2019.
Elle est versée au prorata du temps de présence effective et des périodes assimilées, au sens de l’article L3314-5 du code du travail et de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.
Cette prime n’est pas proratisée pour les salariés à temps partiel.
Avec notamment pour objectif de rétribuer le développement des compétences mises en œuvre et la maîtrise du poste ainsi que de reconnaître les performances individuelles, des révisions de situation individuelle seront opérées en février 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Chaque membre du comité de Direction soumettra à la Direction Générale ses propositions de Révisions de Situation Individuelles pour ses collaborateurs.
L'ensemble de ces dispositions se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions résultant d'accords collectifs, d'engagements unilatéraux, usage ou de toute autre pratique ayant le même objet, antérieurement applicables aux salariés.
ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATON DU TRAVAIL
Les organisations syndicales et la Direction considèrent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions particulières concernant la durée effective et l’organisation du travail.
ARTICLE 3 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Article 3.1 - Abondement des versements sur le PEE
Dans le prolongement de la conclusion d’un accord d’intéressement le 22 juin 2017 et afin d’aider les salariés à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières, les organisations syndicales et la Direction souhaitent élargir la typologie des versements permettant aux salariés de bénéficier de la formule d’abondement définie dans l’accord portant révision du Plan d’Epargne d’Entreprise du 29 mars 2016 aux sommes issues de l’intéressement et de la participation de l’entreprise.
Cette décision fait l’objet de la conclusion d’un avenant à l’accord portant révision du Plan d’Epargne d’Entreprise du 29 mars 2016 afin d’en modifier l’article 7 relatif à l’abondement.
Article 3.2 – Participation au régime de retraite supplémentaire
La Direction s’engage à augmenter de 0,10 point sa participation au régime de retraite supplémentaire dit « Fonds de pension » portant ainsi la participation de l’employeur à 1,10%.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
En s’appuyant sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes projeté au 31/12/2018, les organisations syndicales et la Direction constatent qu’aucune inégalité de traitement entre les femmes et les hommes n’est pratiquée dans l’entreprise.
Les parties signataires réaffirment les engagements pris dans le cadre des divers accords visant à promouvoir et améliorer dans l’entreprise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois, et plus généralement la diversité (accord GPJ relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 13 février 2017, accord Groupe relatif à la Diversité et l’égalité des chances du 24 octobre 2008 et ses avenants du 14 octobre 2011 et du 24 juin 2015), ainsi que la qualité de vie au travail (accord GPJ relatif au télétravail du 27 octobre 2017, accord GPJ sur l’équilibre vie professionnelle et vie privée à du 23 septembre 2011 ; accord GPJ relatif au régime de frais de santé du 23/10/2013 et de ses avenants, accord Groupe relatif à la QVT du 28 février 2011 et ses avenants du 10 octobre 2014 et du 15 décembre 2017 relatif au droit à la déconnexion).
ARTICLE 5 - FORMALITES
Après signature dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès du DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné :
de la version intégrale de l’accord signé des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance, d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Puteaux,
Le 14 janvier 2019
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Société Française de Protection Juridique, représenté par :
Pour CFDT représenté par :
Pour CGC représenté par :
Pour FO représenté par :
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