Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE" chez ESE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESE FRANCE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T07123004001
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESE FRANCE
Etablissement : 32181911200483 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES ASTREINTES

ET LES INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ESE FRANCE, dont le siège social est situé à : 42, rue Paul Sabatier, 71108 CHALON SUR SAONE

Représentée par agissant en qualité de DRH,

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur, Sud Solidaires

Monsieur, Force Ouvrière

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de la nécessité de renouveler l’accord sur les astreintes signé le 3 mars 2022. Les autres dispositions restent inchangées et sont rappelées ci-dessous :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories socio-professionnelles des services techniques de production et de maintenance de la Société.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le code du travail précise qu’« une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir soit de son domicile soit en se rendant sur le lieu de travail

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié présent sur le lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

ARTICLE 3 – PERIODES D’ASTREINTES ET FREQUENCES

Les périodes d’astreinte sont fixées selon les nécessités des services.

Elles sont habituellement déterminées sur les journées des samedis, des dimanches et des jours fériés sur une amplitude de 12 heures :

  • Le week-end s’entend du samedi 8h00 au samedi 20h et du dimanche 8h00 au dimanche 20h00. Ces astreintes ont une durée de 12h.

  • Astreinte jour férié : s’entend comme toute astreinte week-end au cours d’un jour férié.

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

Le code du travail précise : « les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Aussi, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné avec un délai minimum de prévenance d’un mois.

Ce délai peut être réduit à quelques heures en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, absence non prévue du salarié devant réaliser l’astreinte, accident, maladie, urgence non prévisible…).

Toute intervention sous régime d’astreinte est soumise à l’accord préalable du directeur d’usine ou la personne définie immédiatement après lui.

ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte est doté d’un téléphone portable et devra intervenir dans les plus brefs délais et dans un délai maximum fixé à 3 heures.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le lieu de travail. L’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Le salarié d’astreinte devra alerter le directeur d’usine ou son suppléant pour toute intervention nécessitant des travaux d’une durée supérieure à 4 heures. Il en est de même avant toute intervention s’il considère que les conditions de travail ne sont pas favorables à la sécurité de sa personne ou des salariés à proximité.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir le directeur d’usine ou la personne définie immédiatement après lui, dans les plus brefs délais.

  • Décompte du temps d’intervention : la durée de l’intervention dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.

  • Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail. Les temps d’intervention sur site est enregistré par badgeage lors de l’arrivée et du départ. Le temps d’intervention à distance est enregistré par le salarié sur le support mis en place et à remettre à la hiérarchie lors de la reprise de début de semaine.

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE, DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En revanche les interventions doivent être prises en compte dans l’appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Il est rappelé que tout salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est toutefois possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives pour assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger à la durée du repos quotidien pour les salariés concernés par le présent accord.

Ainsi, pour les salariés d’astreinte, de renfort ou volontaires pour intervenir le week-end et les jours fériés, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence prévus par l’article D.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, lorsque, du fait d’une intervention, le salarié n’aura pas pu bénéficier d’un repos consécutif d’une durée de 11 heures, il devra bénéficier d’un repos compensateur égal à la différence entre le temps de repos consécutif dont il aura effectivement bénéficié et 11 heures consécutives.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 80 euros par jour d’astreinte, qu’il y ait intervention ou non.

ARTICLE 8 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et soumis à une majoration de :

  • 50% pour le samedi

  • 100% pour le dimanche

Le temps de trajet entre le domicile et le site est considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile et le site sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur.

ARTICLE 9 – CAS PARTICULIER DU « DERANGEMENT »

En dehors du régime d’astreinte défini dans le présent accord, dans des cas exceptionnels et pour une nécessité particulièrement urgente, un salarié pourra être contacté en dehors de ses horaires de travail.

Ces situations doivent demeurer exceptionnelles et n’ont pas vocation à créer un mode de fonctionnement pérenne.

La prime de dérangement est fixée à 50 euros par jour. Le temps d’intervention au titre de dérangement est compatibilisé dans le temps de travail effectif et soumis à une majoration d’au moins 25% minimum pour le samedi et 100% pour le dimanche.

Le temps de trajet entre le domicile et le site est considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile et le site sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur.

ARTICLE 10 – REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions applicables ou dispositions légales plus favorables.

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saone.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, la Direction de la Société s’engage à communiquer le texte de cet accord à l’ensemble des organisations représentatives dans la Société à l’issue de la procédure de signature et à le diffuser auprès du Personnel sur le site intranet/SharePoint de l’entreprise.

Fait à Crissey, le

Pour la société ESE FRANCE

Pour Sud Solidaires Pour Force Ouvrière

Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com