Accord d'entreprise "Un protocole mettant fin au préavis de grève du 18/10/2022 et aux intentions de préavis du 20/10/2022" chez T.A.E. - KEOLIS ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.A.E. - KEOLIS ARMOR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points, une fin de conflit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T03522012095
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ARMOR
Etablissement : 32184022500015 Siège
Fin de conflit : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
Protocole mettant fin au préavis de grève déposé le 18 octobre 2022
par le syndicat C.G.T
et aux notifications d’intention de préavis de grève déposées le 20 octobre 2022 par les syndicats C.F.D.T et F.O
Pour faire suite au dépôt par les syndicats :
C.G.T d’un préavis de grève couvrant la période du 24 octobre 2022 au 30 juin 2023
CFDT et FO d’une alarme sociale en date du 20 octobre 2022,
et à l’issue des réunions du 18 - 21 et 27 octobre 2022, la Direction et les syndicats ont abouti à un accord mettant fin d’une part au préavis déposé par la CGT et d’autre part aux notifications d’intention de préavis de grève de la CFDT et FO.
Le présent accord est conclu entre :
La société KEOLIS Armor - 26, rue du Bignon – Z.I Chantepie – C.S 27403 - 35574 CHANTEPIE CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,
d'une part
Et les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée par XXX, Déléguée Syndicale
- C.G.T. représentée par XXX, Délégué Syndical
- F.O représentée par XXX, Déléguée Syndicale
d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le 7 octobre 2022, l’organisation syndicale C.G.T a déposé une notification d’intention de préavis de grève. Les parties se sont rencontrées le 11 et le 18 octobre 2022 sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Le 18 octobre 2022, l’organisation syndicale a notifié à la Direction un préavis de grève couvrant la période du 24 octobre 2022 au 30 juin 2023 sous forme de débrayage d’une heure chaque jour de la semaine de 7h00 à 8h00.
Le 20 octobre 2022, les syndicats F.O et C.F.D.T ont déposé une notification d’intention de préavis de grève. Les parties se sont rencontrées le 21 octobre 2022.
À l’issue de cette réunion, il a été convenu que l’ensemble des syndicats C.G.T C.F.D.T et FO se rencontre à nouveau le 27 octobre 2022.
À l’issue de cette réunion, un accord a pu être finalisé pour sortir du conflit.
Les dispositions du présent accord mettent ainsi fin au préavis déclenché et aux notifications d’intention de grève.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord couvrent l'ensemble des salariés de la SAS Keolis Armor rattachés aux établissements suivants et présents à la date de signature de l'accord :
Chantepie ; Montgermont ; Guerlédan ; Dinard ; Vitré ; Saint Malo
ARTICLE 2 : Effet rétroactif du taux d’augmentation de 2% prévu dans l’accord NAO du 19 mai 2022.
2.1 Personnel de conduite
Le taux horaire brut de l'ensemble du personnel de Conduite de Keolis Armor qui devait être revalorisé de 2% à compter du 1er novembre 2022, le sera à compter du 1er octobre 2022
Seront également révisés aux mêmes échéances et dans les mêmes proportions tous les éléments de rémunération assis sur le taux horaire.
Les régularisations s’effectueront sur la paie de novembre 2022
2.2 Personnel autre que conduite
Pour le personnel autre que conduite, les parties ont convenu que l’augmentation de 2% à compter du 1er novembre 2022, serait appliquée à compter du 1er octobre 2022.
Les régularisations s’effectueront sur la paie de novembre 2022
ARTICLE 3 : Prime « partage de la valeur»
Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 permettant à certains salariés de bénéficier d'une prime de partage de la valeur.
Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-après.
3.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
Bénéficier d’un contrat de travail en cours 30 novembre 2022
Avoir perçu, pendant l’année 2022, une rémunération brute totale de moins de 3 fois la valeur du SMIC annuel
3.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est de 500 euros (cinq cents euros) pour l’ensemble des salariés qui totalisent 12 mois de présence au 30 novembre 2022.
Elle sera toutefois proratisée en fonction des 2 critères légaux suivants
La prime sera proratisée en fonction de la présence effective pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants
le congé de maternité, le congé d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est par conséquent réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
3.3 Modalités de versement de la prime
La prime sera versée sur les bulletins de paie du mois de novembre 2022 aux salariés présents et rémunérés par l'entreprise au 30 novembre 2022.
La révision du La prime versée recevra le traitement social et fiscal tel que prévu par les dispositions de la loi du 16 août 2022.
ARTICLE 4 : Augmentation salariale 2023
Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction s’engage à garantir une augmentation du salaire de base brut et du taux horaire brut de 3%. À défaut d’accord signé au titre des NAO 2023 avant la fin du mois de février 2023 , l’entreprise s’engage à mettre en place ces dispositions par le biais d’une DUE.
salaire de base brut et du taux horaire brut sera applicable au 1er janvier 2023.
Les régularisations s’effectueront sur la paie de février 2023.
ARTICLE 5 : Prime du « samedi »
Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction s’engage à mettre en place une prime de « samedi ».
5.1 Modalités de calcul
Sera associée à chaque samedi effectivement travaillé, une prime qui se calculera comme suit :
Prime de « samedi » = Amplitude de la journée du samedi x 30% x Taux horaire brut (ancienneté incluse) du conducteur
À défaut d’accord signé au titre des NAO 2023 avant la fin du mois de février 2023, l’entreprise s’engage à mettre en place ces dispositions par le biais d’une DUE, cette prime sera applicable au 1er janvier 2023.
ARTICLE 6- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature des présentes. Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages sur l'ensemble des règles sociales et de rémunérations ayant pu exister précédemment et mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 7 – Dénonciation et révision
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : Autres dispositions
Dans un souci d’apaisement et de volonté de sortir du conflit, la Direction accepte de ne pas reprendre sur le bulletin de salaire les heures d’absence de travail encadrant le créneau de grève des salariés grévistes.
Il est entendu que seul le créneau de grève sera repris, soit un maximum de 60 minutes de grève par jour de grève.
Par ailleurs, la Direction rend caduque tous les courriers remis aux salariés grévistes spécifiant un non-respect des consignes données par l’employeur, à la prise de service ou au retour dépôt « sauvage ».
ARTICLE 9 - Publicité
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires, à Chantepie le 28 octobre 2022
Pour l’entreprise Pour la CFDT
XXX XXX
Pour la CGT
XXX
Pour FO
XXX
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