Accord d'entreprise "Négoication annuelle obligatoire 2019 - Procès verbal d'accord - UES Flammarion SA-Editons j'ai lu-Editions Autrement" chez FLAMMARION SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAMMARION SA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07519008731
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : FLAMMARION SA
Etablissement : 32192154600081 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

-

UES FLAMMARION SA – EDITIONS J’AI LU – EDITIONS AUTREMENT

ENTRE :

L’unité économique et sociale composée des sociétés suivantes :

  • La société anonyme FLAMMARION, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 321 921 546 00081, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris,

  • La société anonyme EDITIONS J’AI LU, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 582 039 673 00055, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris,

  • La société anonyme EDITIONS AUTREMENT, code APE 5811Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 303 696 496 00080, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris,

Représentée par xxx, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale représentées respectivement par :

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale.

La négociation annuelle s’est déroulée suivant le calendrier suivant :

  • Réunion préparatoire : le mardi 8 janvier 2019

  • Réunion de conduite des négociations :

    • Le jeudi 24 janvier 2019,

    • Le mercredi 30 janvier 2019,

    • Le mercredi 13 février 2019,

    • Le lundi 18 février 2019.

A l’occasion de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes suivants :

  • Les salaires et les conditions de travail des salariés de l’UES,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et entre les sociétés composant l’UES,

  • La situation des salariés de plus de 50 ans au sein des différentes sociétés composant l’UES,

  • Les congés exceptionnels,

  • La journée de solidarité,

  • La rémunération des travailleurs à domicile,

  • La rémunération des contrats à durée déterminée.

A l’issue des discussions, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES POUR L’EXERCICE 2019

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires à compter du 1er janvier 2019, différenciée en fonction du montant des rémunérations annuelles brutes :

  • 1,6 % pour les collaborateurs dont le salaire annuel global est inférieur ou égal à 35.000 € bruts ;

  • 1,4 % pour les collaborateurs dont le salaire annuel global est compris entre 35.001 € bruts et 54.000 € bruts ;

  • 1,2 % pour les collaborateurs dont le salaire annuel global est compris entre 54.001 € bruts et 75.000 € bruts ;

Les travailleurs à domicile bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération à hauteur de 1,6%.

ARTICLE 2 : GRILLE DES MINIMA

Les parties conviennent d’une nouvelle grille des minima applicable au 1er janvier 2019, revalorisée à 1,5% :

GRILLE DES MINIMA APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2019
Coefficient Salaire annuel brut en euros €
E6 21589
E7 23168
E8 27381
E9 31853
AMT1 29095
AMT2 31393
AMT3 33880
AMT4 36556
C1A 29095
C1B 30842
C2A 32692
C2B 34653
C2C 36841
C3A 39424
C3B 45555
C3C 53299

ARTICLE 3 : REVUE SALARIALE 2019

3.1. Augmentations individuelles

La Direction s’engage à l’occasion des augmentations individuelles de 2019, à examiner prioritairement :

  • La situation des collaborateurs âgés de plus de 55 ans et de plus de 60 ans ;

  • La situation des collaborateurs dont le salaire n’aurait pas été revalorisé au titre des augmentations individuelles depuis plus de 5 ans ;

  • Les situations d’écart de salaire, à fonction, ancienneté et niveau de responsabilités équivalents, entre les femmes et les hommes et entre les salariés des sociétés composant l’UES :

  • Les rémunérations pratiquées dans le cadre des contrats à durée déterminée de remplacement ;

  • La rémunération des travailleurs à domicile.

La Direction s’engage à poursuivre l’effort de réduction des écarts de salaires, à ancienneté, expérience et niveau de responsabilités équivalents, entre les femmes et les hommes et entre les 3 sociétés composant l’UES (en particulier la situation des collaborateurs positionnés aux coefficients C2A, C2B et C3A).

A cette fin, la Direction s’engage à prendre des mesures correctrices sur ces niveaux de coefficients entre les sociétés composant l’UES par le biais d’une enveloppe maximale dédiée de 0,1% de la masse salariale. Cette enveloppe sera utilisée et suivie en concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Enfin, les collaborateurs positionnés au coefficient C1A depuis plus de 3ans feront l’objet d’un réexamen de leur niveau de coefficient.

La Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues d’un point de suivi des mesures susvisées avant le 1er septembre 2019.

ARTICLE 4 : RECONDUCTION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les parties conviennent que la journée de solidarité, dont la date a été fixée au lundi 10 juin 2019 est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 5 : JOURS ENFANTS MALADES ET PARENTS DÉPENDANTS

Les parties conviennent de reconduire le dispositif mis en place s’agissant des autorisations d’absences pour enfants malades et parents dépendants.

5.1. Absences autorisées pour enfants malades

Des journées d’absences autorisées payées sont accordées pour les parents d’enfants malades sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de leur présence rendue nécessaire, à hauteur de 3 jours par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans. Le nombre de jours d’absences autorisées pour enfants malades étant limité à un plafond global de 8 jours par an et par salarié.

Les absences pour enfants malades, au-delà des jours d’absences autorisés, pourront être imputées sur des jours de congés payés ou de RTT.

5.2. Absences autorisées pour parents dépendants

Les parties sont convenues que le nombre d’autorisations d’absences rémunérées pour parents dépendants est fixé à 4 jours par an.

L’application de ces dispositions est conditionnée à la communication au service du personnel d’un certificat médical attestant de leur présence rendue nécessaire.

Il est rappelé que la notion de parents dépendants couvre :

  • Le conjoint,

  • Le concubin,

  • Le partenaire lié par un pacte civile de solidarité (PACS),

  • L’ascendant.

ARTICLE 6 : TITRES-RESTAURANT

Le montant du titre restaurant est revalorisé à 9,20 € à compter du 1er mars 2019 selon une répartition 60% employeur – 40% salarié.

Les salariés de l’UES, bénéficiant du télétravail conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’UES et sous réserve d’avoir conclu un avenant à leur contrat de travail, se verront également attribuer des titres restaurant pendant les périodes de télétravail.

Les salariés de l’UES basés au Sequana et pouvant être amenés à travailler des jours ouvrés complets sur un autre site du Groupe pourront bénéficier, pour le ou les jours considérés, de titres-restaurant et ce, sur la base d’un déclaratif mensuel.

ARTICLE 7 : BARÈMES MINIMA REPRÉSENTANTS

Les barèmes minima associés à la trajectoire de rémunération des représentants feront l’objet d’une reprise des discussions avec les organisations syndicales.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage dédiés ainsi que sur l’intranet.

Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).

Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Fait à Paris, le 18 février 2019.

Pour l’unité économique et sociale :

xxx

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT

délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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