Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons de jours de repos" chez LISI AUTOMOTIVE FORMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISI AUTOMOTIVE FORMER et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09022001358
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AUTOMOTIVE FORMER
Etablissement : 32262470100221 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès-verbal d'accord concernant les négociations annuelles obligatoires - NAO (2018-04-19) Accord de méthode conclu dans le cadre du projet de cession du site de Saint Florent sur cher (2019-09-26) Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif APLD et autres mesures spécifiques (2020-09-17) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET QVT (2021-06-08) PV accord NAO 2021 (2021-04-15) ACCORD NAO FORMER 2022 (2022-02-10) ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL (2022-06-27) Avenant de prolongation à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'APLD et autres mesures spécifique (2022-08-31) ACCORD concernant le versement d'une prime de partage de la valeur pour 2022 (2022-09-14) Accord sur les modalités de renouvellement des CSE en 2023 et fonctionnement des CSE et CSEC (2023-01-05) Accord relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections CSE en 2023 (2023-01-05) Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail (2023-03-03) ACCORD NAO 2023 (2023-03-03) Accord sur la mise en œuvre du télétravail FORMER siège (2023-03-17) Avenant N° 2 accord prolongation APLD (2023-07-28) Avenant N° 1 accord GPEC (cooptation) (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

FORMER

ACCORD d’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LISI AUTOMOTIVE FORMER SAS, 2 rue du Douanier Dauphin CS 30 019 90 101 DELLE Cedex, représentée par ………………….., Président,

d’une part,

ET :

Les Salariés de LISI AUTOMOTIVE FORMER représentés par :

…………………………, Délégué Syndical Central CFDT,

…………………………., Délégué Syndical Central CGT,

d’autre part

Préambule

Un accord de dons de jour de repos a été conclu le 27 février 2019 pour répondre au besoin d’un salarié qui serait confronté à une situation médicale particulièrement grave d’un de ses proches nécessitant une présence soutenue. Cet accord conclu pour une durée déterminée est arrivé à échéance.

En conséquence et comme prévu dans l’accord Egalité Homme Femme et qualité de vie au travail signé le 8 juin 2021, la Direction et les Partenaires sociaux souhaitent reconduire cet accord dont les dispositions sont plus favorables que les différents dispositifs légaux existants, ceci même si à ce jour aucun salarié n’y a eu recours.

RAPPEL DES DISPOSITIF EXISTANTS

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

  • Le Congé de proche aidant :

Prévu aux articles L3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille ou une personne âgée ou handicapée, avec qui il entretient des liens étroits et stables. Ce congé non rémunéré par l’entreprise est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié. Ce congé peut être fractionné ou transformé en temps partiel si l’employeur l’accepte. Il fait l’objet depuis septembre 2020 d’une indemnisation par la CAF selon un barème fixé par la loi.

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause. Les articles L3142-6 et suivants du code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré par l’employeur d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, soit 6 mois au total. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur transformé en période d’activité à temps partiel. Il fait l’objet depuis septembre 2020 de versement d’indemnité journalière pendant une durée limitée fixée par la loi.

  • Le congé de présence parentale :

Les articles L1225-62 et suivant du code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 16 ans ou 20 ans sous condition de ressources, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période maximum de 3 ans par enfant et par maladie, accident ou handicap. Ce congé est non rémunéré par l’employeur, le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

En complément des dispositifs existants, les parties souhaitent mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps soit en raison du décès de son enfant, soit pour s’occuper de son enfant gravement malade ou de son conjoint, ou d’une personne proche sans qu’il subisse de perte de rémunération conformément à la loi du 9 mai 2014, du 13 février 2018 et du 8 juin 2020.

Le don de jours de RTT et/ou de congés répond donc à cette ambition.

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE DONS DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 1 : DONS DE JOURS DE REPOS

1.1 Bénéficiaires des dons

Tout salarié de LISI AUTOMOTIVE Former, sans condition d’ancienneté, dont :

  • Un enfant âgé de moins de 20 ans, ou

  • Un enfant de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, ou

  • Le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage (concubinage permanent pendant au moins un an, ou si un enfant est né de l’union libre),ou

  • Une personne proche telle que définie ci-dessous

Est atteint d’une maladie, d’un handicap ou une perte d’autonomie grave, victime d’un accident d’une particularité grave, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Pour l’enfant, il peut s’agir de l’enfant du salarié mais également de l’enfant de son conjoint dont il a la charge.

Pour la personne proche, il s’agit :

- d’un ascendant ;
- d’un descendant ;
- d’un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce et cousins germains) ;
- d’un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce et cousins germains du conjoint).

1.2 : Donateurs des jours de congés et/ou RTT

Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don :

  • De jours de RTT et/ou

  • De jours de congés au-delà du 20ème jour ouvrés et/ou

  • De jours d’ancienneté et/ou

  • De jours de récupération.

Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis le ou les jours de RTT, de congés ou récupération faisant l’objet d’un don. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de JRTT n’est possible que pour un JRTT salarié.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Le maximum de jours qu’un salarié peut transmettre sous forme de don est limité à 5 jours par salarié donateur et par année civile. Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence acquises qui lui sont ouvertes au sein de la LISI AUTOMOTIVE Former (CP, CA, RTT, Jours de récupération).

ARTICLE 2 : MODALITES DE DONS DE JOURS DE REPOS

2.1 : Procédure de la demande par le salarié bénéficiaire 

Le salarié souhaitant pouvoir bénéficier de don de congé devra adresser par écrit selon un modèle préétabli une demande au service Ressource Humaine du site si possible au moins un mois, avant le début de l’absence.

Conformément à l’article L1225-65-2 du code du travail, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou la personne proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident ou perte d’autonomie, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce document devra également indiquer la durée prévisible de la présence nécessaire.

Le Service Ressource humaine fera alors appel au personnel du site concerné pour expliquer la situation et solliciter les salariés sur un don de congé éventuel en précisant la durée de la demande initiale. La possibilité pour les salariés donateurs de se manifester sera ouverte immédiatement pendant une période de 3 mois, renouvelable une fois.

Dès le premier mois, le service ressource humaine comptabilisera le nombre de jours alimentés dans la réserve. Si le nombre est suffisant pour couvrir l’absence demandée du collaborateur elle autorisera l’absence par écrit et en informera le manageur du collaborateur. Si le nombre de jours alimentés dans la réserve n’est pas suffisant, un nouvel appel à don sera réalisé et ce pendant les 3 premiers mois.

Si nécessaire, chaque mois, le salarié devra justifier, auprès du service Ressource Humaine, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Dès réception de ce document, la Direction des Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus, validera la demande d’absence s’il reste des jours dans la réserve.

La prise des jours d’absence se fait par journée ou demi-journée, de manière consécutive ou non. Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire en lien avec sa hiérarchie.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

A l’issue de son absence, le collaborateur retrouve son précédent emploi.

Lorsque le besoin de présence soutenue se termine alors que les jours de congés donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés seront conservés dans le fonds de solidarité par le service ressource humaine du site.

Le bénéficiaire du don de jours de congés ne peut en aucun cas voir sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.

2.2 : Procédure de don par le salarié donateur

Les salariés pourront faire un don de leurs jours de RTT et/ou de congés, récupération, CA à chaque campagne d’appel dans la limite des plafonds fixés au présent accord (voir article 1.2).

Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Le salarié qui a donné des jours de RTT et/ou de congés, verra son solde réduit du nombre de jours donnés sur chaque compteur. Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraînera aucun droit à heures supplémentaires.

Pour formaliser ce don, les salariés utiliseront le formulaire intitulé « Don de jours RTT/congés enfant ou conjoint ou proche gravement malade » et l’adresseront au service Ressource Humaine pour prise en compte. Un exemplaire écrit sera transmis au salarié concerné par le don.

A réception du formulaire dûment complété, le service RH validera le don de jours au collaborateur donateur.

La valeur en heure retiré du compteur sera de 7 heures ou un jour pour les personnes au forfait jour.

ARTICLE 3 : ABONDEMENT

Le site concerné par une demande d’absence avec bénéfice de dons de jours de repos accordera cinq jours d’absence supplémentaire à chaque demandeur.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par les outils de communication interne.

Une sensibilisation sera faite à chaque fois qu’une telle situation sur le site. Le service Ressource Humaine pourra repréciser à chaque salarié qui le souhaitera le solde de ses compteurs de RTT/CP/CA/jours de récupération acquis.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent qu’un suivi sera réalisé par le Comité social et économique sur chaque site où le dispositif sera mis en œuvre.

Le dispositif de suivi ci-dessus ne sera donc pas mis en œuvre durant les périodes ou aucun dossier ne sera traité dans le cadre du présent accord.

Un bilan annuel sera réalisé une fois par an auprès du Comité social et économique du site ainsi qu’auprès de la commission GPEC du CSEC Former.

Il est précisé que l’anonymat sera toujours préservé dans les restitutions aux représentants du personnel.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur fixée au jour de sa date de signature, soit le 18 mai 2022. Au terme de cette première période d’application, l’accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes ou si une des parties signataires demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.

Chaque reconduction sera à la diligence de l’entreprise, notifiée à la DREETS dans le mois suivant sa date d’effet.

En outre, et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après publication de ces textes afin d’adapter lesdites mesures.

La révision de l’accord pourra également être demandé par l’une des parties signataires sous réserve de présenter la demande argumentée avec les propositions de modifications souhaitées par lettre remise en main propre ou en AR. Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.

.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

-en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétent

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord sera consultable au service Ressources Humaines, affiché pendant une durée d’un mois sur les panneaux réservés à la direction, et passé ce délai une mention de cet accord y sera faite pour sa communication avec le personnel.

Fait à Delle, le 18 mai.2022

en 5 exemplaires,

Pour la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER Pour les Organisations Syndicales

………………….. ……………………………….

Président Délégué Syndical Central CFDT,

……………………………………

Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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