Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05821000789
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L'ENTREPRISE (2018-03-12)
Négociation annuelle obligatoire 2020 sur les rémunérations et conditions de travail (2020-05-27)
ACCORD DE METHODE PREALABLE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-01-12)
Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-23)
Avenant n°1 à l'Accord collectif instituant un Régime de Frais de Santé (2022-02-15)
Accord collectif portant attribution d'une Prime de Partage de la Valeur (2022-09-02)
Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2023 sumiriko (2023-03-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre,
La Société SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, 58300 DECIZE CEDEX,
et
La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, 58300 DECIZE CEDEX,
Représentées par Monsieur XX en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommées « les sociétés RCF et SDF »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
L’ampleur de la crise économique aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 est inédite depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette crise est également inédite par sa dimension internationale.
Elle touche actuellement fortement l’ensemble du secteur de l’automobile. Les délais d’attente pour réceptionner un véhicule sont très longs car il existe une pénurie d’approvisionnement de composants électroniques qui induit une réduction drastique des volumes de production et l’arrêt de certaines usines.
Les sociétés RCF et SDF travaillent pour ce secteur. En effet, les industries automobiles sont nos clients :
- RCF fabrique des mélanges caoutchouc qui sont livrés aux autres usines du groupe SUMIRIKO pour fabriquer les pièces antivibratoires, ainsi qu’à quelques clients externes au groupe ;
- SDF est en charge de la conception, du développement, de l’industrialisation et du commerce des pièces antivibratoires pour l’automobile qui sont fabriquées par les autres usines du groupe SUMIRIKO.
En conséquence, les sociétés RCF et SDF sont fortement touchées par la crise qui touche actuellement le secteur de l’automobile européen.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activités, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Les projections sur le secteur de l’automobile :
En 2019 : La production mondiale du marché automobile s’élevait à 89 Millions de véhicules.
Au 15 novembre 2021 : Production prévue sur 2021 s’élève à 74,9 Millions de véhicules. Avec une estimation basse à 74,2 et une estimation haute à 75,8 : soit 15 Millions de moins qu’en 2019.
Pour 2022 : Le secteur prévoit la poursuite de la crise des semi-conducteurs et projette une production à 82,8 Millions de véhicules. Avec une estimation basse à 76,0 et une estimation haute à 86,9 Millions de véhicules.
Aussi, l’année 2022 sera encore une année difficile avec des commandes qui resteront aléatoires au grès des ouvertures des chaîne de production du secteur automobile.
Les projections actuelles montrent un retour à un volume de production avant crise pour 2023.
Préalablement à cette crise des composants électriques, on rappellera que, du fait du covid-19, les unités d’assemblages d’automobiles ont en France, comme en Europe, totalement cessé leur activité entre la fin mars et le début mai 2020.
Impact sur le secteur du caoutchouc :
Compte tenu de l’effondrement des commandes au printemps dernier, et d’une reprise très progressive depuis début juin, l’industrie de la transformation du caoutchouc a enchaîné d’inquiétantes contre-performances. La production de pneumatiques a chuté, en volume, de 58 % en mars 2020, 87 % en avril 2020, 57 % en mai et 32 % en juin 2020. Fin juin 2020, la baisse est estimée à 45 % (source : INSEE).
Celle de pièces techniques en caoutchouc a régressé de 40 % en mars, 83 % en avril 2020, 63 % en mai et 25 % en juin 2020. Fin juin 2020, la baisse est estimée à 38 % (source : INSEE).
Les entreprises transformatrices de caoutchouc doivent faire face, depuis la rentrée 2020, et pour plusieurs années, aux défis de la crise économique liée à la crise sanitaire, de la transition énergétique et écologique et de la transformation digitale.
Comme le rappel le secteur du caoutchouc, la crise économique, d’une exceptionnelle gravité, nécessite d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises industrielles du Caoutchouc et de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles une priorité absolue.
Impact sur nos sociétés :
- RCF
Depuis le second semestre 2021, la société fait face à une très nette baisse d’activité :
Les commandes des usines clientes sont sans prévisionnelles et des commandes fermes modifiées à la semaine, ce qui ne nous permet pas de nous projeter à plus de 2 semaines.
Les caoutchoucs produits par RCF sont périssables : 73% des volumes produits ont une durée de péremption d’un à deux mois.
C’est pourquoi, nous sommes contraints d’adapter notre rythme de production au rythme des commandes. En effet, nous ne pouvons engendrer un trop grand stock que nous serions contraint de détruire.
C’est pourquoi il a été décidé en concertation avec le CSE
En septembre :
- De ne pas travailler les 17 et 24 septembre en utilisant les compteurs de congé (RTT employeur / Récup, Repos compensateur, RTT, CET, CP, CA, CP anticipé, ou sans solde).
En octobre et en novembre nous avons fait appel à de l’activité partielle :
- Fermeture des vendredis 22 et 29 octobre 2021 + une troisième journée de fermeture selon les nécessités de service.
- Fermeture du vendredi 19 novembre 2021.
Par ailleurs, la baisse d’activité actuelle fait que la société RCF n’a pas été impactée par l’allongement des délais d’approvisionnement mais ce point et le contingentement de certaines de nos matières premières induisent un risque supplémentaire que nous espérons pouvoir canaliser par l’APLD si cela été nécessaire.
- SDF
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité.
Le chiffre d’affaires a baissé de 21% en 2020/21.
La crise sanitaire a stoppé tout déplacement chez notre clientèle mais également dans les usines de production de nos clients pour les accompagner lors des phases d’industrialisation de nos concepts.
De ce fait nous avons dû faire appel à de l’activité partielle sur les services touchant de près l’industrialisation et le prototypage des produits.
Si la crise sanitaire de cette fin d’année 2021 (5ème vague) devait avoir un impact sur les déplacements à l’international en 2022, alors nous serions à nouveaux contraints de réduire l’activité de ces services.
Par ailleurs, nos clients réduisent actuellement les programmes sur les moteurs à combustion pour se focaliser sur les véhicules hybrides et électriques ce qui n’est également pas sans impact sur ces services (retard de lancement des nouvelles gammes de véhicules).
Les nominations attendues et présentées lors du CSE du 23 novembre 2021 nous laissent espérer une reprise de l’activité en 2023.
Aussi, par le présent accord, et compte tenu du contexte économique de crise décrit au présent Préambule, les signataires décident de mettre en place, dans les sociétés RCF et SDF, le mécanisme de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Nous estimons que cette baisse d’activité touchera l’intégralité de l’année 2022.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
L’ensemble des salariés des sociétés RCF et SDF est concerné par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon l’activité de chaque service.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 173,42 heures mensuelles ou 159 heures mensuelles selon les dispositions contractuelles existantes est réduite respectivement au maximum de 69,37 heures mensuelles ou de 63,6 heures mensuelle. Cette réduction étant lissée sur la période d’application du présent accord soit sur 12 mois.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum de 88 jours sur une période de 12 mois.
La rémunération de base et la prime d’ancienneté (inclus dans le taux horaire) seront réduites à due proportion.
Les compléments de salaire seront également réduits à due proportion.
Aucune prime journalière ne sera versée sur une journée d’APLD.
Les primes mensuelles type « prime SST » ne seront pas réduites.
Concernant l’acquisition des RTT :
- Pour le personnel hors cadre : les journées d’APLD ne compteront pas comme journées travaillées pour l’acquisition des RTT.
- Pour le personnel cadre : tout cumul de 10 journées d’APLD impliquera une déduction de 0,5 journées de RTT.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’une communication aux salariés concernés une semaine en avance avec une confirmation ferme 2 jours avant la date prévue d’APLD. Un suivi périodique trimestriel pour chaque service concerné sera réalisé et communiqué au comité de suivi de cet accord. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
Les sociétés RCF et SDF verseront une indemnité complémentaire à leurs salariés concernés par l’APLD. Cette indemnité complémentaire sera de 15% du taux horaire brut du salarié. Cette dernière respectera les règles en vigueur quant à son assujettissement aux cotisations et contributions sociales.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité et son complément est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;
- La société s’engage à apporter des formations qualifiantes dans les domaines suivants :
- Amélioration continue
- Formation métier (type CQP Opérateur caoutchouc ou encore logiciel métier, etc …)
- Electrotechnique.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Engagements pour la solidarité et l’implication de chacun
En contrepartie de l’indemnité complémentaire versée à ses salariés, les sociétés RCF et SDF attendent les engagements suivants de ses salariés :
Pour les salariés RCF :
- Une prise en compte de la nécessité d’assurer sa sécurité et celle de ses collègues : cet engagement devrait aboutir à une réduction des taux de fréquence et des taux de gravité des accidents du travail.
- Assurer un travail de qualité : cet engagement devrait aboutir à une réduction des réclamations client et du coût de non-qualité (taxis + rebuts).
- Tout mettre en œuvre pour diminuer nos déchets.
Pour les salariés de SDF :
- Une flexibilité dans les missions attendues afin d’équilibrer les activités.
- Une transversalité d’activités afin de soutenir les services à forte charge.
Article 6 : Conditions de mobilisation des compteurs congés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser :
- Le solde de ses jours de congés payés avant le 31 mai 2022,
- Le solde de ses RTT avant le 31 mars 2022,
- Les compteurs de récupération et de repos compensateur pour limiter le cumul des deux compteurs à 3 journées maximum (soit 24 heures pour les salariés à 173,42 heures mensuelles et 23 heures pour les salariés à 159 heures mensuelles).
Ces compteurs seront déduits en priorité sur l’APLD.
Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Dans son article 4, les sociétés RCF et SDF s’engagent à apporter des formations qualifiantes. Les salariés concernés pourront être sollicités pour contribuer au coût de ces formation par le recours à leur compteur CPF. Cette contribution du salarié ne pourra pas être supérieur à 50% du coût de la formation.
Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 9 : Information des salariés
Les salariés des sociétés RCF et SDF seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par courriel.
Les salariés des sociétés RCF et SDF seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une note d’information.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 10 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- Les effectifs (entrées/sorties)
- Le nombre de salariés formés dans le cadre de l’article 4 du présent accord, le type de formation dispensé, sa durée et son coût total
- La situation économique de l’entreprise
- Pourcentage du recours à l’APLD.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée 12 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 1er janvier 2022 allant jusqu’au 30 juin 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des signataires du présent accord sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : Par note d’information trimestrielle.
Fait à Decize, en 6 exemplaires, le 08/12/2021
Monsieur XX
Directeur Général
SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
SumiRiko SD France S.A.S.
Pour la CGT,
Monsieur XX
Délégué Syndical
Pour la CFDT,
Madame XX Monsieur XX
Déléguée SyndicaleDélégué Syndical
Pour la CFE-CGC,
Monsieur XX
Délégué Syndical
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