Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une Prime de Partage de la Valeur" chez SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05822000982
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS
Etablissement : 32280493100044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L'ENTREPRISE (2018-03-12)
Négociation annuelle obligatoire 2020 sur les rémunérations et conditions de travail (2020-05-27)
ACCORD DE METHODE PREALABLE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-01-12)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-12-08)
Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-23)
Avenant n°1 à l'Accord collectif instituant un Régime de Frais de Santé (2022-02-15)
Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2023 sumiriko (2023-03-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02
Accord collectif portant attribution d’une
Prime de Partage de la Valeur
Entre
La Société SumiRiko Rubber Coumpounding France S.A.S. dont le siège est situé usine des Caillots, 58300 DECIZE CEDEX,
Et
La Société SumiRiko SD France S.A.S. dont le siège est situé usine des caillots, 58300 DECIZE CEDEX,
Représentées par XX en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
Ci-après dénommées « les sociétés RCF et SDF »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, Délégué Syndical
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Comme la Direction s’y était engagé en mai dernier, le présent accord est conclu en vue d’apporter un soutien financier en faveur du pouvoir d’achat des salariés des sociétés RCF et SDF ayant les revenus les plus modestes.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle, la prime de partage de la valeur (PPV) pour les salariés concernés.
Les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat nous contraint à des adaptations.
La direction ne souhaitant pas que ces adaptations réduisent le montant de la PPV qui sera versée à ses salariés, elle revoit à la hausse l’enveloppe budgétaire qui avait été négociée.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à :
Tous les salariés des sociétés RCF et SDF liés à l’entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition des sociétés RCF et SDF à la date du versement de la prime soit le 30 septembre 2022.
Avoir une rémunération nette avant impôt inférieure ou égale à 2 600€ pour un temps plein sur la paie SumiRiko d’Avril. Pour le personnel entré après la paie d’avril, il sera tenu compte de la moyenne des versements entre la date d’entrée et la date de versement
Selon ces conditions d’attribution, la PPV qui sera versée est totalement exonérée de cotisations, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu.
Il est précisé que le bénéfice des exonérations est réservé aux PPV versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la PPV est inférieur à 3 SMIC (calculé par rapport à la durée de travail mentionnée au contrat).
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé selon 3 paliers en fonction de l’ancienneté
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 750 € pour les salariés visés à l’article 1
Et avec une ancienneté dans les sociétés RCF et SDF supérieure à 8 mois au moment du versement.
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 100 € pour les salariés visés à l’article 1
Et avec une ancienneté dans les sociétés RCF et SDF comprise entre 2 et 8 mois au moment du versement.
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 20 € pour les salariés visés à l’article 1
Et avec une ancienneté dans les sociétés RCF et SDF inférieur à 2 mois au moment du versement.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée sur paie de septembre, soit le 30 septembre 2022.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la réalisation des modalités de dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2022.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
.
Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.
Un exemplaire du présent accord est remis l’organisation syndicale représentative.
Fait à Decize, le 2 septembre 2022
En 4 exemplaires
Pour les sociétés RCF et SDF,
M XX
Directeur Général
SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
SumiRiko SD France S.A.S.
Pour l’organisation syndicale,
M XX
Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com