Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019" chez SODICOOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L19005923
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SODICOOC, SAS au capital de 7 600 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant es qualité de,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnées :
Organisation syndicale CFTC, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale FO, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFDT, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
- M, délégué syndical,
D’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017.
Par ailleurs, une charte unilatérale portant sur le droit à la déconnexion a été signée par la direction de la société SODICOOC le 29 septembre 2017.
Enfin, ont été signés le 13 juin 2018 un accord d’adaptation fixant les modalités de la négociation concernant l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant ainsi la périodicité de négociation sur ce thème à 4 ans ; et d’autre part à un accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail applicable jusqu’au 1er septembre 2022.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail dont les réunions se sont tenues les 24 avril et 22 mai 2019, les parties ci-dessus dénommées ont abouti à la conclusion de l’accord ci-dessous.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 – Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SODICOOC.
1.2 – Date d’application de l’accord et durée
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2019 (sauf mention spécifique différente s’agissant des dispositions annexes).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 juin 2019, date de signature.
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord de négociation.
1.3 – Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
1.4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.
La direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.
1.5 – Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
1.6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.
1.7 - Dénonciation de l’accord
Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.
A défaut d’y parvenir, le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
1.8 – Dépôt de l’accord et publicité
Cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Nord-Lille (59) et au Conseil des Prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS SALARIALES
2.1 - Prime annuelle siège
Les parties conviennent de modifier les dispositions de l’accord NAO 2018 concernant la prime attribuée aux collaborateurs travaillant au siège social de Seclin en augmentant le montant de prime prévu au 1er palier d’atteinte d’objectif.
Pour rappel une prime annuelle basée sur le niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel de la société SODICOOC a été mise en place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.
L’objectif de chiffre d’affaires en commandes annuel s’entend de l’addition des objectifs du 1er semestre et du second semestre fixés à la direction commerciale.
2.1.1 - Conditions d’éligibilité à la prime :
Pour bénéficier de la prime, le collaborateur de la société SODICOOC, doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Etre rattaché au siège social de Seclin et ne pas bénéficier d’un dispositif de rémunération variable dans le cadre de son contrat de travail (ou avenant).
Sont donc exclus du dispositif, les collaborateurs travaillant en magasin, les Directeurs régionaux des ventes et les membres du Comité exécutif restreint.
Avoir au minimum 6 mois d’ancienneté au sein de la société SODICOOC au 31 décembre de l’année de calcul.
Etre présent dans l’effectif de la société SODICOOC au 31 décembre de l’année de calcul.
2.1.2 - Condition de déclenchement de la prime et montant :
Cette prime est fixée comme suit, pour un collaborateur présent à l’effectif toute l’année, à temps complet, et sans période de suspension du contrat de travail :
Prime de 300 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 90% et < à 100%,
Prime de 400 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 100% et < à 110%,
Prime de 500 € bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 110% et < à 120%,
Prime de 600 bruts pour un niveau d’atteinte de l’objectif ≥ à 120%
2.1.3 – Proratisation du montant de la prime :
Les périodes de suspension du contrat de travail au cours de l’année, qui ne sont pas assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, entraîneront une réduction proportionnelle du montant de la prime.
En cas d’embauche en cours d’année, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée de présence à l’effectif au cours de l’année.
Pour les collaborateurs occupés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Pour les collaborateurs occupés successivement à temps partiel et à temps plein au cours de l’année de référence, le montant de la prime sera calculé proportionnellement aux périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel au cours de l’année.
2.1.4 - Date du versement de la prime :
La prime sera versée sur la paie du mois de janvier N+1.
A titre d’exemple : si les conditions sont réunies, la première prime sera versée sur la paie de janvier 2019 et calculée à partir du niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires en commandes de la société SODICOOC sur l’année 2018.
2.2 – Augmentation générale des salariés du siège social
Les salariés travaillant au siège social de Seclin dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2.000 € bruts hors ancienneté, bénéficieront d’une augmentation de 1,5 % au 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS ANNEXES
3.1 – Chèques déjeuners
Les parties conviennent de la revalorisation suivante des chèques déjeuners à compter du 1er juillet 2019.
La valeur faciale du chèque déjeuner sera de 7,70 € (au lieu de 7,20€) selon la répartition suivante :
Part de l’employeur = 3,62 €
Part du CE = 1 €
Part du salarié = 3,08 €
– Frais kilométriques
Les parties conviennent de revaloriser les frais kilométriques à 0,50 € le kilomètre à compter du 1er juillet 2019.
Les demandes de remboursements dans ce cadre doivent être réalisées conformément à la procédure en vigueur au sein de la société SODICOOC et notamment en complétant le formulaire note de frais prévu à cet effet et en joignant les justificatifs afférents.
– Cadeaux d’ancienneté
Les parties conviennent de mettre en place des éléments de reconnaissance de l’ancienneté des salariés au sein de la société SODICOOC comme suit, et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 :
Envoi d’un mail « anniversaire ancienneté » à 1 an et 3 ans
Envoi d’un mail « anniversaire ancienneté » + bon cadeau ou fleurs à 5 ans et 10 ans pour une valeur comprise entre 50 et 100 €
Envoi d’un mail « anniversaire ancienneté » + cadeau à 15, 20, 25 et 30 ans pour une valeur comprise entre 150 et 300€
A signaler que les bons cadeaux et les cadeaux seront soumis à avantages en nature, conformément aux dispositions légales et règles URSSAF.
– Compte Epargne Temps
Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne-Temps (CET) a été signé le 1er juin 2017 pour une application au 1er juillet 2017.
L’article 4 dudit accord portant sur l’alimentation du CET en jours de repos prévoit qu’en tout état de cause, le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 10 jours par année civile.
Les parties conviennent d’augmenter ce nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET.
Ainsi, le total des jours que le salarié pourra affecter au CET ne pourra excéder 15 jours par année civile.
Les parties conviennent qu’un avenant à l’accord portant sur le Compte Epargne-Temps sera établi en ce sens.
– Accord d’intéressement
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de la société SODICOOC dès septembre 2019 avec le souhait de parvenir à la conclusion d’un accord avant fin novembre 2019 pour une application à compter du 1er janvier 2020.
Fait en 07 exemplaires à SECLIN,
Le 14 Juin 2019
Pour la direction SODICOOC
M
Pour les Syndicats
Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO
M M
Délégué syndical Délégué syndical
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC
M M
Délégué syndical Délégué Syndical
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