Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation obligatoire pour 2020" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T59L20009103
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société SODICOOC, SAS au capital de 7 600 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant es qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnées :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PRÉAMBULE

Le Présent accord détermine une méthodologie de travail entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er - PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1 - Le présent accord définit les conditions de la négociation à intervenir entre les parties soussignées d’une part sur les matières traitant de la négociation annuelle obligatoire, et d’autre part sur les paramètres de la politique salariale.

1.2 - La négociation annuelle obligatoire portera sur les éventuelles augmentations collectives de salaire définies par emploi et/ou catégorie professionnelle, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés).

1.3 - La négociation est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

La négociation annuelle définit également les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

1.4 - Il est rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conclu le 13 juin 2018, est applicable pour une durée de 4 ans du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2022.

Par ailleurs, un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente est applicable depuis le 1er janvier 2018.

Article 2 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS

2.1 - Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise, dans la limite d’un seul salarié par délégation, conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.

2.2 - La délégation patronale comprend M, assistée éventuellement de deux collaborateurs de son choix (dont un prendra note des discussions entre les parties)

2.3 - Le temps passé par les membres des délégations syndicales en réunion avec la direction est payé comme temps de travail.

2.4 – Un crédit d’heures de 12 heures sera accordé à chaque délégation syndicale à la présente négociation en vue de permettre sa préparation.

2.5 - La Société indemnisera les frais réels (déplacements, hébergement) engagés pour se rendre aux réunions de négociation organisées par la Direction, sur justificatifs et sur la base des remboursements applicables au sein de l’entreprise.

Article 3 – COMMUNICATION D’INFORMATIONS - CONFIDENTIALITÉ

3.1 – Avant la première réunion de négociation prévue le mardi 28 avril 2020, la Direction adressera aux Délégués syndicaux des éléments d’information de négociation sous la forme d’un «KIT N.A.O» et portant notamment sur :

  • le niveau des effectifs au 31/12/2019 par catégorie et par fonction ;

  • le mouvement de personnel du 01/01/2019 au 31/12/2019;

  • les contrats CDD et contrats particuliers ;

  • les temps partiel ;

  • les rémunérations par sexe et par fonction.

Par ailleurs, la direction remettra également les informations ci-après :

  • les indices INSEE ;

  • les primes spécifiques en vigueur.

3.2 - Toutes les personnes composant les délégations syndicales visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations récapitulées dans le «KIT N.A.O» ainsi que dans les autres documents distribués ou informations communiquées.

3.3 - La direction communiquera sur les conclusions des négociations.

Article 4 – DURÉE ET CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION

4.1 - Les dates sont fixées comme suit :

La négociation débutera le mardi 28 avril 2020 de 14h00 à 17h30 puis se poursuivra le mercredi 13 mai 2020 de 09h00 à 12h30.

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

Une 3ème réunion pourra éventuellement être fixée au jeudi 28 mai 2020 de 9h00 à 12h30 compte tenu de l’avancée des négociations.

4.2 - En tout état de cause, la négociation sera réputée close le jeudi 28 mai 2020 au plus tard.

Dès lors, La direction se réserve le droit de prendre toute initiative ou décision collective dans les matières intéressant la négociation à défaut d’accord pour le 28 mai 2020 au plus tard.

A défaut d’accord pour cette date, un protocole de désaccord sera établi.

Article 5 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

5.1 - Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

5.2 – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la négociation annuelle obligatoire pour 2020 qui débutera le 28 avril 2020 et se clôturera au plus tard le 28 mai 2020.

Article 6 – PUBLICITÉ

6.1 – le présent accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

6.2 - Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).

6.3 - Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 26 mars 2020

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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