Accord d'entreprise "Accord d'adaptation fixant les modalités de la négociation portant sur l'égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes ; la qualité de vie et des conditions de travail (applicable du 30 mars 2023 au 30 mars 2026)" chez SODICOOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23020293
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de secrétaire général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement de la négociation obligatoire sur certains thèmes qui y sont soumis, à savoir :

  • L’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.

Pour les autres thèmes soumis à la négociation obligatoire, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties entendent appliquer les dispositions supplétives du code du travail, et notamment l’article L 2242-13.

Le présent accord comporte ainsi des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire s’agissant :

  • des thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;

  • du contenu des thèmes de négociation ;

  • de la périodicité de la négociation.

Il est précisé que le présent accord se substitue dans l’ensemble de ses dispositions au précédent accord d’adaptation du 18 mars 2022 qui devait cesser de produire effet de plein droit au 18 mars 2025 au soir.

ARTICLE 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société SODICOOC.

ARTICLE 2- Partenaires à la négociation

2.1 – Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par M, , qui pourra se faire assister éventuellement de deux collaborateurs de son choix (dont un prendra note des discussions entre les parties).

2.2 – Composition des délégations syndicales

Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le(s) délégué(s) syndical(aux) de l’organisation dans l’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative pourra éventuellement compléter par un nombre égal de salarié par délégation, conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.

La Société indemnise les frais réels (déplacements, hébergement) engagés pour se rendre aux réunions de négociation organisées par la Direction, sur justificatifs et sur la base des remboursements applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3- Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 3 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 4- Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail s’agissant de ces deux blocs de négociation, et plus précisément :

  • les articles L 2242-13 et L 2242-15 du code du travail s’agissant de la périodicité, du contenu et des modalités de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • les articles L 2242-13 et L 2242-20 du code du travail s’agissant de la périodicité, du contenu et des modalités de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Ces deux blocs de négociation ne sont donc pas concernés par les dispositions d’adaptation figurant au titre du présent accord.

ARTICLE 5- Négociation sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail

5.1 – Négociation sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes

5.1.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail est fixée à 3 ans.

5.1.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail porte sur les domaines d’actions prioritaires suivants :

  • L’embauche 

Afin de développer une plus grande mixité au sein des équipes en féminisant l’entreprise, notamment au niveau où elles sont moins représentées : l’encadrement.

  • L’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales

Afin de favoriser une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle pour éviter les freins à l’évolution professionnelle et mieux prendre en compte les impératifs de la vie familiale

Afin d’améliorer par voie de conséquence la qualité de vie au travail en prenant en compte les impératifs de part et d’autre.

  • La promotion professionnelle

Afin de favoriser l’accès des salariées aux emplois de niveau supérieur ce qui est un des facteurs de mixité professionnelle et qui participe fortement à l’évolution des carrières.

  • La rémunération effective – définition et programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération

Les parties signataires rappellent qu’il existe à date un plan d’action en vigueur portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail qui a été signé par la Direction le 8 juillet 2022 pour une application du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

5.1.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de la société SODICOOC situé 350 rue des Clauwiers, 59113 SECLIN.

5.1.4 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

  • 1ère réunion : le jeudi 13 avril 2023 de 10h15 à 12h30 ;

  • 2ème réunion : le lundi 15 mai 2023 de 14h30 à 17h30.

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

Une 3ème réunion pourra éventuellement être fixée compte tenu de l’avancée des négociations à la date suivante :

  • 3ème réunion : le mercredi 14 juin 2023 : de 09h30 à 12h30

En tout état de cause, la négociation sera réputée close le mercredi 14 juin 2023 au plus tard.

Dès lors, la direction se réserve le droit de prendre toute initiative ou décision collective dans les matières intéressant la négociation à défaut d’accord pour le 14 juin 2023 au plus tard.

A défaut d’accord pour cette date, un plan d’action annuel sera établi dans le cadre de l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

5.1.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Lors des réunions, la Direction entend faire un point de l’application du plan d’action en cours portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Ainsi, des éléments chiffrés seront présentés aux différentes délégations syndicales et notamment :

  • Le nombre d’offres d’emploi analysées et validées par le service recrutement

  • Le nombre de guides de recrutement transmis à l’attention des nouveaux managers (ou de formations dispensées dans ce cadre)

  • Le pourcentage d’embauches de femmes cadres

  • Le nombre de demandes de travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation

  • Le nombre d’acceptations quant aux horaires proposés initialement par le salarié à temps partiel

  • Le nombre de demandes de travail à temps partiel dans le cadre d’une modification du contrat de travail

  • Le nombre de salarié ayant bénéficié d’un entretien avant son départ, puis à son retour de congé maternité ou d’adoption

  • Le nombre de salarié ayant bénéficié d’un entretien avant la fin ou à son retour de congé parental d’éducation

  • Le nombre de demandes de salarié reçue pour pouvoir bénéficier pendant sa période d’absence des informations relatives à l’actualité de l’entreprise

  • Le nombre d’actions de communication sur les bonnes pratiques en matière d’organisation des réunions et déplacements et nombre de destinataires de ces actions de communication

  • Le nombre d’actions mises en place pour sensibiliser les femmes et communiquer sur les possibilités d’évolution professionnelle

  • Le pourcentage de promotions par sexe et par catégorie professionnelle

La négociation s’appuiera sur les informations figurant dans la BDESE complétée des indicateurs spécifiques à l’entreprise à savoir :

  • Mesure des écarts de rémunération entre femmes et hommes

  • Evolution de la répartition hommes/femmes par catégorie ces 3 dernières années

  • Rémunération moyenne selon une structure de qualification détaillée

  • Mesure des évolutions de carrière

  • Evolution du programme de formation selon le sexe et la catégorie

  • Répartition des embauches et départs par sexe et type de contrat

  • Répartition de l’effectif total par sexe, âge, secteur et métier

  • Congés paternités et parentaux pris pendant l’année 2021

Enfin il est précisé que si le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devait aboutir à une note inférieure à 75 points, un accord spécifique portant sur la mise en place de mesures correctives afin d’atteindre au moins les 75 points dans un délai de 3 ans serait négocié entre les parties.

Toutes les personnes composant les délégations syndicales visées à l’article 2.2 ci-dessus sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations qui leur seront restituées ainsi que dans les éventuels documents distribués.

La Direction communiquera sur les conclusions des négociations.

5.2 – Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail

5.2.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail est fixée à 3 ans.

5.2.2 : Contenu de la négociation

Les parties signataires souhaitent que la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

  • Les dispositifs légaux récents ou encore méconnus destinés à soutenir et accompagner les salariés dans le cadre d’évènements de vie (dons de jours, action sociale proposée par la mutuelle, aide d’action logement pour surmonter les difficultés…)

  • L’accompagnement des seniors dans la transition emploi/retraite

  • L’environnement de travail

  • La communication qu’elle soit remontante ou descendante

  • La prise en compte de la situation des salariées enceintes

  • La prise en compte des salariés en situation de handicap ou fragilisés

  • Le droit à la déconnexion : les parties souhaitent revoir la charte existante afin que ce droit soit mieux pris en compte dans les relations de travail avec la hiérarchie et les collègues de travail et afin de favoriser une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle

Les parties signataires rappellent qu’une charte unilatérale à durée indéterminée portant sur le droit à la déconnexion a été signée le 29 septembre 2017 aux termes de laquelle la direction sensibilise sur l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés mais également l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie au travail.

Par ailleurs un plan d’action portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail a été signé par la Direction le 8 juillet 2022 pour une application du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

5.2.3 : Lieux de réunion

Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de la société SODICOOC situé 350 rue des Clauwiers, 59113 SECLIN.

5.2.4 : Calendrier des réunions

La qualité de vie et des conditions de travail étant évoquée dans le cadre des négociations portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes, le calendrier des réunions est le suivant :

  • 1ère réunion : le jeudi 13 avril 2023 de 10h15 à 12h30 ;

  • 2ème réunion : le lundi 15 mai 2023 de 14h30 à 17h30.

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

Une 3ème réunion pourra éventuellement être fixée compte tenu de l’avancée des négociations à la date suivante :

  • 3ème réunion : le mercredi 14 juin 2023 : de 09h30 à 12h30

En tout état de cause, la négociation sera réputée close le mercredi 14 juin 2023 au plus tard.

Dès lors, la direction se réserve le droit de prendre toute initiative ou décision collective dans les matières intéressant la négociation à défaut d’accord pour le 14 juin 2023 au plus tard.

A défaut d’accord pour cette date, un plan d’action annuel sera établi.

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

5.2.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Ces informations sont celles visées à l’article 5.1.5 ci-dessus.

ARTICLE 6- Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, au minimum 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci (ce délai pourra exceptionnellement être raccourci en cas de fixation d’une nouvelle réunion non prévue au calendrier), selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier électronique (solution prioritaire) ;

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

ARTICLE 7- Réunions préparatoires

Un crédit d’heures de 12 heures est accordé à chaque délégation syndicale en vue de permettre la préparation de la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie et les conditions de travail.

ARTICLE 8- Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé par les membres des délégations syndicales en réunion avec la direction est payé comme temps de travail.

ARTICLE 9- Issue des négociations

La négociation sera réputée close le mercredi 14 juin 2023 au plus tard.

Dès lors, la direction se réserve le droit de prendre toute initiative ou décision collective dans les matières intéressant la négociation à défaut d’accord pour le 14 juin 2023 au plus tard.

Au plus tard à cette date, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord et d’un plan d’action annuel

Un projet d’accord collectif sera rédigé au cours de la dernière réunion.

ARTICLE 10- Suivi des engagements des parties et de l’application de l’accord

Les parties décident de confier le suivi de l’engagement des parties et de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail à la Commission Egalité Professionnelle.

La Commission a été mise en place et est composée conformément à l’accord d’entreprise portant sur le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel et le dialogue social signé le 14 juin 2019 ainsi qu’au règlement intérieur du Comité social et économique adopté le 13 mars 2020.

2 personnes de la direction des ressources humaines pourront intervenir en Commission afin de faire un point de la situation.

La mission de la Commission consistera à :

  • Suivre la mise en œuvre de l’accord précité,

  • Examiner les dossiers individuels pour lesquels les salariés(e)s estiment faire l’objet d’une inégalité de traitement.

  • Faire des préconisations d’ajustement au/à la Directeur(trice) des Ressources Humaines pour améliorer la mise en œuvre des engagements et des mesures prévues par l’accord précité.

Les membres de la Commission sont tenus à l’obligation de confidentialité pour toutes les situations individuelles susceptibles d’être évoquées au cours des réunions de la Commission.

Les parties décident d’inviter les délégués syndicaux à chaque réunion de la Commission Egalité Professionnelle.

ARTICLE 11- Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions qui n’ont pas été traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 12- Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 30 mars 2023.

ARTICLE 13- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 mars 2026 au soir.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 14- Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 15- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’accord.

ARTICLE 16- Clause de rendez-vous

Dans un délai de trois ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 17- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

ARTICLE 18- Dénonciation de l’accord

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, celui-ci ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 19- Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 20- Publicité de l’accord

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 30 mars 2023

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M et M M

Délégués syndicaux Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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