Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez SA LA TOQUE ANGEVINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LA TOQUE ANGEVINE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04919001987
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA TOQUE ANGEVINE
Etablissement : 32343802800033 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT-PRIME DE MOBILISATION COVID-19 (2020-05-12)
ACCORD SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-03-16)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-18)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-12-08)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-03-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
Accord sur les modalités de versement d’une prime
Exceptionnelle de pouvoir d’achat
Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018
LA TOQUE ANGEVINE
Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. XX, Directeur général.
D'une part,
Ci-après dénommée « L’entreprise »
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;
Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;
Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;
Considérant la confirmation de la possibilité de négocier le montant de ladite prime et d’en définir les modulations de son montant selon les bénéficiaires, en même temps que les négociations annuelles obligatoires mais la nécessité de la formaliser dans un accord distinct ;
Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de X euros pour un salariés à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :
1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)
ET
2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.
Article I - Montant de le prime
Le montant de la prime est de X euros bruts par salarié employé à temps complet et sans absence apréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.
La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.
Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Il est précisé que :
Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année.
Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et La détermination des plafonds.
Article III - Rappel des éxonérations en vigueur
La dite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instructon ministrerielle du 6 février 2019.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article IV - Modalités de versement
La prime sera versée le 31 mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
Article V – Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 mars 2019.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Article VI – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :
- Montant de la prime indiqué en article 1.
Fait à : Segré Le 18 mars 2019
En 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat FO
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