Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez SA LA TOQUE ANGEVINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LA TOQUE ANGEVINE et le syndicat Autre et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T04921006859
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA TOQUE ANGEVINE
Etablissement : 32343802800033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
Société LA TOQUE ANGEVINE
Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur ,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur ,
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 et l’instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021,
Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;
Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant donc que cette négociation se fait hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant, que les parties entendent préserver le calendrier de la négociation annuelle obligatoire de 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant que la prochaine négociation sera ainsi ouverte au mois de janvier 2022 ;
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours des réunions du 26 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 24 novembre 2021;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :
Article I - Montant de la prime
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction du critère suivant :
Pour le calcul du premier critère et la détermination de la quotité de temps de travail contractuel, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.
Il est par ailleurs précisé que :
Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l’année,
Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.
Pour le calcul du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d’absence correspondantes uniquement :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
aux absences pour accident de travail ou maladie professionnelle.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 21 décembre 2021 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021.
Article IV - Rappel des exonérations en vigueur
La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article V – Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 8 décembre 2021 et fin le 21 décembre 2021, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 8 décembre 2021.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à : Segré Le : 8 décembre 2021
En 4 exemplaires
Pour l’Entreprise M. , Délégué Syndical CFDT
M. M. Jean-Christophe, Délégué Syndical F.O.
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