Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez SA LA TOQUE ANGEVINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LA TOQUE ANGEVINE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T04923009680
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA TOQUE ANGEVINE
Etablissement : 32343802800033 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT-PRIME DE MOBILISATION COVID-19 (2020-05-12)
ACCORD SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-03-16)
ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2019-03-18)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-18)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-12-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV).
Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
LA TOQUE ANGEVINE
Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur ,
Le syndicat FO, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame ,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur inscrite au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (B.O.S.S).
Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;
Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant donc que cette négociation s’est tenue hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion des 1 et 8 mars 2023;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :
Article I - Montant de la prime et bénéficiaires
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de euros.
Le montant de la prime pourra toutefois être modulé, et par conséquent réduit, dans les conditions prévues au II du présent accord.
Pour être éligibles au versement de ladite prime, les salariés devront être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord, soit le 3 avril 2023.
La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement, de la durée de présence effective sur cette même période ainsi que du statut détenu par l’intéressé.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction de deux critères cumulatifs, à savoir :
Il est précisé que ces critères s’apprécient sur une période de référence constituée des douze mois glissants précédant la date de versement de ladite prime.
Pour le calcul du premier critère et la détermination de la durée de travail contractuelle, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.
Il est par ailleurs précisé que :
Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l’année,
Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.
Pour le calcul du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d’absence correspondantes uniquement :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d’un enfant handicapé ou gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 30 avril 2023 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.
Article IV - Rappel des exonérations en vigueur
La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, la prime sera versée dans les conditions prévues au I et II du présent accord. Toutefois, ladite prime ne bénéficera pas de l’ensemble des exonérations sociales et fiscales et sera notamment soumise à CSG/CRDS et impôt sur le rnu.
Article V – Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 01 mars 2023 et fin le 05 mai 2023, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 08 mars 2023.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, le 03 avril 2023 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Segré, le 8 mars 2023, en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat FO
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