Accord d'entreprise "Accord NAO 2019 pour 2020" chez MAUCO CARTEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAUCO CARTEX et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003867
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAUCO CARTEX
Etablissement : 32353958500089 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020
Entre les soussignées :
La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXX, P.D.G., d’une part,
Et
XXX, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., d’autre part,
PREAMBULE
Conformément à la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, une négociation portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-5 du code du travail) et d’autre part sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (article L. 2242-8 du code du travail) a été engagée au sein de la Société "MAUCO CARTEX".
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T. se sont rencontrées selon le calendrier suivant : le 15 février 2019, le 19 avril 2019, le 14 juin 2019, le 20 septembre 2019 et le 15 novembre 2019.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 – Périmètre
Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la Société "MAUCO CARTEX", son établissement principal et ses agences. Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Prime spécifique dite « Prime 2*7 » et prime panier prévues dans l’accord sur le travail en équipe et sur l’astreinte du 12 janvier 2017
A compter du 1er janvier 2020, une prime de 5 €uros bruts par jour travaillé en 2*7 sera versée au salarié travaillant en équipe 2*7 du lundi au vendredi de 6h à 13h ou de 13h à 20h.
Cette prime se substitue, et par conséquent n’est pas cumulative avec la prime dite « prime 2*7 » de 25 €uros bruts par semaine complète pour le personnel non cadre prévue à l’Article 2 de l’Accord sur le travail en équipe et sur l’astreinte du 12 janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, il a été convenu de revaloriser la prime panier à 6.50 € pour le salarié travaillant en équipe 2*7 du lundi au vendredi de 6h à 13h ou de 13h à 20h (ces jours n’ouvrant pas droit aux titres restaurant).
Accord d’annualisation
Un accord sur l’annualisation du temps de travail a été signé dans le cadre de la NAO, afin de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de notre entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.
Suppression de la subrogation et mesures de maintien du pouvoir d’achat
A compter du 1er janvier 2020, il a été convenu de poursuivre la suspension, au 4ème jour d’arrêt de travail, de la subrogation pour maintien de salaire pendant la durée de l'arrêt de travail.
Le sujet sera de nouveau abordé au 2e semestre 2020 lors de la NAO afin de statuer sur un éventuel retour à la subrogation en 2021.
La mesure alternative de décompte en paie le mois suivant (M+1) des arrêts de travail débutant sur un mois M à partir du 20 est maintenue. De même l’acompte sur la prévoyance calculée par le service RH continuera d’être proposé au salarié dans l’attente de la réception des sommes de prévoyance.
Pour rappel, tout arrêt de travail doit être adressé dans les 48h à l’employeur et à la CPAM. Dès la réception des décomptes des IJ sécurité sociale (par courrier ou sur ameli.fr), il convient de les adresser dans les plus brefs délais au service RH pour la demande de complément de salaire.
Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
A compter du 1er janvier 2020, il a été convenu supprimer la notion d’âge (16 ans) et de retenir la notion « d’enfant à charge » pour l’octroi d’une journée rémunérée en cas d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire d’un enfant du ou de la salarié(e).
A compter du 1er janvier 2020, il a également été décidé d’octroyer une journée rémunérée supplémentaire par année civile en cas d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire d’un enfant à charge du ou de la salarié(e).
A compter du 1er janvier 2020, la Direction a décidé de supprimer la condition d’une ancienneté de 6 mois, pour l’octroi d’une journée rémunérée par année civile, en cas d’hospitalisation (et/ou de prise en charge ambulatoire) du conjoint, du pacsé, du concubin notoire, sur présentation d’un justificatif.
Article 4 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Article 5 – Communication
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.
Article 6 – Révision de l'accord
Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires.
L'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, en 2 exemplaires :
une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place,
une version électronique envoyée par courriel,
Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Peujard, le 15 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour la Société MAUCO CARTEX
XXX, PDG
Pour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T.,
XXX, Déléguée Syndicale
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