Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail en journée continue" chez MAUCO CARTEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAUCO CARTEX et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323060172
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAUCO CARTEX
Etablissement : 32353958500089 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13
ACCORD COLLECTIF sur le travail en JOURNEE CONTINUE
Entre les soussignées :
La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XX, P.D.G., d’une part,
Et
XX, Déléguée Syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., d’autre part,
PREAMBULE
Le 12 janvier 2017, les parties ont conclu un accord collectif sur le travail en équipe 2*7 et sur l’astreinte applicable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
Le 15 novembre 2019, les parties ont conclu – dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à l’article L 2242-13 du code du travail, une négociation portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’autre part sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – un accord collectif prévoyant dans son Article 2 une réévaluation de la prime dite « Prime 2*7 » et de la prime panier à compter du 1er janvier 2020.
Le 10 août 2023 la Société MAUCO CARTEX a informé, par courrier remis en main propre contre décharge, XX, Déléguée Syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T. de sa volonté réviser le Chapitre 1 relatif au travail en équipe 2*7 de l’accord collectif sur le travail en équipe 2*7 et sur l’astreinte du 12 janvier 2017 ainsi que l’article relatif à la « Prime spécifique dite « Prime 2*7 » et prime panier prévues dans l’accord sur le travail en équipe et sur l’astreinte du 12 janvier 2017 » de l’accord collectif d’entreprise conclu le 15 novembre 2019 dans le cadre de la NAO sur les salaires effectifs et les conditions de travail applicable au 1er janvier 2020.
Ce même jour, l’Union Départementale de la F.I.L.P.A.C.-C.G.T. a également été informée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.
La Société MAUCO CARTEX a invité XX et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T à une réunion de renégociation prévue le 13 septembre 2023.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T, les parties conclu le présent accord qui se substitue pleinement au Chapitre 1 de l’accord collectif sur le travail en équipe 2*7 et sur l’astreinte du 12 janvier 2017 et à l’Article 2 relatif à la « Prime spécifique dite « Prime 2*7 » et prime panier prévues dans l’accord sur le travail en équipe et sur l’astreinte du 12 janvier 2017 » de l’accord collectif du 15 novembre 2019 applicable au 1er janvier 2020.
Les parties précisent que les Chapitres 2 et 3 relatif à l’astreinte de l’accord du 12 janvier 2017 sont inchangés.
Article 1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MAUCO CARTEX quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur site d’affectation.
Article 2 – Le travail en horaires continus
L’objectif est de garantir l’une de nos valeurs d’entreprise, la satisfaction de nos clients en s’adaptant à une variabilité accrue de leur demande et à une visibilité en réduction constante.
Ainsi, le recours au travail aux horaires continus, permet de garantir la continuité de production, de maîtriser les délais et d’optimiser le parc machine.
Par horaires continus, les parties entendent un horaire de 7 heures consécutives de travail, sans pause méridienne à l’exception d’une pause de 20 minutes consécutives. Chaque session de travail en horaires continus sera nommée « faction ».
Le travail en horaires continus s’effectue, à la demande du responsable de service, sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Le responsable de service informera les salariés par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours calendaires, du recours au travail en équipe journée continue.
Les parties rappellent qu’un même salarié ne pourra pas être affecté à deux factions successives.
Article 3 – Contreparties au travail en horaires continus
Le salarié travaillant en horaires continus au sens du présent accord, et sous réserve qu’au moins 2 factions soient engagées dans la même journée, percevra la compensation financière suivante :
Prime spécifique dite « Prime 2*7 » :
Une prime spécifique dite « Prime 2*7 » d’un montant de 6.5 €uros bruts par faction sera versée au salarié non cadre travaillant en horaires continus.
Prime panier :
Une prime panier d’un montant de 6.80 €uros par faction sera versée au salarié travaillant en horaires continus (ces jours n’ouvrant pas droit au ticket restaurant).
Ces primes seront versées suivant le calendrier de paiement des heures supplémentaires.
Article 4 – Dispositions légales
Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 Communication
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.
Article 4.3 Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé et à la demande de chaque partie, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai de 3 mois courant à compter de la demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les Partenaire Sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilité d’un nouvel accord.
Article 4.5 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 3 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, l'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Peujard, le 13 septembre 2023, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société MAUCO CARTEX
XX, PDG
Pour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T.,
XX, Déléguée Syndicale
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