Accord d'entreprise "Accord portant sur la compensation des surtemps de trajet" chez ATOS SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS SE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09519002259
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS SE
Etablissement : 32362360300442 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-07) Accord relatif à l'adaptation des statuts des salariés INVENTY suite à leur intégration au sein de la Sté Atos Infogérance (2019-06-28) ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMEMENT DU DELAI DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE SUR LA DEUXIEME PHASE DU PROJET « ISERAN » (2020-08-25) Avenant n°1 à l'accord portant sur l'harmonisation des ressources financières des comités d'établissement/d'entreprise (2018-04-17) Avenant à l'accord portant sur la compensation des surtemps de trajet (2019-12-20) Avenant N°3 du 12 février 2020 à l'accord relatif aux modalités du contrôle social de service de santé au travail de Bezons du Groupe ATOS du 22 mai 2014 (2020-02-12) Avenant 4 à l'accord relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Groupe Atos en France du 25 09 2002 (2019-01-08) Avenant N°1 à l'accord relatif à la reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'UES Atos France (2018-12-12) 2019 05 02 Accord portant sur le délai de consultation du CCE - projet d'organisation de l'activité Syntel en France (2019-05-02) Accord portant sur la reconnaissance de l'UES ATOS France (2019-07-08) Accord portant sur l'harmonisation des ressources financières des CSE d'établissements (2019-07-09) Accord collectif sur les mesures d'accompagnement des salariés en cas de déménagement de site (2019-07-15) Avenant 1 Accord reconnaissance UES Atos France (2018-12-12) Accord UES Atos France relatif à la cotisation retraite sur une base taux plein pour les salariés à temps partiel (2020-12-15) Accord sur la mise en place d'un forfait mobilités durables au sein groupe Atos en France (2021-05-18) Accord sur les moyens syndicaux au sein du groupe ATOS FRANCE (2023-08-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD

PORTANT SUR LA COMPENSATION DES SURTEMPS DE TRAJET

Entre :

Les sociétés de l’UES Atos France, représentées par ……………. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines , dûment habilitée, ci-après, dénommées « UES Atos France » ou « UES »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Atos France, signataires, à savoir :

  • La F3C-CFDT, représentée par ………………………………….……………………………………………………...............

  • La CFE-CGC, représentée par …………………………………………………………………………………………...............

  • La CGT, représentée par ……………………………………………………………………………………………….................

  • Force Ouvrière, représentée par ……………………………………………………………………………………...............

  • Le Specis-UNSA, représenté par ……………………………………………………………………………………...............

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les accords sur les temps de déplacements professionnels conclus le 22 avril 2016 dans chacune des sociétés de l’UES Atos France ont tous été dénoncés par la Direction le 7 octobre 2016 par lettres recommandées avec accusés de réception adressées aux organisations syndicales représentatives et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2016 adressé à la DIRECCTE.

Une négociation portant sur le même objet a été engagée au début de l’année 2017 en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution. Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des « parcours professionnels », cette négociation a été conduite au niveau des sociétés composant l’UES Atos France. Ainsi, les parties se sont réunies les 21 février, 22 mars, 12 avril, 06 juin, 08 & 27 novembre 2017.

Il est rappelé que compte tenu de l’échec des négociations d’un accord de substitution, l’ensemble des dispositions des accords sur les temps de déplacement professionnels ne sont désormais plus en vigueur conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 n°2016-1088.

Tenant compte de ces éléments et après échec de la négociation avec les organisations syndicales représentatives, les sociétés composant l’UES Atos France ont décidé de manière unilatérale d’appliquer aux salariés des dispositions relatives à la compensation des temps de déplacements professionnels. Cette note unilatérale en date du 16 juillet 2018 a fait l’objet d’une procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel concernées, à savoir, le Comité Central d’Entreprise de l’UES Atos France et l’ICCHSCT constituée à cet effet.

A la suite d’une action en justice des organisations syndicales, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny par jugement en date du 21 mars 2019 a prononcé l’annulation des dispositions mentionnées à l’article 2.3 de la note sus-visée. Il est à noter que la direction a exercé un recours contre cette décision. Néanmoins, la signature du présent accord conduit la Direction à renoncer à cette action dans la mesure où la mise en œuvre des dispositions unilatérales n’aurait plus d’objet.

En remarque liminaire, il est rappelé que conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis le domicile sur le lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.

Aussi, les parties souhaitent mettre en place dans les meilleurs délais un nouveau dispositif de compensation des temps de déplacements professionnels se substituant au dispositif issu de la note unilatérale du 16 juillet 2018.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 15 avril, 24 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 25 juin, 9 et 19 juillet 2019 et sont convenues de ce qui suit.

Il est ainsi rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables pour le salarié seront appliquées.

Enfin, il est précisé que :

  • La réalisation de déplacements professionnels est inhérente à certaines activités du Groupe ;

  • L’application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans le Groupe.

  • Les définitions de trajet récurrent et trajet non récurrent ne sont applicables que dans le cadre du présent accord.


SOMMAIRE

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 TEMPS DE DEPLACEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN CORSE 4

Article 2.1 Définitions

Article 2.2 Principes

Article 2.3 Contrepartie

Article 2.4 Détermination du temps normal de trajet, du temps de déplacement professionnel

Article 2.5 Déclaration des surtemps de déplacements professionnels

Article 2.6 Utilisation de la contrepartie

ARTICLE 3 CAS PARTICULIERS 7

Article 3.1 Déplacements le week-end et jours fériés

Article 3.2 Déplacement incluant un séjour sur place

Article 3.3 Déplacement hors France métropolitaine et Corse

Article 3.4 Traitement des nuitées en dehors du domicile du salarié.e

ARTICLE 4 COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 5 INFORMATION DES SALARIES 8

ARTICLE 6 DEPOT ET PUBLICITE 8

ARTICLE 7 DUREE 8

ANNEXE 9

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Atos France.

Les sociétés concernées sont listées en annexe 1.

ARTICLE 2 TEMPS DE DEPLACEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN CORSE

Article 2.1 Définitions

Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet simple entre le domicile du salarié.e et son site de rattachement administratif et/ou son site de travail habituel Atos.

Le lieu de travail habituel ATOS est le lieu indiqué dans le contrat de travail qui est, en général, le site de rattachement administratif.

Néanmoins, il peut arriver que le lieu de travail habituel ATOS soit différent du site de rattachement administratif, dans ce cas c’est le lieu de travail habituel ATOS renseigné dans le contrat de travail en plus du rattachement administratif qui est retenu pour déterminer un éventuel surtemps de trajet.

Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel autorisé au titre de son activité.

Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.

Sont exclues de l’application des dispositions contenues dans le présent accord, les situations où le salarié est obligé de se rendre sur son site de rattachement administratif et/ou son site de travail habituel Atos avant de se rendre sur son lieu de mission. Dans ce cas, ces déplacements sont considérés comme faisant partie intégrante du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 2.2 Principes

Les temps de déplacements professionnels réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet, hors horaire de travail, donnent lieu à contrepartie.

Pour la détermination de cette contrepartie, il est distingué deux situations :

  • Les surtemps de trajet récurrents,

  • Les surtemps de trajet non récurrents

Sont considérés comme surtemps de trajet non récurrents :

- les surtemps exceptionnels effectués ponctuellement nécessitant, au plus, 16 trajets consécutifs ou non et réalisés sur une période inférieure ou égale à 1 mois calendaire.

Sont exclus les surtemps de trajet réalisés régulièrement lors de déplacements, un ou plusieurs jours par semaine dans le cadre de mission définie pour une durée supérieure à 1 mois.

Seuls les surtemps de trajet réalisés en dehors d’une plage de référence de 9h-17h ou horaires définis dans le cadre de la mission (et repris dans la lettre de mission) pour une même durée de 8 heures sont pris en compte pour l’ensemble des salarié.es, quelle que soit leur modalité de temps de travail. En effet, lorsqu’ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont rémunérés comme temps de travail effectif.

Article 2.3 Contrepartie

Pour la mise en oeuvre du droit à contrepartie prévu par l’article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à :

Temps de trajet récurrents :

- 25% de compensation pour un surtemps de trajet inférieur à 1h30 ;

- 50% de compensation pour un surtemps de trajet supérieur ou égal à 1h30 et inférieur à 3h ;

- 100% de compensation pour un surtemps de trajet supérieur ou égal à 3h

Exemples 1 :

Trajet domicile site de rattachement = 1H

Trajet domicile lieu de mission = 1H30

Sur temps de trajet = 30 minutes

Contrepartie par trajet = 7,5 min 

Contrepartie par jour pour un A/R = 15 minutes

Contrepartie par mois pour 20 jours ouvrés = 5 H

Exemple 2 :

Trajet domicile site de rattachement = 1H

Trajet domicile lieu de mission = 2H40

Sur temps de trajet = 1h 40 minutes

Contrepartie par trajet = 50 minutes 

Contrepartie par jour pour un A/R = 1h40 minutes

Contrepartie par mois pour 20 jours ouvrés = 33H 20 minutes = 4 jours 5H et 20 minutes

Exemple 3 :
Trajet domicile site de rattachement = 1H
Trajet domicile lieu d’activité = 4H10
Sur temps de trajet = 3h 10 minutes
Contrepartie par trajet = 3h 10 minutes
Contrepartie pour un A/R = 6h 20 minutes

Temps de trajet non récurrents :

- 50% de compensation pour un surtemps de trajet inférieur à 1h30 ;

- 100% de compensation pour un surtemps de trajet supérieur à 1h30 ;

Exemple 1 :

Trajet domicile -site de rattachement = 1H

Trajet domicile – lieu d’intervention = 1H30

Sur temps de trajet = 30 minutes

Contrepartie par trajet = 15 minutes

Contrepartie pour un A/R = 30 minutes

Exemple 2 :

Trajet domicile -site de rattachement = 1H

Trajet domicile - lieu d’intervention = 2H45

Sur temps de trajet = 1H45 minutes

Contrepartie par trajet = 1H45 minutes

Contrepartie pour un A/R = 3H30 minutes

Les tranches d’heures sont appréciées pour un trajet simple.

Article 2.4 Détermination du temps normal de trajet, du temps de déplacement professionnel et de l’éventuel surtemps

Pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou dans un site Atos, la détermination du temps de déplacement professionnel et de l’éventuel surtemps de trajet est arrêtée entre le salarié et son manager. Le surtemps de trajet est fixé dans la lettre de mission selon les modalités ci-dessous.

  • Aucun surtemps de trajet n’est à comptabiliser les jours où le salarié fait du télétravail ou se rend sur son site de rattachement administratif pendant sa mission (que la mission soit en clientèle ou sur un autre site Atos).

  • La durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel est établie sur la base de la déclaration du salarié validé par le manager.

  • En cas de contestation, la durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel sera appréciée :

- pour l’utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun de l’agglomération (tous modes, le plus rapide) + 10% pour tenir compte des éventuels aléas,

- pour l’utilisation d’une voiture : sur la base du site Mappy (option la plus rapide, sans péage), l’outil tenant compte du trafic, il n’y a pas lieu à l’application d’un pourcentage d’aléa

  • Pour les déplacements professionnels via le train ou l’avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il conviendra d’ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l’aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l’aéroport au lieu d’exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.

  • En cas de persistance d’une contestation sur la durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel, la Direction des Ressources Humaines pourra être sollicitée et procéder à une vérification de ces durées au moyen d’autres outils.

  • Enfin, en cas de changement de domicile du salarié, la lettre de mission devra le cas échéant être amendée pour tenir compte du nouveau temps de trajet ; le salarié ne disposera d’aucun droit acquis à ce titre, dès lors que le dispositif dépend de son domicile.

La lettre de mission ne pourra pas prévoir de disposition inférieure au présent accord.

En cas de force majeure ayant pour conséquence d’augmenter considérablement le temps de trajet en dehors de la plage horaire 9h-17h, le salarié déclarera dans l’outil de saisie le sur temps de trajet réellement réalisé.

Pour éviter des surtemps de trajet trop importants le manager pourra autoriser des nuitées à l’hôtel.

Dans le cas de déplacement non récurrent le sur temps de trajet sera validé par le manager directement dans l’outil de saisie.

Article 2.5 Déclaration des temps de déplacements professionnels

Les surtemps de trajet doivent être déclarés régulièrement ou au plus tard dans les 8 jours suivant le dernier jour du mois par le salarié.e dans l’outil mis à sa disposition par l’entreprise.

Les surtemps de trajet ainsi déclarés doivent être validés par le Manager « valideur », dans un délai raisonnable, qui les transmet ensuite aux services des ressources humaines compétents.

Article 2.6 Utilisation de la contrepartie

La contrepartie en repos résultant du dispositif des surtemps de trajet incrémente un compteur spécifique du bulletin de paie (« surtemps de trajet ») et/ou « ESS Leave » dans le mois qui suit la saisie par le salarié.e.

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière (1 journée entière = 7 heures de repos) ou demi-journée, sous réserve d’un crédit suffisant mentionné dans le compteur figurant sur le bulletin de paie.

Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié.e en accord avec sa hiérarchie. Le salarié.e doit saisir en ligne sur ESS/MSS la demande de récupération, il doit cocher l’item « surtemps de trajet ».

La contrepartie en repos est à prendre dans l’année civile, à compter de la date d’alimentation dudit compteur. A l’issue de cette période de prise des temps de repos, aucun report ne sera autorisé sauf pour raisons de services dûment motivées par le manager ou en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité qui empêcheraient la prise des jours de repos. Dans ces cas, le salarié aura le choix d’un report sur le 1er trimestre N+1 ou d’une monétisation des jours de récupération qui auraient dû être posés durant l’année civile.

Les récupérations des surtemps de trajet acquis sur le dernier trimestre de l’année civile, devront être pris au plus tard au 31 mars de l’année suivante.

Également, dans l’hypothèse où le temps de repos acquis au 31 décembre de chaque année est inférieur à une demie- journée et/ou si le solde du temps de repos est inférieur à une demie- journée, le temps de repos acquis ou le solde du temps de repos sera payé au plus tard au mois de février de l’année N+1.

Enfin, s’il existe un solde de temps de repos au moment du départ du salarié.e de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, ce temps de repos sera lui payé avec son solde de tout compte.

Il est important que les salarié.es bénéficiant de repos résultant de surtemps de trajets les prennent « au fil de l’eau ». L’objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les surtemps de trajets. Ainsi, la Direction des Ressources Humaines de la Division concernée pourra être saisie à l’initiative du salarié.e et/ou du manager en cas d’accumulation de difficultés à poser ce temps de repos acquis du fait des temps de déplacements professionnels.

Également, afin d’inviter les salariés à poser régulièrement leurs repos résultant de surtemps de trajet, il est convenu que les salariés concernés soient informés trimestriellement et de manière individuelle par un mail de la Direction des Ressources Humaines du volume de jours de repos acquis ainsi que de l’importance de bénéficier régulièrement de ces derniers.

ARTICLE 3 CAS PARTICULIERS

Article 3.1 Déplacements le week-end et jours fériés

Les temps de déplacement professionnel effectués le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés sont compensés intégralement en repos.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié.e qui réalise un temps de déplacement professionnel de 3 heures durant un week-end ou un jour férié pour se rendre ou revenir du lieu d’exécution de sa mission ou de son déplacement professionnel, verra crédité son compteur de l’équivalent en temps de repos.

Toutefois, le temps passé sur place, la veille d’un jour de travail (par exemple, dimanche soir), ne donne pas lieu à contrepartie.

Article 3.2 Déplacement incluant un séjour sur place

Si le déplacement professionnel s’accompagne d’un séjour sur place, la contrepartie au titre du temps de trajet n’est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l’hôtel et lieu de la mission).

Exemple : un salarié.e rattaché à l’établissement de Bezons, habitant en région parisienne et travaillant habituellement sur la région parisienne, est envoyé en mission sur le site de Pessac. Il fait le trajet Paris/Pessac tous les lundi matin et vendredi soir. Il pourra bénéficier des contreparties liées au temps de trajet pour les déplacements qu’il réalise les lundi matin et vendredi soir.

En cas de difficulté pour le salarié à trouver un hébergement proche du lieu de mission, il pourra se rapprocher de son Manager en vue de trouver une solution satisfaisante pour les 2 parties.

Article 3.3 Déplacement hors France métropolitaine et Corse

Si un salarié.e est amené à devoir se rendre dans les DROM-COM ou à l’étranger sur un site différent de son lieu de travail habituel, ou est affecté en mission chez un client dans les DROM-COM ou à l’étranger, la totalité du temps du temps de trajet, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, sera néanmoins indemnisée comme telle pour la fraction du trajet intervenant en dehors de la plage de référence de 9h- 17h.

A ce titre, la détermination du temps de déplacement doit se faire en fonction du fuseau horaire du pays de départ pour le voyage (heure + jour).

Article 3.4 Traitement des nuitées en dehors du domicile du salarié.e

Une prime annuelle d’un montant de 1.000 euros bruts est attribuée aux salarié.e.s réalisant une ou plusieurs missions d’une durée supérieure ou égale à 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois glissants dans les conditions suivantes :

  • le lieu de mission client et/ou Atos ne permet pas aux salariés de rentrer le soir à leur domicile (les modalités d’exécution de la mission devant être précisées dans la lettre de mission)

  • La prise des CP & JRTT / jours de repos et des heures de délégation attribuées aux RP sur la période n’interrompt pas le décompte des 6 mois,

  • l’application des règles d’attribution de la prime est identique pour les salarié.e.s à temps partiel

Cette prime devra être demandée par le salarié auprès de son Manager.

La prime est versée une fois par an après validation du manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Cette disposition se substitue à toute autre mesure ayant le même objet préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord dans les sociétés faisant partie de son d’application.

Article 3.5 Déplacement réalisés depuis le 1er août 2018 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord

Il est convenu que les surtemps de trajets qui auraient été réalisés en accord avec le manager depuis le 1er août 2018 feront l’objet d’une régularisation conformément aux dispositions du présent accord et en tenant compte des éventuelles compensations déjà acquises.

Dans ce cadre, la situation des salariés concernés fera l’objet d’une étude afin d’identifier les éventuelles compensations à régulariser à l’aide d’un déclaratif réalisé sur un fichier qui sera mis à disposition des salariés et de la Lettre de Mission disponible relative à la période et/ou du CRA.

Les jours de repos résultant de cette régularisation incrémenteront le compteur « sur temps de trajet et devront être utilisés dans les conditions définies à l’article 2.6

ARTICLE 4       COMMISSION DE SUIVI

 

Une commission commune à l’ensemble des sociétés auxquelles le présent accord est applicable sera créée afin de suivre l’application de l’accord.

Elle sera composée de :

  • trois membres désignés par chaque organisation syndicale représentative,

  • de représentants de la Direction.

Les Parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, la commission se réunira deux fois, sur convocation de la Direction, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

Ensuite, elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l’initiative ou à la demande d’une organisation Syndicale Représentative signataire.

ARTICLE 5 INFORMATION DES SALARIE.E.S

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salarié.es et sera insérée sous SharePoint et consultable par l’ensemble des salarié.e.s.

ARTICLE 6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans l’UES Atos France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.

ARTICLE 7 DUREE

Les dispositions du présent accord relatif aux surtemps de déplacements professionnels entrent en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée de 2 ans.

Fait à Bezons, le 13 novembre 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour Les sociétés de l’UES Atos France

ANNEXE

LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’APPLICATION DE L’ACCORD PORTANT SUR LES SURTEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

AGARIK

AIR LYNX

AVANTIX SAS

ATOS CONSULTING

ATOS INFOGERANCE

ATOS INTEGRATION

ATOS MANAGEMENT FRANCE

ATOS WORLDGRID

BLUEKIWI

BULL ISS

BULL SA

BULL SAS

ELEXO

EVIDIAN

FASTCONNECT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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