Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures des semaines 15 et 16 dans le cadre de la situation Covid-19" chez ATR - GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATR - GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T03120005623
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL
Etablissement : 32393223600033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre la société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 5 Avenue Georges Guynemer – 31770 COLOMIERS, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Et le Groupement d’Intérêt Economique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot – 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désigné par « l’entreprise »
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives des salariés des deux sociétés dénommées ci-dessus,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »,
A été réalisé l’accord ci-après.
PREAMBULE
Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.
Les mesures prises par le Gouvernement ont eu, au cours des dernières semaines, des conséquences fortes en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.
A ce stade la crise sanitaire lié au COVID-19 se poursuit et la période de confinement est prolongée.
Compte tenu de ce contexte les activités sur nos sites en France ont été limitées aux activités définies comme essentielles par le Comité Exécutif d’ATR. Cette reprise d’activité sur site très progressive concerne un nombre restreint de personnels depuis le début de la semaine 13.
Les activités d’ATR sont fortement impactées tant par la situation sanitaire et ses implications directes et/ou indirectes (livraisons clients, formations Training Center, etc…) que par les conséquences économiques de cette situation, y compris pour nos clients partout dans le Monde.
La situation globale, inédite et imprévisible, amène une baisse d’activité réelle et collective, laquelle a nécessité pour un certain nombre de salariés impactés par cette baisse d’activité/inactivité la mise en œuvre par ATR de mesures préalables sur les semaines 12 à 14 telles que la modification de la date de prise d’une partie des jours dits « ACT » ainsi que l’application d’un dispositif de récupération des heures/jours perdus.
Dans ce contexte, ATR poursuit plusieurs objectifs à la fois :
Limiter la contamination et protéger la santé de ses salariés en réduisant l’activité et en adaptant l’organisation du travail en privilégiant dans un premier temps les dispositifs qui permettent de maintenir la rémunération des salariés ;
Préserver la pérennité de l’entreprise ;
Maintenir un niveau d’activité des fournisseurs suffisant pour assurer leur avenir ;
Assurer le support auprès de nos clients engagés dans un plan de lutte contre l’épidémie et ses conséquences économiques/financières.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord, dont l’objectif est de continuer à mettre en œuvre des dispositifs internes pour faire face collectivement à la réduction importante de l’activité, tout en n’appliquant pas immédiatement le recours à l’activité partielle, et ce notamment afin de limiter une perte de rémunération pour les salariés.
Dans ces conditions, les Parties souhaitent bénéficier des dispositions prévues par les ordonnances prises dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et notamment l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, quelle que soit leur statut et ancienneté, qu’ils soient sous un régime horaire, au forfait jours ou au forfait sans référence horaire jusqu’au niveau IIIC, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants.
Article 2 – Cadre juridique de l’accord
Les mesures du présent accord ont pour objet d’adapter temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein d’ATR, particulièrement en matière de congés payés et de jours de repos.
CHAPITRE 2 – MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE
Article 3 – Principes d’organisation retenus pour les semaines 15 et 16
Le dispositif retenu a pour objet de diminuer le niveau d’activité via la mobilisation de jours de congés, afin de ne pas activer immédiatement le recours à l’activité partielle qui engendrerait une perte de rémunération pour les salariés.
Le principe clé est celui d’une prise de jours de repos et de congés sur une approche collective : tous les salariés seront concernés, quels que soient leur situation et leur statut, à l’exception d’un nombre limité de salariés positionnés sur des activités essentielles et critiques (qu’elles s’effectuent par priorité en télétravail ou sur site à titre exceptionnel).
Les activités essentielles et critiques définies par le Comité Exécutif d’ATR concernent :
les activités impératives à la préservation/maintenance des avions ;
les activités essentielles pour la sécurisation des priorités de l’entreprise : livraisons et préparation des actions pour des livraisons à venir ;
les activités essentielles à la continuité du business.
Comme rappelé en préambule des mesures préalables ont déjà été mises en application pour un certain nombre de salariés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sur les semaines 12 (pose de jours d’ACT) et sur les semaines 13 et 14 par l’application de l’accord conclu au niveau du Groupe Airbus relatif à la récupération des heures/jours perdus.
Dans le cadre du présent accord, l’organisation suivante sera mise en place pour les semaines 15 et 16.
Ainsi, du 6 avril au 19 avril, chaque salarié devra prendre jusqu’à 9 jours ouvrés de congés et de repos, selon la répartition suivante :
Du 6 avril au 12 avril : chaque salarié devra prendre jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés en fonction de son niveau d’activité tel que défini par le management. La journée du 10 avril sera positionnée en congé payé pour tous les salariés, à l’exception des salariés présents sur site pour assurer les activités critiques strictement définies par le Comité Exécutif ;
Du 13 avril au 19 avril : chaque salarié devra prendre jusqu’à 4 jours ouvrés de congés divers/repos, étant entendu que chaque salarié concerné devra choisir parmi les compteurs suivants :
Réserve spéciale individuelle de congés (telle qu’elle résulte des accords relatifs au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés du 21 septembre 2017)
RTT ou AMT/HV
CET sous compte « 5ème semaine »
CET sous compte « autres droits »
Jours de repos compensateurs
Congés d’ancienneté ou d’âge
ACT (reliquat ACT 2019 le cas échéant et à défaut ACT 2020)
Dans le cas où l’utilisation préalable de l’ensemble de ces compteurs ne permettrait pas à un salarié de couvrir l’intégralité de la semaine 16, il lui sera permis, par dérogation, d’utiliser son compteur de congés payés.
Les salariés affectés à la réalisation d’activités essentielles et critiques qui ne couvriraient pas l’intégralité des 9 jours de la période concernée seront concernés par les dispositifs sur les jours d’inactivité restants.
Si un motif d’absence (pour ceux qui nécessitent une pose/validation) ou arrêt de travail était préalablement positionné/validé avant le dimanche 5 avril 2020, et devait se superposer sur tout ou partie de la période du 6 avril au 19 avril par rapport aux congés planifiés sur cette période, alors ce motif d’absence serait considéré en priorité par rapport aux congés. S’il devait prendre fin avant la fin de la semaine 16 alors les congés planifiés sur les semaines 15 et 16 seront appliqués.
A compter du lundi 6 avril 2020 et pour les salariés concernés par la planification de jours de congés payés et jours de repos sur les semaines 15 et 16, les déclarations auprès de la CPAM s’agissant du dispositif spécifique « AMELI » pour assurer la garde d’enfants ne seront plus effectuées car deviendront sans objet.
Article 4 – Procédure applicable relative à la prise des jours de congés et de repos
Après consultation préalable des Comités sociaux et économiques la Direction d’ATR communiquera auprès des salariés les modalités applicables s’agissant de la prise des jours de congés et de repos.
Ainsi il sera demandé aux salariés - sous réserve qu’ils disposent des outils nécessaires pour le faire - de respecter les principes et répartition définis à l’article 3 en posant directement dans l’outil de gestion des temps les jours de congés nécessaires à la couverture des périodes concernées. Cette pose des jours de congés et repos par le salarié se fera sous la responsabilité du responsable hiérarchique qui devra s’assurer du respect des dispositions prévues.
La saisie des différents congés et compteurs devra être effectuée d’ici le lundi 6 avril 2020 pour la semaine 15, et au plus tard le lundi 13 avril 2020 pour la semaine 16.
Le cas échéant, l’entreprise se réserve la possibilité de s’assurer du respect des dispositions prévues.
Article 5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
La communication relative à la planification de la prise des jours de congés payés et des jours de repos sera effectuée auprès des salariés par les responsables hiérarchiques, moyennant le respect d’un jour franc de prévenance.
Chaque fois que cela sera possible et compatible avec la visibilité sur l’activité opérationnelle, l’information communiquée aux salariés devra concerner à la fois la planification des semaines 15 et 16.
Article 6 – Mesures applicables à compter de la semaine 17 et suivantes
La situation actuelle conduit ATR à anticiper une baisse durable d’activité y compris au-delà des semaines 15 et 16, liée tant à la situation sanitaire dont la durée du confinement mais également à la situation économique, industrielle et commerciale.
Dans ce cadre et au titre des mesures applicables à compter de la semaine 17 et suivantes, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront à nouveau rapidement dès la semaine prochaine pour se concerter et le cas échéant pour négocier des mesures complémentaires permettant de gérer durablement la situation.
Parmi celles-ci le dispositif d’activité partielle sera amené à être examiné.
Si ce dispositif devait être appliqué et quelque soit la période concernée par son application, le niveau d’indemnisation assuré aux salariés qui seraient concernés par cette mesure sera a minima équivalent à celui qui serait défini au sein de l’accord actuellement négocié par le Groupe Airbus sur les mesures applicables à partir de la semaine 15, sous réserve que l’accord de Groupe soit effectivement signé.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Durée de l’accord
Au regard de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 19 avril 2020 et entrera en vigueur à compter du 4 avril 2020.
A l’issue il cessera de produire ses effets à l’exception de l’article 6 relatif au niveau d’indemnisation de l’activité partielle.
Article 8 – Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales prévues.
La demande de révision devra être adressée par écrit aux autres organisations syndicales représentatives.
Cet écrit devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 5 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
Article 9 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Article 10 – Articulation de l’accord d’entreprise avec un accord de Groupe
Dans l’hypothèse où un accord de groupe serait conclu au niveau d’Airbus postérieurement au présent accord, le présent accord d’entreprise ATR viendra compléter l’accord de Groupe.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2020
Les signataires :
AIRBUS ATR
Pour le Président Pour la CFE/CGC
XXX XXX
Pour la CFTC
XXX
Par délégation Pour FO
XXX XXX
GIE ATR
Pour le Président Exécutif Pour la CFE/CGC
XXX XXX
Pour la CFE/CGC
XXX
Pour la CFTC
XXX
Par délégation
XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour FO
XXX
Pour FO
XXX
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