Accord d'entreprise "accord collectif dérogatoire aux règles de prise de congés suite à l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d'urgence en matière de congés payés et RTT et portant modification de l'accord collectif du temps de travail du 31 janvier 2001" chez DRAGER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DRAGER FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09220017839
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGER FRANCE
Etablissement : 32396168000044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE AUX REGLES DE PRISE DE CONGES SUITE A L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURE D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 31 JANVIER 2001
La société Dräger France SAS / AEC SAS
représentée par xxxxxxx
ci-après dénommée la société,
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
- CFDT représentée par xxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale
- CFTC représentée par xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical Central
d'autre part
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés permet par accord collectif d’autoriser l’employeur par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée de travail et de prise de congés payés et autres stipulations conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, d’imposer la prise de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà fixées dans les limites fixées par l’ordonnance considérée.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Dräger France SAS présents à la date de signature du présent accord.
PARTIE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUEL-
1 – La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, selon les modalités suivantes :
-Prise de 3 semaines minimum de congés entre le 1er juin et le 30 septembre,
-Prise de la 4eme semaine entre le 1er mai et le 31 octobre.
-Le solde des congés payés doit être pris au plus tard le 30 avril.
Le dispositif de droit commun prévoit également :
Que l’employeur a le droit de fixer l’ordre des départs pendant la période de congés payés, et peut modifier l’ordre et la date des départs avec un délai de prévenance sous réserve de justifier de circonstances exceptionnelles.
Cependant dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 et de ses impacts sur l’activité de la société Dräger France SAS, les parties signataires ont entendu également formaliser ci-après les mesures dérogatoires au dispositif régissant la prise de congés payés.
Partie 2 : MESURES MISES EN PLACE
1 - Modification des règles de prises de congés
Prise de 3 semaines minimum de Congés payés entre le 1er mai et le 30 septembre 2020.
La prise de la quatrième semaine se fera au plus tard le 30 novembre 2020.
La modification de période de prise du congé principal n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement.
Il est entendu que la prise des congés demeure conditionnée à l’approbation des managers, et que celle-ci se fait dans le cadre de la continuité des services.
2- Possibilité d’imposer des jours de congés.
La société permet la prise de congés par anticipation à partir du 1er mai, elle se réserve également le droit d’imposer une semaine de congés (5 jours ouvrés) sur le mois de mai 2020, et ce, fonction des conséquences de la crise du COVID 19 sur l’activité de certains secteurs de l’entreprise.
En respectant, un délai de prévenance de 2 jours.
Dans cette situation, le manager devra en informer au préalable la direction et la DRH, et un suivi sera mis en place avec le CSE Central sur la base d’une information bimensuelle et ad-hoc si besoin.
3 - Possibilité de d’imposer des jours de RTT
La société se réserve également le droit d’imposer des jours de RTT en fonction des conséquences de la crise COVID 19 sur l’activité tout au long de l’année 2020.
En respectant, un délai de prévenance de 2 jours.
Dans cette situation, le manager devra en informer au préalable la direction et la DRH, et un suivi sera mis en place avec le CSE Central sur la base d’une information bimensuelle et ad-hoc si besoin.
DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le texte de l’accord sera également transmis sur la plateforme de télé-procédure en format docx dans une version anonyme sans le nom des parties signataires (personne morale, syndicats ou personnes physiques).
Fait à le
xxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les sociétés Dräger France SAS & AEC SAS
xxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale Centrale CFDT
xxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Central CFTC
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