Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INFREP - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFREP - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, diverses dispositions sur l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07521036997
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP
Etablissement : 32441928200383 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente
INFREP
21 rue St Fargeau – 75020 PARIS
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Novembre 2021
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord a été négocié entre :
l’Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente (INFREP), sis 21 rue St Fargeau 75020 PARIS, immatriculé au RCS Paris sous le numéro 324 419 282 00383,
représenté par son Directeur Général, Monsieur ……………….
d’une part,
et
L’organisation syndicale CGT - SNPEFP, représentée par Madame ………………,
L’organisation syndicale FO – SNEPAT, représentée par Madame ……………………….,
d’autre part.
…………………. participait également à la négociation en sa qualité de Secrétaire du CSE.
PREAMBULE
Rappel des termes d’application :
Le présent accord d’entreprise a été établi dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail n° 98.461 du 13 juin 1998 (JO du 14 juin 1998).
Enonciation des éléments pris en compte simultanément durant la négociation :
L’INFREP et la représentation syndicale affirment la volonté de conclure un accord qui permette de concilier les intérêts collectifs et les intérêts individuels des salariés et de favoriser le développement de l’emploi permanent.
La réduction du temps de travail nécessite impérativement une réorganisation des activités professionnelles. Cette réorganisation a obligatoirement des conséquences sur les modalités de réalisation des activités de chaque salarié dans le cadre de son travail.
Les parties conviennent de maintenir le taux AF / PR prévu dans la convention collective Nationale des Organismes de Formation et de conserver la cohérence pédagogique en incluant le temps de pause dans le PR.
Considérant que :
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Par référendum en date du 8 décembre 1999, les salariés de l’INFREP ont choisi, pour les salariés à temps plein, de maintenir le volume d’heures de travail effectif hebdomadaire à 39 heures.
Il est décidé que :
La réduction du temps de travail pour ramener la moyenne hebdomadaire à 35 heures se fera par l’octroi de jours de repos, dits jours de RTT.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’INFREP.
Tous les salariés de tous les établissements secondaires et du siège de l’INFREP sont concernés.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Par durée du temps de travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui du lieu de travail (organisme ou client).
Ainsi, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que ces temps de trajets sont des heures de travail effectif.
Le volume de jours de RTT se calcule à partir du calendrier de chaque année civile.
A partir du nombre de jours de l’année civile et après avoir retranché les week end, les jours de congés payés, les jours mobiles et les jours fériés ne coïncidant pas avec un des jours de repos hebdomadaires, il convient de ramener la durée annuelle du temps de travail maximum à 1600 heures de travail effectif pour tous les salariés, excepté les animateurs de formation et les formateurs non cadres, par l’octroi de jours de RTT.
Pour les animateurs de formation et les formateurs non cadres, la durée annuelle de travail est de 1565 heures, hors journée de solidarité.
Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l’année à des dates fixes.
ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires décident d’aménager la réduction du temps de travail sur l’année par l’octroi de jours de repos.
Pour déterminer le nombre de jours de RTT, l’année de référence est l’année civile.
Ces jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence, pour partie en fonction des choix des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos déterminés pour une année civile ne sont pas reportables sur une autre année civile.
- Définition des périodes de travail en fonction du volume d’activité
Les impératifs de production constatés par l’encadrement devront être pris en compte pour la planification des jours de repos.
ARTICLE 4 : LES ROLES PEDAGOGIQUES EN AGENCES
Chaque salarié relevant du rôle pédagogique à l’INFREP réalise avant tout des activités d’Actes de Formation face à des stagiaires, dans le cadre d’un transfert de connaissances.
Cette activité de transfert nécessite obligatoirement un travail de préparation. Ce travail, directement en lien avec les contenus dispensés, peut conduire à réfléchir sur les méthodes, sur l’appropriation ou la création d’outils, qu’ils soient de formation ou d’évaluation.
Ce temps de travail est également utilisé pour réfléchir et préparer les contenus de formation qu’il est nécessaire de dispenser en fonction du niveau du public et du cahier des charges de la formation.
Cet ensemble de missions constitue la fonction d’animateur de formation et de formateur.
Il est également souhaitable que des personnels réalisent des actions d’écriture, de suivi, dans l’optique d’une participation au développement de l’Institut. Cette autre activité est identifiée précisément pour les formateurs concernés dans chaque agence INFREP en fonction des compétences développées et des mobilisations de chacun.
Ces activités composent le poste de formateur qui doit être mis en œuvre dans les agences INFREP pour compléter et affirmer le rôle de l’équipe pédagogique.
La conjonction de toutes ces activités consacre et valorise les missions du formateur dans une agence INFREP.
Ce qui détermine l’ensemble des missions portées par chacun est directement lié aux besoins identifiés dans chaque agence, pour ainsi déterminer les postes de formateurs et ceux d’animateurs de formation.
La variété des missions permet de proposer ainsi à chacun de conserver la maîtrise de son poste tout en respectant les synergies indispensables pour la conduite de l’ensemble des activités pédagogiques dans l’agence.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CDD DITS D’USAGE
Conformément aux dispositions du Code du Travail (cf. art L 1242 et suivants), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée dits d’usage prévus par l’article L 1242-2 du Code du Travail :
pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme.
pour des missions temporaires, en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas à l’effectif permanent habituel d’assurer la totalité des missions.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le recours au CDD dits d’usage dans une situation d’urgence, de manque de disponibilité de personnel permanent ou autre, nécessite de contractualiser un volume d’heures susceptible d’être revu à la hausse ou à la baisse par avenant en fonction de la réalité des actions à conduire.
Lors de la création ou du renouvellement de postes permanents, les candidatures des salariés ayant été ou étant contractualisés à partir de CDD dits d’usage seront examinées en priorité.
Pour les animateurs de formation et les formateurs en CDD dits d’usage, il est convenu de payer les jours fériés chaque mois de manière forfaitaire en étant intégrés dans la rémunération.
Le forfait correspondra au nombre de jours fériés identifiés sur des jours ouvrés au cours de l’année civile.
Les animateurs de formation et les formateurs en CDD dits d’usage devront réaliser au maximum 35 heures en moyenne par semaine, calculées sur la durée du contrat. Le maximum par semaine sera de 39 heures travaillées.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 39 heures au sein d’une même semaine civile.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L 3121-22 et suivants du Code du Travail.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l’inspecteur du travail et du CSE, dans le respect des dispositions des articles L 3121-10 et L 3121-19 du Code du Travail, dans la limite de 145 heures par an et par salarié.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement, et / ou être affecté sur un Compte Epargne Temps (CET).
Toutefois, le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations y afférentes auront été remplacés par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.
ARTICLE 7 : CONDITIONS LIEES AU TEMPS DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif. Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d’un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de 2 heures maximum.
Les pauses ne sont pas assimilables à une interruption d’activité.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
ARTICLE 8 : REGIME DEROGATOIRE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre d’un accord amiable entre un salarié et l’employeur, il est possible de déroger à l’article n° 2 du présent accord, en décidant que le temps de travail effectif hebdomadaire à temps plein sera de 35 heures.
Dans ce cadre, il ne sera pas ouvert de droit à des jours de RTT.
ARTICLE 9 : PLANIFICATION ET SUIVI DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière. A titre exceptionnel et dérogatoire, et après accord de l’employeur, il est possible de planifier des demi-journées de RTT
La planification des jours de RTT se fait pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités d’organisation du fonctionnement de l’entreprise.
Il est possible d’accoler des RTT, sous réserve de l’accord de l’employeur.
De la même manière que pour les congés payés, les RTT sont positionnés à l’initiative du salarié ou de l’employeur, l’autorisation d’absence relevant uniquement de la responsabilité de l’employeur.
Le délai de prévenance pour planifier les RTT est, sauf cas exceptionnel, de 7 jours ouvrés.
En cas de modification de la date planifiée :
si celle-ci est à l’initiative de l’employeur, il doit en informer le salarié par écrit au minimum 4 jours ouvrés avant la date prévue initialement,
si celle-ci est à l’initiative du salarié, elle requiert l’accord préalable et par écrit de l’employeur.
ARTICLE 10 : MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL
Les heures de travail sont décomptées sous une forme informatisée et manuelle.
Pour toute absence survenant durant des heures de travail planifiées, il est fourni par le salarié une autorisation d’absence signée par sa hiérarchie ou un justificatif d’absence (arrêt maladie ou autres).
Chaque mois, il est réalisé un suivi des absences et des présences des salariés ; les compteurs des congés payés et des RTT sont mis à jour dans le logiciel de paie et figurent sur chaque bulletin de paye.
Chaque mois, il est également consigné par salarié, le temps de travail effectif réalisé, signé par le salarié et par son hiérarchique.
ARTICLE 11 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
Il est décidé la création d’une commission de suivi de l’aménagement du temps de travail à l’INFREP.
Cette commission est constituée par :
Un/e représentant de la Direction
Les Délégués syndicaux
La/Le Secrétaire du CSE
Elle se réunit une fois par an au cours du mois de décembre de l’année N.
Elle a pour objet de :
Dresser un bilan de l’évolution des emplois à l’INFREP
Vérifier la pertinence des procédures en vigueur sur la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Définir le nombre de jours de RTT de l’année N+1 par catégorie de salarié
Faire un point sur les CET
La commission proposera des aménagements et des procédures, destinés à résorber les difficultés constatées et à contribuer ainsi à améliorer le processus de réduction du temps de travail.
La commission établira un bilan de la réduction du temps de travail en indiquant notamment le nombre et la nature des emplois créés ou préservés et les perspectives en termes d’emploi pour l’année suivante. Ce bilan sera présenté au premier CSE de chaque année.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
En cas de difficultés d’application des éléments de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS, le 25 novembre 2021 en six exemplaires originaux
Pour l’INFREP
…………………..
Pour le syndicat CGT– SNPEFP Pour le syndicat FO - SNEPAT
…………………… ……………………
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com