Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue Social" chez BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRINK'S - BRINK'S EVOLUTION et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07519011376
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S EVOLUTION
Etablissement : 32461367801285 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL |
Entre
La société Brink’s EVOLUTION - 41/45 bd Romain Rolland- 75014 PARIS - représentée par .........................., Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
La C F E / C G C – Confédération Française de l’Encadrement /Confédération Générale des Cadres, représentée par Monsieur ........................ – délégué syndical central,
La CGT transport – Fédération Nationale des Syndicats de Transports C.G.T – représentée par Monsieur ....................... – délégué syndical central
La FGTE CFDT – Fédération Générale des Transports et de l’Equipement – représentée par Monsieur ............................ – délégué syndical central
La FNCR – Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers – représentée par Monsieur ....................... – délégué syndical central
L’UNSA – Union Nationale des Syndicats Autonomes – représentée par Monsieur .................. – délégué syndical central
La FG CFTC – Fédération Générale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – représentée par Monsieur ........................ – délégué syndical central
D’autre part,
Préambule :
L’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a pour vocation de consacrer la caducité, à la date du 1er tour des élections du CSE, des dispositions issues des accords collectifs portant sur les anciennes instances représentatives du personnel.
" Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par l'entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l'interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l'appartenance ou l'activité syndicale des salariés."
"La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du Travail et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs."
"Enfin, l'entreprise entend reconnaître l'investissement des représentants du personnel dans leur mission et le prendre en compte dans leur logique de carrière à l'instar d'autres salariés ayant suivi une trajectoire plus classique."
C’est dans ce cadre que les parties ont décidé d’engager une négociation afin de maintenir les relations sociales instaurées et favoriser l’exercice des responsabilités syndicales.
Dans ces perspectives, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION |
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Brink’s Evolution.
Au jour de la signature du présent accord, la société Brink’s Evolution comprend 5 établissements distincts :
Un établissement Ile de France, Nord et Est comptant un effectif de 1 153 salariés,
Un établissement Sud Est comptant un effectif de 792 salariés,
Un établissement Ouest comptant un effectif de 1 012 salariés,
Un établissement Siège et CNSC comptant un effectif de 134 salariés,
Un établissement International comptant un effectif de 118 salariés.
Article 1 bis : Evolution du périmètre de la société Brink’s Evolution
Le présent accord s’appliquera à tout nouvel établissement institué à la suite d’une acquisition, d’une fusion ou d’une création. Par ailleurs, il continuera de s’appliquer en cas de réorganisation juridique des Comités d’Etablissement ayant fait l’objet d’un accord dédié ou de mise en place d’une UES.
TITRE 2 : DIALOGUE SOCIAL |
CHAPITRE 1 : PERMANENCE SYNDICALE
Article 1 : Permanent Syndical et semi-permanent syndical :
Au titre du présent accord, sous réserve que l’organisation syndicale qu’il représente justifie de sa représentativité(*) au niveau de l’entreprise, l’organisation syndicale bénéficiera soit :
Pour l’un de ses élus délégué syndical, représentant syndical ou salarié au sein de Brink’s Evolution, d’une convention de mise à disposition à temps complet (151,67 heures par mois) au profit de son organisation syndicale. Pendant la durée de la mise à disposition, le représentant mis à disposition reste salarié de Brink’s Evolution qui le rémunère. La mise à disposition fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue entre le salarié mis à disposition, la société Brink’s Evolution et l’organisation syndicale. La mise à disposition couvre la totalité de l’activité syndicale et d’élu du salarié concerné et ne saurait générer d’heures supplémentaires.
Pour 2 de ses élus, délégués syndicaux, représentants syndicaux ou salariés au sein de Brink’s Evolution, d’une convention de mise à disposition à mi-temps (77 heures par mois) au profit de son organisation syndicale. La mise à disposition est établie par semaine complète. Les périodes de mise à disposition sont communiquées au responsable hiérarchique le mois précédent. Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié mis à disposition reste salarié de Brink’s Evolution qui le rémunère. La mise à disposition fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue entre le salarié mis à disposition, la société Brink’s Evolution et l’organisation syndicale. Le cumul des heures effectuées pendant la mise à disposition et les heures de délégation dont bénéficierait le semi-permanent syndical ne sauraient générer d’heures supplémentaires.
La représentativité est appréciée en fonction des résultats valablement exprimé au 1er tour des élections des CSE.
Le nombre de salariés éligibles par organisation syndicale représentative ne saurait se cumuler avec les conventions déjà existantes et rédigées sur la base des résultats constatés lors des précédentes élections professionnelles.
Article 2 : Fin des conventions de mise à disposition :
En dehors des conditions prévues dans les conventions de mise à disposition, la perte de la représentativité de l’organisation syndicale ou la rupture du contrat de travail met un terme de plein droit à la convention de mise à disposition.
L’organisation syndicale dispose alors de la possibilité de conclure une nouvelle convention de mise à disposition dans les conditions prévues à l’article 2, sauf en cas de perte de la représentativité de l’organisation syndicale.
Article 3 : La réintégration des permanents syndicaux :
Afin de conserver son employabilité, le permanent syndical, devra répondre aux convocations et effectuer les formations obligatoires liées à sa fonction (MAC, FCO, Tir, CQP... ).
Sauf, si le terme de la convention de mise à disposition résulte de la rupture du contrat de travail, à l’issue de cette convention, le salarié détaché est repositionné sur son poste, sur un poste équivalent, ou sur un poste correspondant aux compétences acquises du fait de l’exercice de ses différents mandats en garantissant a minima le maintien de sa qualification et de sa rémunération précédente. Le repositionnement est effectué prioritairement dans son agence de rattachement ou à défaut au plus proche de son domicile en cas de fusion ou de fermeture de l’agence d’origine.
Afin de favoriser sa réintégration, le salarié détaché qui le souhaite bénéficie d’un entretien spécifique avec un membre de la DRH, Au cours de cet entretien seront examinés :
son évolution professionnelle sur la période antérieure,
ses souhaits d’évolution professionnelle,
le plan d’action approprié à mettre en œuvre au travers de l’une ou l’autre des actions suivantes :
un bilan de compétences
L’aide à la définition d’un projet professionnel (interne ou externe)
Une Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)
Une formation
CHAPITRE 2 : REPRESENTATION SYNDICALE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE :
Article 1 : Modalité de la représentation syndicale au niveau de l’entreprise :
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de Brink’s Evolution désigne un délégué syndical central. Le délégué syndical central dispose de 98 heures de délégation par mois.
Article 2 : Rôle
Le délégué syndical central représente son organisation syndicale dans les négociations dans l’entreprise et est, à ce titre, formellement habilité à négocier et à conclure tout accord d’entreprise par sa fédération syndicale.
CHAPITRE 3 : REPRESENTATION SYNDICALE AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS
Article 1: Nombre de délégués syndicaux d’établissement
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement désigne un délégué syndical d’établissement si celui-ci a un effectif inférieur à 1000, et deux délégués syndicaux d’établissement si celui-ci a un effectif supérieur à 1000.
La nomination d’un second DS dans les établissements de plus de 1000 salariés ne sera pas remise en cause en cas de baisse des effectifs en deçà de 1000 salariés.
Article 2 : Rôle
Le délégué syndical d’établissement représente son organisation syndicale dans les négociations au niveau de l’établissement et est, à ce titre, habilité à négocier et à conclure tout accord d’établissement par son syndicat, ou sa fédération.
Pour les établissements dans lesquels chaque organisation syndicale aura pu désigner deux délégués syndicaux d’établissement, il conviendra pour les organisations syndicales de préciser lequel des deux détiendra le pouvoir de signature au sein de l’établissement.
Article 3 : Heures de délégation
Les délégués syndicaux des établissements dont l’effectif est inférieur à 150 salariés, bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 17,5 heures.
Les délégués syndicaux des établissements dont l’effectif est compris entre 151 et 300 salariés, bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 24,50 heures.
Les délégués syndicaux des établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel de 35 heures.
Les délégués syndicaux des établissements dont l’effectif est supérieur à 700 salariés, bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel de 38,5 heures.
Dans les établissements de plus de 1000 salariés :
Si deux délégués syndicaux sont désignés, ils bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel de 38,5 heures,
afin d’assurer une égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales représentatives, le crédit d’heures mensuel sera porté à 77 heures si un seul délégué syndical est désigné au niveau de l’établissement.
CHAPITRE 4 : CARRIERE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET D’ETABLISSEMENTS
Les partenaires à la négociation réaffirment la nécessité de permettre à tous d’assumer leur(s) mandat(s) tout en maintenant une activité professionnelle. Ils rappellent en outre qu’aucune discrimination ne doit être opérée à l’encontre de ces salariés du fait de l’exercice d’un ou plusieurs mandats représentatifs.
Par ailleurs, il convient de préserver l’employabilité des salarié(e)s investi(e)s dans ces missions de représentation si par choix, ou toute autre raison, leur mandat venait à être remis en cause.
Aussi, quand il le jugera opportun :
- le délégué syndical central pourra, sur sa propre initiative, bénéficier d’un entretien spécifique avec un membre de la DRH,
- le délégué syndical d’établissement pourra, sur sa propre initiative, bénéficier d’un entretien spécifique avec le Responsable Ressources Humaines de la Région.
Au cours de cet entretien seront examinés :
son évolution professionnelle sur la période antérieure
la compatibilité de son emploi avec l’exercice de son mandat.
ses souhaits d’évolution professionnelle actuels ou post-mandat le cas échéant, ainsi que le plan d’action approprié à mettre en œuvre pour une remise à niveau de ses compétences.
Cet entretien fera l’objet d’un document formalisé, résumant les conclusions de l’entretien et les préconisations éventuelles pour aménager le poste, compte tenu du ou des mandats exercés.
Cet entretien pourra être réitéré tous les deux ans à la demande du salarié. Seront alors examinées les évolutions salariales et professionnelles du salarié délégué syndical d’établissement depuis sa désignation. Si, à l’issue de ces différents entretiens, apparaissait un litige, les parties conviennent d’organiser une réunion en vue de son règlement, entre le délégué syndical central, son supérieur hiérarchique et/ou le RRH.
Enfin, les parties rappellent qu’afin de conserver leur employabilité, les salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats représentatifs doivent suivre les formations obligatoires liées à leur fonction, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés (MAC, CQP, FCO, Tir…).
CHAPITRE 5 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT
Article 1 : Ressources des délégués syndicaux centraux:
Pour le fonctionnement des organisations syndicales un budget annuel de 10 000 € sera versé à chaque organisation syndicale dûment reconnue représentative au niveau de l’entreprise.
Ce budget est géré par le délégué syndical central pour toute l’organisation et le fonctionnement de l’organisation syndicale. Les dépenses font l’objet d’une comptabilisation sur fiches de dépenses avec justificatifs.
Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des délégués syndicaux pour l’exercice de leurs missions hors convocation de l’employeur ainsi que des dépenses de fonctionnement (fournitures, consommations téléphoniques...) s’imputent sur ce budget.
Le budget est versé pour moitié en début de chaque semestre (soit au mois de janvier et au mois de juillet de chaque année).
Chaque délégué syndical central ouvre un compte bancaire spécifique dont l’intitulé du compte est composé du nom de la section syndicale suivi de « Brink’s ».
Il est par ailleurs rappelé la nécessité d’établir, de certifier et de publier les comptes des syndicats professionnels dans les conditions définies par le décret du 28/12/2009.
Article 2 : Formation syndicale :
Un budget annuel global de 15 000 € sera alloué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise au prorata de leur représentativité et sur présentation de factures de formation.
Article 3 : Matériel attribué aux délégués syndicaux centraux :
Chaque organisation syndicale représentative bénéficiera de matériels de travail pour un usage lié à ses fonctions sur la base d’une valeur de 1000 Euros et sur présentation d’une facture. Ce matériel sera affecté au délégué syndical central. Cette dotation est attribuée pour la durée de la mandature.
Article 4 : Accès Intranet et adresse électronique :
Il est rappelé que, conformément aux règles en vigueur dans la société, les moyens de communication de l’entreprise sont réservés à un usage professionnel.
Par dérogation, et afin de faciliter la communication entre les membres des organisations syndicales représentatives avec leur syndiqués et la Direction, chaque organisation syndicale représentative bénéficiera d’un accès Intranet et d’une adresse électronique Brink’s.
Il est rappelé que cette adresse électronique BRINK’S ne peut être utilisée pour la diffusion de communications syndicales à l’attention du personnel (tracts, etc). En cas de non-respect de ces dispositions, la Direction, adresse au syndicat une lettre rappelant ces dispositions. Si l’utilisation abusive de l’adresse électronique BRINK’S persiste, la direction se réserve la possibilité de suspendre l’accès à la messagerie.
Le délégué syndical central sera responsable de l’utilisation de la messagerie électronique.
Article 5 : Matériel à la disposition des délégués syndicaux centraux et d’établissement :
Les délégués syndicaux peuvent ponctuellement utiliser le matériel de l’agence en accord avec leur hiérarchie à des heures ne perturbant pas la bonne marche de l’entreprise. Ce matériel comprend :
Photocopieuse
Téléphone
Article 6 : L’affichage :
Un panneau syndical fermant à clé est mis à disposition de chaque Organisation Syndicale Représentative dans chacun des sites. Les panneaux seront de taille identique. Les communiqués et informations émanant d’une OSR sont affichés par ses soins sous sa seule responsabilité avec copie adressée à la Direction locale et à la DRH.
Les panneaux sont situés dans des lieux leur permettant d’être lus sans difficulté par le personnel, choisis en accord entre la Direction locale et les OSR.
Article 7 : Déplacements des délégués syndicaux d’établissement dans les agences :
Les frais de déplacement des délégués syndicaux ne sont en principe pas pris en charge par l’employeur. Par exception, la société met à disposition une voiture à raison de DEUX déplacements par an et par agence, par organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.
Cette mise à disposition pourra prendre les formes suivantes :
- mise à disposition d’un véhicule de service (sauf VL aménagé pour le transport de fonds) et d’une carte essence/ péage,
- en l’absence de disponibilité d’un véhicule de service, mise à disposition d’une location de classification C ou J (prestataire référent) avec bon de réservation et d’une carte essence/ péage,
Les organisations Syndicales seront convoquées en mai 2020 afin de faire le point sur les modalités des frais de gestion.
Chapitre 6 : Réunions et déplacements des Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux d’Etablissement :
Article 1 : Réunions des Délégués Syndicaux Centraux
Les réunions paritaires plénières ou de travail sont fixées en concertation avec les OSR. La Direction organise et convoque les réunions 7 jours avant la réunion, chaque OSR communique à la DRH le nom des participants de sa délégation.
Au terme de la négociation, si aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal (PV) de désaccord est établi par la Direction dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions des parties.
Article 2 : Temps de réunion et de déplacement pour les réunions se tenant à l’initiative de l’employeur.
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et comptabilisé forfaitairement 7 heures.
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il sera toutefois indemnisé de la façon suivante, sous réserve que ce temps de trajet excède le temps habituel pour se rendre du domicile au lieu de travail :
- sur la base du temps réel passé dans les transports (avion ou train):
majoré forfaitairement d’1h30 pour les délégués syndicaux centraux prenant le train
majoré forfaitairement de 2h pour les délégués syndicaux centraux prenant l’avion
- sur la base du temps de trajet qui excède leur temps habituel de trajet pour ceux de l’établissement Ile de France.
Cette disposition s’applique également à la personne accompagnant le DS central dès lors que la convocation précise la possibilité pour le DS central de se rendre en réunion accompagné.
Cette disposition ne s’applique pas aux délégués syndicaux bénéficiant d’une convention de mise à disposition telle que prévue au chapitre 1 du présent accord.
Article 3 : Frais de déplacement pour se rendre aux réunions se tenant à l’initiative de l’employeur.
Article 3 -1 : Frais de transport
Réunions à l’initiative du chef d’entreprise :
Par principe, les frais de déplacement pour se rendre aux réunions au siège social de Brink’s Evolution (réunions de négociation centrale) sont pris en charge sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
Par exception à cette règle :
les frais de déplacement des Délégués Syndicaux Centraux dont le temps de transport en train est supérieur ou égal à 4 heures sont pris en charge sur la base du billet d’avion classe économique. L’établissement concerné procède aux réservations nécessaires.
les frais de déplacement des représentants du personnel travaillant dans un centre d’exploitation situé en région parisienne sont pris en charge sur la base des tarifs des transports en commun.
Réunions à l’initiative des chefs d’établissement :
Par principe, les frais de déplacement des Délégués Syndicaux d’établissement pour se rendre aux réunions organisées par les chefs d’établissement sont pris en charge sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
Par exception à cette règle :
Un véhicule de service ou de location de classification C ou J avis (type Mégane) sera mis à disposition des Délégués Syndicaux d’Etablissements, affectés à un centre d’exploitation, dont la ville la plus proche n’est pas reliée à un train direct au lieu de la réunion, ou lorsque le lieu de la réunion est éloigné d’une gare et non desservi par un métro ou RER. Les frais de parking et péage seront pris en charge sur justificatif.
les frais de déplacement des représentants du personnel travaillant dans un centre d’exploitation situé en région parisienne sont pris en charge sur la base des tarifs des transports en commun.
Article 2-2 : Frais de repas du midi :
Les frais de repas sont pris en charge sur justificatif, dans la limite de 20 €, déduction faite des indemnités ayant le même objet (ticket restaurant/ prime repas).
Pour les réunions à PARIS, les frais de repas sont pris en charge sur justificatif, dans la limite de 25 Euros, déduction faîte des indemnités ayant le même objet (ticket restaurant/ prime repas).
Article 2 -3 : Frais d’hébergement
Sous réserve que l’éloignement entre le domicile et le lieu de réunion soit supérieur à 100 KM aller, les frais d’hébergement et de repas du soir seront pris en charge par la société dans les conditions suivantes :
- réservation par la Direction Régionale de soirées étapes,
- réservation par la Direction Régionale de la nuitée en l’absence d’offres disponibles de soirées étapes et indemnisation des repas du soir dans la limite de 20 € en province et de 25 € à Paris sur justificatif.
L’établissement concerné procède aux réservations nécessaires.
Chapitre 7 : Utilisation des heures de délégation
Compte tenu de l’organisation du travail spécifique à l’activité et afin de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l’entreprise, les représentants du personnel bénéficiant d’un crédit d’heures prennent leurs heures de délégations avec un souci de perturber le moins possible l’organisation du travail. La prise des heures de délégation se fera par vacation de ½ journée (3,5 heures) ou de journée complète (7 heures).
L’entreprise étant soucieuse du contrôle du respect des temps de travail journaliers et hebdomadaires et de l’équité de traitement entre les salariés, ces heures de délégation ne sauraient être utilisées pour générer le paiement d’heures supplémentaires
Les parties s’engagent au strict respect des droits et des règles attachées au nombre et à l’utilisation des heures de délégation. Il est convenu que ces heures ne sauraient, sauf évènement le nécessitant, être prises sur les jours de repos.
Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimal de prévenance de 7 jours est recommandé avant la prise des heures de délégations, et ce dans un souci du respect des plannings établis dont la modification peut impacter l’organisation personnelle des salariés.
L’utilisation des bons de délégation reste requise, afin de se prémunir de toute éventuelle contestation pour absence injustifiée, bien que leur utilisation ne soit pas obligatoire. Il est important de rappeler à contrario qu’il est obligatoire d’informer l’encadrement de la prise des délégations.
Il est enfin rappelé que le temps passé par un représentant du personnel pour assister un salarié à l’occasion d’un entretien préalable à sanction ou licenciement est considéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour les convocations au sein des Commissions Départementales de Sécurité.
Chapitre 8 : Evolution professionnelle
La possibilité d’accéder à un mandat est ouverte à tout salarié, quelle que soit son activité professionnelle, sous réserve des conditions prévues par les dispositions légales.
Les représentants du personnel doivent avoir un emploi correspondant à leur qualification. L’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser les salariés ou l’évolution de leur carrière.
La Direction s’interdit par conséquent de prendre en considération le fait d’appartenir à une organisation syndicale ou d’être membre élu, de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment :
L’embauche
La conduite et la répartition du travail
La promotion
L’octroi d’avantages sociaux
Les mesures de discipline et de licenciement
La formation.
La Direction s’engage par ailleurs à faciliter l’analyse des possibilités d’évolution professionnelle.
TITRE 3 : PREVENTION DES CONFLITS |
Le recours à la grève constitue un échec au dialogue social. C’est pourquoi les signataires du présent accord cherchent à réduire le nombre de conflit en donnant de meilleures chances à la recherche d’un compromis.
Ils tendent par ailleurs à trouver les meilleures voies pour trouver le bon équilibre entre la communication et les réunions d’expression d’une part, et à la qualité de service à nos clients d’autre part.
Sans que le dépôt d’un préavis de grève soit requis et plus généralement sans porter atteinte au droit de grève, les partenaires sociaux reconnaissent l’opportunité d’informer préalablement l’employeur de la survenance potentielle d’un conflit, en portant notamment à sa connaissance les éléments sujets à revendication.
Affirmant ainsi leur volonté de prévenir d’éventuels conflits, les négociateurs au présent accord entendent se donner tous les moyens adéquats pour atteindre cet objectif et respecter le dispositif suivant.
Afin de faciliter le règlement de différends éventuels, la nécessité de recourir au dispositif des réunions de prévention des conflits est réaffirmée.
Article 1 : Commissions de prévention des conflits :
Commission de prévention des conflits d’établissement :
Cette commission est constituée, en plus des représentants de la Direction, des délégués syndicaux d’établissement, et du secrétaire du CSE.
Cette commission se réunit lorsqu’un différend susceptible de provoquer un conflit est identifié au niveau d’un établissement.
Commission de prévention des conflits d’agence :
Cette commission est constituée, en plus des représentants de la Direction, des délégués syndicaux d’établissement, du secrétaire du CSE et d’un représentant de l’agence concernée (membre du CSE ou Délégué de Proximité).
Cette commission se réunit lorsqu’un différend susceptible de provoquer un conflit est identifié au sein d’une agence.
Commission de prévention des conflits nationale :
Cette commission est constituée, en plus des représentants de la Direction, des délégués syndicaux centraux et leurs adjoints éventuels, et du secrétaire du comité central d’entreprise.
Cette commission se réunit lorsqu’un différend susceptible de provoquer un conflit est identifié an niveau de la société.
Article 2 : Processus de concertation :
La commission représentative au niveau concerné ou la direction (société ou établissement) sollicite par courrier, mail ou téléphone une réunion bilatérale de conciliation. Cette demande explicite les différends.
Une réunion de conciliation se tient au plus tard dans les 2 jours ouvrables après réception de la demande (J+2). Les résultats de celle-ci devront être connus au plus tard le lendemain soir (J+3).
En cas d’échec de cette concertation, la commission devra être saisie et une nouvelle réunion sera organisée dans les 2 jours (J+5).
A l’issue de la réunion, un constat d’accord ou de désaccord est établi et signé conjointement par les organisations syndicales représentatives concernées et la Direction et porté à l’affichage au niveau concerné dans les 3 jours suivant la réunion.
Article 3 : Les réunions d’information :
Le contexte économique et extrêmement concurrentiel de l’entreprise implique un niveau d’excellence de la qualité du service rendu et du respect des engagements contractuels pris avec nos clients.
La règlementation autour des livraisons des fonds prévoit notamment les passages de certains de nos clients dans des horaires hors heures ouvrées (dites « HHO ») avant les horaires d’ouverture des points de vente de nos clients.
Une pratique récurrente au sein de l’entreprise consiste pour les représentants locaux à proposer des réunions d’information (dites « Réunion de garage »). Celles-ci sont la plupart du temps organisées au dernier moment, sans concertation avec la Direction pour évaluer le degré de perturbation opérationnelle occasionnée et sans communication des thèmes qui doivent y être abordées.
Les dysfonctionnements qu’elles provoquent sont incompréhensibles et mal vécues par nos clients. De fait, la qualité de service s’en trouve dégradée et expose l’entreprise à des pénalités et une réduction de nos chances de réussite au moment des appels d’offres.
S’il apparaît important que le lien de communication soit bien présent entre leurs représentants et les salariés, il convient d’encadrer ces pratiques.
Ainsi, les parties conviennent :
Que ces réunions d’information pourront être organisées à raison d’une par trimestre à l’initiative du Délégué de Proximité ou d’un détenteur d’un mandat désignatif ou électif au sein de l’agence concernée. L’organisateur en informera au préalable le représentant de la Direction, idéalement 7 jours avant la tenue prévisionnelle de la réunion. Elle devra se tenir en retour de tournée, sauf accord expresse du Responsable d’Agence pour qu’elle se tienne à un autre moment de la journée. Le temps passé à ces réunions sera rémunéré pour les participants à hauteur de 30 minutes.
Que la condition de délai de prévenance ne pourra être réduite qu’à l’occasion d’un constat d’accord ou de désaccord à la suite d’une réunion de la Commission de Prévention des conflits. Dans ce cadre, la réunion d’information pourra avoir lieu dès le lendemain de la validation de ce constat.
Qu’à défaut de respect de ce cadre, la participation à des réunions intempestives provoquant des retards dans les départs et/ou des perturbations clients sera assimilée à des absences injustifiées avec les conséquences que ceci entraîne dans le traitement de la paie.
TITRE 4 : PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE
En cas de sinistre dans un centre d’exploitation il convient de prévoir des modalités permettant la poursuite des activités dans les meilleures conditions.
La commission prévue dans le cadre du titre 3 pourra être réunie à cet effet.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES |
Article 1 : Durée et entrée en vigueur du présent accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord prendront effet au 15 mars 2019.
Article 2: Commission de conciliation
Toutes difficultés d’application des dispositions du présent accord ou tous manquements répétés par l’une des parties aux obligations résultant du présent accord seront soumis à une réunion de la commission de conciliation composée de 2 représentants de la Direction et des délégués syndicaux centraux.
A l’issue de cette réunion et à défaut de conciliation, les parties se réservent la possibilité de dénoncer l’accord dans les conditions définies à l’article 3.
Article 3 : Révision et dénonciation
Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d'effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Dans l'hypothèse de proposition de révision partielle du présent accord par l'une des parties signataires, les dispositions nouvelles ne pourraient entrer en vigueur que si l'avenant est signé par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
Article 4 : Indivisibilité de l’accord
Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 5 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »). Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront également anonymisés avant la publication en ligne du présent accord.
au Conseil de Prud’hommes compétent.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Paris le 16 Mai 2019
Pour la société Pour les organisations syndicales
CFE / CGC
CGT
FGTE / CFDT
FNCR
UNSA
CFTC
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