Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez HIPPOPOTAMUS ... - FLO GESTION SNC
Cet accord signé entre la direction de HIPPOPOTAMUS ... - FLO GESTION SNC et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040728
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLO GESTION SNC
Etablissement : 32523127200072
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
Entre les soussignés,
La société FLO Gestion SNC, dont le siège social se situe 55 rue Deguingand, 92300 Levallois Perret, RCS : 325 231 272, représentée par Audrey PELLOIS, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par Madame Sandrine ANDRES, Déléguée Syndicale CFTC,
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conscients du contexte inflationniste qui impacte l'entreprise et les collaborateurs, il a été convenu cette année de travailler sur des mesures permettant notamment d’en limiter l’impact pour les collaborateurs.
Les thèmes présentés et abordés dans le cadre de la négociation ont porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs ; le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ; et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 1 - NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Les négociations obligatoires se sont déroulées au niveau de l’entreprise FLO GESTION.
ARTICLE 2 - CALENDRIER DE LA NEGOCIATION POUR 2023
Des réunions de négociation ont été organisées entre l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction le 13 décembre 2022, le 20 décembre 2022, le 9 janvier 2023 ainsi que le 6 février 2023
Les parties sont parvenues à la signature d’un accord portant notamment sur les mesures suivantes :
ARTICLE 3 – MESURE SUR LES SALAIRES
Il sera appliqué une augmentation de 3% du salaire de base brut à l’ensemble des collaborateurs disposant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2023 et dont le salaire de base brut mensuel au 31 décembre 2022 est strictement inférieur à 5000 euros (ou Forfait 60 000 euros bruts annuels).
Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de paie de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, aux collaborateurs répondant aux critères ci-dessus, et présents dans les effectifs de la société le 28 février 2023.
Il est précisé que cette mesure n’est pas cumulative avec les mesures d’augmentations individuelles qui pourront intervenir au terme du processus de revue des rémunérations de chaque service et dont l’application sera effective également sur le bulletin de paie de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 – MESURE SUR LES TITRES RESTAURANTS
Au regard de l’impact particulier de l’inflation sur les dépenses alimentaires, il est convenu de rehausser le montant journalier des titres restaurants.
Il est rappelé qu’à date et ce depuis le 1er janvier 2022, le montant versé est de 9,50€ par jour travaillé avec une prise en charge répartie à 60% pour l’employeur et à 40% pour le salarié.
A compter du 1er février 2023, la valeur faciale d’un titre restaurant augmentera de 10.52%, ainsi le montant journalier sera porté à 10,50€, avec une prise en charge maintenue de 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.
Cette augmentation sera appliquée aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société le 1er février 2023.
ARTICLE 5 – MESURE SUR LES TITRES DE TRANSPORTS
Depuis le 1er janvier 2023, le réseau Ile de France Mobilités applique une augmentation des titres de transport liée à l'inflation, aux coûts de l'énergie et de la préexploitation des lignes en construction (EOLE, Grand Paris Express) mais aussi au remboursement de la dette Covid, portant ainsi notamment le montant du pass Navigo Mensuel à 84,10 euros par mois.
Compte tenu de cette augmentation des tarifs abonnement transports en Ile de France, la prise en charge employeur sera portée de 50% à 60%
Cette augmentation sera appliquée aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société le 1er février 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
En conséquence et afin de poursuivre les efforts en matière de mobilités durables et innovantes, le montant de la prise en charge annuelle du forfait mobilité durable est réévalué à 504,60 euros à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 6 – MESURE SUR LES CONGES
Congés payés
Il est prévu d’attribuer un jour de congé payé supplémentaire aux collaborateurs disposant de plus de 10 ans d’ancienneté.
Ainsi chaque collaborateur concerné bénéficiera à compter de son mois d’anniversaire de 10 ans d’ancienneté, de 0,08 jours de congés supplémentaire par mois, étant précisé que les autres modalités d’acquisition et d’indemnisation sont identiques aux modalités d’acquisition et d’indemnisation des congés payés légaux.
Il est précisé que cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er juin 2022, date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés en cours.
Il est précisé que l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire vient s’ajouter au jour de congé supplémentaire mise en place dans le cadre de l’accord sénior de 2015, pour tous les collaborateurs âgés de 55 ans et plus.
Congés spéciaux pour évènements familiaux
Il est rappelé que les collaborateurs bénéficient à date d’absences rémunérées pour évènements familiaux en cas de décès selon les dispositions suivantes :
Sans condition d’ancienneté :
4 jours pour le décès du conjoint ou personne liée par un PACS
5 jours pour le décès d’un enfant, 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
4 jours pour le décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint (marié ou PACSÉ)
2 jours pour le décès d'un grand-parent
3 jours pour le décès d'un frère ou d’une sœur, d’un beau-parent (en cas de remariage du père ou de la mère du salarié)
Sous condition d’ancienneté de 3 mois :
1 jour pour le décès d’une belle-sœur ou d’un beau-frère
Sous condition d’ancienneté de 2 ans :
1 jour pour le décès d’un petit enfant du salarié
A compter du 1er février 2023, les collaborateurs disposeront d’une journée d’absence rémunérée supplémentaire au titre des évènements familiaux décès dans la limite d’1 jour par an pour cette catégorie d’évènement.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible et devra fournir obligatoirement un justificatif au titre de cet évènement familial.
Il est rappelé que le congé doit être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait.
Il est précisé que cette journée d’absence rémunérée supplémentaire mise à place à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre d’un décès est cumulable avec le jour de congé rémunéré supplémentaire dont bénéficient les collaborateurs, dans la limite d’une fois par an, et pour un évènement familial parmi les suivants :
Mariage, PACS,
Naissance / Adoption,
Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur, enfant, grand-parent, conjoint, partenaire d’un PACS,
Enfant Malade,
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
Congé rémunéré pour proche aidant (personne partageant le même foyer)
ARTICLE 7 – MESURE SUR LES ARRETS DE TRAVAIL
En cas d’arrêt de travail, les indemnités journalières sont théoriquement versées au salarié directement par sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) mais l’employeur peut demander à les percevoir pour le compte du salarié : c’est la subrogation.
La subrogation de salaire permet ainsi à l’employeur de verser directement au salarié les indemnités journalières auxquelles il a droit, ainsi que l’indemnisation complémentaire à laquelle il peut prétendre compte tenu des disposition applicables dans la société en matière d’arrêt de travail.
A compter du 1er février 2023, en cas de survenance d’un nouvel arrêt de travail pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, les collaborateurs statut cadre, disposant de plus de 3 ans d’ancienneté à la date du 1er jour de l’arrêt, bénéficieront de la subrogation des IJSS et indemnités de prévoyance.
Il est précisé que l’application de la subrogation ne pourra pas excéder une période de 3 ans maximum pour un même arrêt.
ARTICLE 8 – MESURE SUR LES FLO D’HONNEUR
Il est rappelé que le principe des Flo d’honneur était remis jusqu’alors sous forme de bons cadeaux, attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté.
Le présent accord prévoit que cet avantage relevant d’un usage est remplacé par l’octroi d’une prime versée dans les conditions ci-après :
L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 euros bruts ;
L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 euros bruts
L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 3000 euros bruts.
Par ailleurs, il est décidé la mise en place d’une prime qui sera versée au salarié lors de ses 40 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 4000 euros bruts. Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif pour les collaborateurs ayant eu 40 ans d’ancienneté au cours de l’année 2022.
Cette prime sera versée au collaborateur sur le bulletin de salaire dudit mois anniversaire d’ancienneté (mois anniversaire d’ancienneté de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans) sous condition d’être présent dans les effectifs ledit mois anniversaire.
Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans d’ancienneté au cours de l’année 2022 bénéficieront du versement de ladite prime sur leur fiche de paie du mois de février 2023.
Par ailleurs, à titre transitoire pour les années 2022 et 2023, les collaborateurs éligibles aux Flo d’honneur compte tenu de leur ancienneté acquise en 2022 ou en 2023 (10 ans, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté acquise en 2022 ou 2023), pourront choisir de bénéficier des Flo d’honneur selon les conditions de l’usage en vigueur jusqu’alors, à savoir sous forme d’une distribution de bons cadeaux (750 euros pour 10 ans d’ancienneté, 1500 euros pour 20 ans d’ancienneté, 2000 euros pour 30 ans d’ancienneté), la distribution sera effectuée en mai 2023 au titre de 2022 et en mai 2024 au titre de 2023. Il est précisé dans cette hypothèse que les salariés ne pourront pas bénéficier du versement de la prime.
ARTICLE 9 – MESURE SUR LA TENUE OBLIGATOIRE EN CUISINE
Il est précisé que certains collaborateurs compte tenu de leur fonction dans la société sont amenés pour la plus grande partie de leur temps à intervenir au sein des cuisines des restaurants (ex : conseillers techniques culinaires) et à porter par conséquent dans le cadre de l’exercice de leur fonction, une tenue de cuisine professionnelle.
Les parties conviennent de la mise en place pour les collaborateurs ci-dessus désignés d’une prime dite de blanchissage, destinée à compenser les frais d’entretien de leur tenue dont le port est obligatoire, d’un montant fixé à 10,15 euros par mois sur la base de 22 jours de travail dans le mois.
Il est précisé que la mise en application de cette mesure sera effective sur la paie du mois de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Enfin et de manière générale, la direction réitère sa volonté et son engagement sur le 1er semestre 2023 à parvenir à une meilleure harmonisation des intitulés de postes et des positionnements dans la grille de classification (statut – niveau – échelon) pour l’ensemble des fonctions existantes au sein de la société.
La Direction s’engage par ailleurs à mettre en œuvre toutes les mesures et plans d’actions visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, cet engagement s’appliquant d’ores et déjà dans le cadre des revues de rémunérations opérées en 2023.
ARTICLE 10 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FLO Gestion SNC sauf stipulation contraire en son sein.
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent accord est notifié à chacun des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L2261-761 et L2261-8 du code du travail à date).
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataire et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes des Hauts de Seine par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Levallois Perret, le 06/02/2023
Pour la société Pour l’organisation syndicale
Audrey PELLOIS Sandrine ANDRES
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