Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez OPPELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPPELIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520026901
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPPELIA
Etablissement : 32602117700448 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ADAPTATION - OPPELIA - LAC D'ARGENT (2017-11-30) ACCORD D'ADAPTATION - CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF - OPPELIA - EX-GCMS (2020-12-02) ACCORD D'ADAPTATION - CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF - OPPELIA - ASSOCIATION ACCUEIL ET SOIN AUX TOXICOMANES (AAST) (2020-12-02) ACCORD D'ADAPTATION - CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF - OPPELIA - CHARONNE (2020-12-02) UN ACCORD DE METHODE (2020-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord collectif

relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’association Oppelia, enregistrée sous le numéro SIRET 32602117700448, dont le siège social est sis 60 64 rue du rendez-vous – 75012 PARIS,

Dénommée « Oppelia » ou « l'Association »

D'une part,

ET

L'ORGANISATION SYNDICALE C.G.T,

L'ORGANISATION SYNDICALE F.O,

L'ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur propre parcours professionnel.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif prévoit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association et de ses établissements et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés ou rejoignant l’association via un processus de fusion sont, dès leur embauche ou leur entrée dans l’association, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Article 3 : L’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

• d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

• de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;

• d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

• d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Des outils (trames d’entretien et bilan à 6 ans, livret des différents dispositifs de formation, tableau de suivi…etc.) sont mis à la disposition des directions et des salariés pour préparer cet entretien.

À l’occasion des prochaines commissions RH, il est prévu qu’un temps de travail soit dédié à la mise en place d’un réel process au niveau Oppelia.

Article 4 : La périodicité des entretiens professionnels

Les parties s’accordent pour modifier la périodicité de l’entretien professionnel. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, chaque salarié bénéficiera de 3 entretiens sur une période de 6 années d’ancienneté. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie sera remise au salarié.

Tous les six ans, l’entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 5 : La notion d’ancienneté

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à Oppelia au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

Article 6 : La campagne des entretiens professionnels

Une campagne des entretiens professionnels se tiendra chaque anne dans tous les établissements d’Oppelia du 1er mars au 30 septembre.

Une convocation dans laquelle sera annexée la trame d’entrertien professionnel sera adressée 15 jours avant l’entretien au salarié afin qu’il puisse préparer son entretien.

Chaque direction devra remplir l’outil de suivi des entretiens et renseigner le logiciel EIG. 

Article 7 : L’entretien de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

• d'un congé de maternité ;

• d'un congé parental d'éducation ;

• d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

• d'un congé de solidarité familial ;

• d’un congé de proche aidant ;

• d'un congé d'adoption ;

• d'un congé sabbatique ;

• d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

• d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

• d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 8 : Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou le responsable hiérarchique afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

Article 9 – Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE via la BDES au mois de novembre.

Article 10 – Dénonciation – Révision de l’accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Le présent accord sera applicable pour une durée de 1 an.

Il prend effet au jour de sa signature.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les organisations syndicales représentatives signataires recevront un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera mis à disposition des salariéEs auprès des directions locales.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris,

Le 2 décembre 2020

en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association : Pour les organisations syndicales :

Directeur Général Déléguée syndicale centrale FO

Délégué syndical CGT central

Déléguée syndicale centrale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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