Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION - CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF - OPPELIA - CHARONNE" chez OPPELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPPELIA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521027730
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPPELIA
Etablissement : 32602117700448 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD D’ADAPTATION – CHANGEMENT DE STATUT COLLECTIF

OPPELIA – CHARONNE

ENTRE :

L’ASSOCIATION OPPELIA, enregistrée sous le numéro SIREN 326021177, dont le siège social est sis 60-64 rue du rendez-vous, 75012 PARIS,

Représentée par le Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En date du 1er Janvier 2019, Charonne a fusionné avec l’Association OPPELIA et son personnel est transféré conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail. Les partenaires sociaux conviennent de reporter la date d’application de la CCN66 au 1er janvier 2021.

Cette fusion a eu pour conséquence la remise en cause de plein droit des accords collectifs de l’association absorbée et leur survie pendant 15 mois conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

L’association Charonne n’est pas adhérente à la convention collective nationale du 15 mars 1966 mais utilise la présente convention comme base de référence. Ainsi, il est possible de constater des divergences dans l’application de certaines règles conventionnelles notamment en termes de rémunération et de congés.

L’association OPPELIA et les organisations syndicales représentatives dans l’association, soucieuses d’harmoniser le statut collectif au sein de l’établissement Charonne ont décidé d’engager des négociations.

1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des salariés présents dans la structure constituant, à la date de signature du présent accord, Charonne située à Paris.

Cet accord n’est applicable qu’à la structure Charonne et ne sera pas étendu aux autres établissements de l’association Oppelia.

Les dispositions du présent accord se substitueront à compter de son entrée en vigueur aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise énoncés dans le présent accord.

Les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise examinés dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • l’accord sur le droit d’expression

  • l’accord sur les CET et le mécanisme annuel de liquidation des RTT

  • les congés trimestriels

  • les congés enfants malade

  • la complémentaire santé

  • la prévoyance

  • l’accord et ses avenants sur l’aménagement du temps de travail, y compris en formation

  • le temps FIR (temps de formation Information Recherche des psychologues cliniciens)

  • les modalités de paiement des astreintes

  • les modalités de calcul de l’allocation de départ en retraite

  • les modalités de remboursement des déplacements, des repas en formation

  • les règles de subrogation en cas de maladie et le temps partiel thérapeutique

  • le fractionnement sur la base du volontariat de la 5e semaine de congés payés

  • le remboursement de l’abonnement annuel Navigo à hauteur de 54%

En tout état de cause tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de ceux énoncés ci-dessus, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.

L’accord viendra se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ci-dessus énoncés.

2. ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur du présent accord était fixé initialement au 1er avril 2020 cependant il a été décidé de reporter la date en raison de la crise sanitaire COVID-19 et l’impossibilité de mener à bien les négociations ainsi que le dialogue avec les représentants du personnel et les salariés de Charonne. Ainsi, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

3. LA CONVENTION COLLECTIVE

Au regard de la nature des activités de l’association OPPELIA, cette dernière relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Il convient donc de définir dans le présent accord, les modalités de passage des règles conventionnelles propres à Charonne (application de la CCN51 uniquement comme base de référence) à la convention collective nationale du 15 mars 1966 pour le personnel de l’établissement CHARONNE embauché avant le 1er janvier 2019.

3.1. Les classifications

Les classifications des deux conventions collectives sont similaires : elles énumèrent les différents regroupements de métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.

Il convient donc chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers visé par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 - de préciser le métier correspondant dans la convention collective nationale du 15 mars 1966, et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés dans cette convention collective. Une fois le métier repéré, chaque salarié est positionné sur l’indice correspondant à son ancienneté dans le poste.

Pour les correspondances laissant le choix entre 2 classifications, il est procédé à une étude individualisée prenant en compte plus spécifiquement le contenu du poste, l’expérience dans le poste, le niveau de diplôme et la date de son obtention, les responsabilités dans l’organisation du travail, l’autonomie et la technicité mise en œuvre.

Il sera fait de même s’il ressort que la classification issue du tableau de correspondance ne correspond pas aux tâches et fonctions exercées par le salarié.

Les nouvelles classifications seront notifiées au personnel et figureront sur le bulletin de paye y afférent du mois de janvier 2021.

Une étude individualisée a été effectuée sur plusieurs postes pour lesquels aucune correspondance n’existe entre les deux conventions :

  • Coordinateur

Il est convenu dans la méthode choisie que soient étudiés les qualifications (diplômes), les fonctions et le périmètre de responsabilités de chaque coordinateur afin de déterminer la grille sur laquelle le positionnement sera effectué et l’attribution ou non de points de sujétions. (Cadre Classe 3 Niveau 1,2 ou 3).

  • Assistant de direction

L’assistant de direction sera placé sur la grille « Cadre Classe 3 Niveau 2 », ceci s’expliquant par ses responsabilités et la complexité de ses tâches.

  • Agent d’accueil

L’agent d’accueil sera positionné sur la grille « Agent technique » soit au coefficient de base 396, ceci s’expliquant par la concordance des missions avec le poste occupé.

  • Médiateur de rue

Les médiateurs de rue seront placés sur la grille des moniteurs (coefficient de base 411), animateurs socio-éducatif ou des éducateurs spécialisés (coefficient de base 434) en fonction du diplôme(s) dont ils sont titulaires.

  • Socio-esthéticienne

Le poste de socio esthéticienne sera placé sur la grille des kinésithérapeutes soit au coefficient de base 434.

  • Technicien logistique

Le technicien logistique sera placé sur la grille des techniciens supérieurs au coefficient de base 434.

Le personnel qui jusqu’à présent bénéficiait d’un statut « hors convention » au sein de Charonne basculera automatiquement sur la Convention collective 66.

3.2. Les écarts de salaires

Lorsqu’un écart de salaires entre les deux classifications existe en défaveur du salarié, une prime différentielle fongible est mise en place pendant tout le délai de convergence fixé par le présent accord à 3 ans.

Cette prime différentielle est évolutive, elle tient compte à la fois de l’ancienneté qu’aurait acquis le salarié s’il était resté en Convention collective 51 pendant tout le délai de convergence et de son évolution dans la Convention collective 66.

La prime différentielle est une bonification en euros.

Ainsi, pendant 3 ans les salariés concernés verront leur ancienneté progressée selon les règles de la Convention collective 51 à leur date de changement habituel.

Dans le cadre de ce changement de statut collectif, 30 sont concernés par la mise en place d’une prime différentielle évolutive dans le temps.

Il est convenu par les parties que ces 30 salariés voient leur indice converger au plus tard le 1er janvier 2024. À partir de cette date, ils suivront la progression d’ancienneté conventionnelle de leur grille de classification 66.

3.3. Absence Maladie

Au sein de Charonne, la subrogation nécessite 1 an d’ancienneté et prévoit une carence de 3 jours en cas d’arrêt maladie en cas d’ancienneté inférieure à 1 an.

Par cet accord, la subrogation des indemnités journalières « maladie » est généralisée à tout le personnel de Charonne conformément à la convention collective nationale du 15 mars 1966, et ce dès le 1er jour d’arrêt à condition d’être présent dans les effectifs depuis au moins 3 mois.

De plus, le délai de carence est supprimé y compris si l’ancienneté est inférieure à 1 an.

Au sein de Charonne :

  • Maintien :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 1 an

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 1 an

Dans la CCN 1966 :

  • Maintien :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50% pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % pendant 6 mois suivants

3.4. Temps partiel thérapeutique

Au sein de Charonne, il existe une subrogation en cas de mi-temps thérapeutique sous réserve du remboursement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

Dorénavant et pour tout mi-temps thérapeutique prescrit à compter du 01/01/2021 aucune subrogation n’aura lieu.

Tous les temps partiel thérapeutiques déjà existants avant l’entrée en vigueur du présent accord continueront à être subrogés sous réserve que Charonne perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale.

3.5. Congés payés

Le personnel bénéficie de 30 jours ouvrables de congés avec la possibilité de reporter leurs congés sous réserve de l’accord de l’employeur notamment lorsque les salariés ont fait l’objet d’une longue absence.

Les 30 jours de congés payés du personnel seront décomptés en jours ouvrables sur tous les jours de la semaine en dehors du repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours fériés.

Les congés payés se décompteront en jours et leur suivi s’effectuera via le logiciel de suivi du temps de travail.

En principe, le report des congés n’est pas autorisé et les congés doivent être pris au cours de la période de référence.

3.6. Congés trimestriels

Le personnel de Charonne bénéficiait de 6 jours de congés trimestriels ouvrables. Il est donc convenu pour l’ensemble du personnel de Charonne que les jours de congés trimestriels soient attribués dans le respect des dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Les jours de congés trimestriels se poseront donc en jours ouvrés. Ils seront également renseignés dans le logiciel de suivi du temps de travail.

3.7. Congés ancienneté

Conformément à la CCN66, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours.

Ce droit est acquis à compter du 31 mai de l’année -n. (Date de référence dans le logiciel de paie et dans le logiciel de suivi du temps de travail)

3.8. La prime décentralisée

Le personnel à l’exclusion des médecins bénéficiait depuis son entrée à Charonne de la prime décentralisée visée par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (article A.3.1). Cette prime annuelle est versée trimestriellement à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention. Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 3 % de la masse des salaires bruts.

Le pourcentage de cette prime a été incorporé dans le salaire brut de chaque salarié concerné lors du reclassement dans la convention collective nationale du 15 mars 1966.

La prime décentralisée à compter du 31/12/2020 devient caduque.

3.9. Congés enfant malade

Le personnel bénéficiait jusqu’à lors d’une autorisation d'absence limitée à quatre jours par enfant concerné (16 ans maximum) et par année civile qui pouvait être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants. Ces absences autorisées étaient rémunérées comme du temps de travail effectif.

Désormais, le personnel bénéficiera d’une autorisation d'absence rémunérée, limitée à trois jours par enfant et par année civile, sur certificat médical et ce jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant conformément à la CCN66.

3.10. Jours fériés

Au sein de la structure Charonne, les jours fériés étaient chômés et payés. De plus, il était prévu que si un jour férié tombait un jour non travaillé dont le samedi ce dernier était récupéré.

Désormais, le personnel bénéficiera de repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n’entraine aucune diminution de salaire cependant les jours fériés lorsqu’ils tombent un jour non travaillé ne sont seront plus récupérés.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur. Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal et si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

3.11. Allocation de départ à la retraite

Conformément au barème de la CCN51, le salarié bénéficie lors de son départ en retraite d’une allocation de départ à la retraite calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.

Les parties conviennent que ce dispositif soit supprimé au profit du mécanisme prévu par la CCN66.

Conformément à l’article 18 de la CCN66, le salarié bénéficie lors de son départ en retraite d’une indemnité de départ à la retraite calculée d’une part sur les périodes d’emploi accomplies depuis son entrée à CHARONNE, et proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies au sein du champ d’application de la CCN66.

Le présent accord prévoit de faire une exception pour tous les départs à la retraite qui interviendraient dans l’année civile qui suit le changement de statut collectif c’est-à-dire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. En effet le salarié qui partira à la retraite pendant la dite période bénéficiera du barème le plus favorable entre la CCN51 et la CCN66.

À compter du 1er janvier 2022, le barème applicable aux ruptures de contrat de travail pour départ à la retraite sera celui de la CCN66.

4. LE TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Organisation du temps de travail et Accord aménagement du temps de travail

Il existe différentes modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de CHARONNE régies des usages et des dispositions conventionnelles sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Il est donc convenu que le personnel soit assujetti à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Oppelia. Le temps de travail s’organisera donc sur 35 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet et au prorata pour le temps partiel dès le 1er janvier 2021.

Une révision du dispositif d’aménagement du temps de travail au sein d’Oppelia interviendra prochainement. Il sera donc tenu compte, le cas échéant, des spécificités liées à l’organisation du temps de travail de la structure dans les futures négociations. Dans l’attente, de manière temporaire, afin de faciliter l’organisation du temps de travail de la structure Charonne d’un commun accord entre la direction et les salariés, le temps de travail s’organisera sur 35 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet et au prorata pour le personnel à temps partiel dès le 1er janvier 2021.

Les parties signataires à l’accord suppriment le bénéficie de RTT pour tout le personnel de Charonne. A compter du 1er janvier 2021, il ne sera plus possible d’ouvrir un CET ou de l’alimenter par des RTT, congés...etc.

Il est convenu que les RTT acquis avant le 1er janvier 2021 soit soldés au plus tard le 31 décembre 2020, aucun report ne sera autorisé sauf cas exceptionnels (maladie, absence longue durée…etc.)

Les parties conviennent que les 5 salariés identifiés (Directrice, Directrice administrative et financière, secrétaire de direction, 1 éducateur et 1 assistante sociale) qui bénéficiait jusqu’à présent d’un aménagement particulier de leur temps de travail (Base 34 heures / semaine rémunérée 35H) conserve cet avantage.

4.2. La journée de solidarité

Jusqu’à présent le personnel de Charonne donnait un jour de récupération ou congé, au titre de la journée de solidarité.

A compter du 1er janvier 2021, la journée de solidarité est décomptée du temps de travail annuel de chaque salarié.

5. REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL

Il existe un maintien du remboursement des déplacements hors du département pour réunions, colloques, visites… sur la base des frais réels et intégration des heures de déplacement dans le temps de travail.

Cet usage est supprimé.

Il est convenu d’appliquer dès le 1er janvier 2021 le tarif de remboursement prévu par la convention collective nationale du 15 mars 1966 avec possibilité d’envisager le plafond UNIFAF pour les déplacements dans le cadre d’une formation professionnelle continue.

Lorsque les véhicules de la structure seront utilisés par le personnel, il conviendra d’appliquer le barème fiscal des indemnités kilométriques.

Les repas de formation seront remboursés conformément aux règles conventionnelles de la CCN66 et des plafonds UNIFAF et ce peu important le lieu où elles se déroulent.

6. LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS

Tous les salariés de Charonne qui se rendent sur leur lieu de travail en transport se verront rembourser leur abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel à hauteur de 50% ou 100% comme l’exige la loi et selon les conditions URSAFF.

7. LE TEMPS FIR

Suite à la fusion, aucun salarié ne bénéficiera d’un temps de Formation Information Recherche.

8. MUTUELLE ET PREVOYANCE

Il est convenu que l’ensemble du personnel de Charonne continue de bénéficier :

-  du régime Frais Médicaux auprès de Harmonie Mutuelle jusqu’au 31 décembre 2020. Au 1er janvier 2021, tout le personne de Charonne rejoindra le contrat frais de santé Oppelia.

Initialement, la répartition au sein de Charonne était de 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié. Au 1er janvier 2021, une répartition équivalente à celle dont bénéficient les salariés d’Oppelia s’appliquera. (Coût supporté à 60% par l’employeur et 40% par le salarié)

- du régime de prévoyance auprès d’AXA jusqu’au 31 décembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, le personnel de CHARONNE bénéficiera des garanties prévoyance de CHORUM. Ces garanties, applicables à la signature des présentes, sont annexées au présent accord.

9. CAISSES DE RETRAITE 

Le personnel de CHARONNE bénéficie du régime de retraite MALAKOFF jusqu’au 31 décembre 2020 selon les taux applicable à Oppelia.

A compter du 1er janvier 2021, le personnel de C haronne bénéficiera du régime de retraite d’Oppelia auprès de MALAKOFF MEDERIC toutes catégories confondues.

Pour 5 salariés identifiés préalablement, la base horaire hebdomadaire se fera sur 34 heures et non 35 heures.

10. DISPOSITIONS FINALES

10.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modification. La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec AR adressée à la DIRECCTE, au Conseil de prud’hommes de Paris, et aux autres parties signataires de cet accord.

10.2. Dépôt de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 2 décembre 2020

Pour l’Association, Pour les Organisations Syndicales,
Directeur Général FO

CGT

CFE-CGC

ANNEXE 1 : Méthodologie retenue de la convergence des rémunérations

La structure Charonne applique une grille de rémunération issue de la convention collective 51. La fusion sociale (c’est-à-dire l’intégration des salariés de Charonne au sein d’Oppelia) s’est opérée le 01/01/2019. Légalement, à l’issue d’un délai maximum de 15 mois, l’ensemble des salariés de Charonne devront relever de la CCN66.

Par ailleurs, tous les salariés recrutés par Charonne depuis le 01/01/2019 le sont, ou doivent l’être sur la base de la CCN66.

La première étape consiste à établir la liste des rémunérations actuelles des salariés de Charonne tout en tenant compte de la prime décentralisée de 3% et des progressions d’ancienneté à venir d’ici le passage définitif en CCN66. Cette liste indique la fonction des salariés, leur temps de travail, ainsi que la date d’entrée dans Charonne.

La deuxième étape sera d’établir l’indice de base en CCN66 correspondant à la fonction ou à la qualification du salarié. Sur ce point, une difficulté peut apparaitre pour des personnels dont la qualification n’existe pas dans la CCN66. Lorsque ce sera le cas, une étude approfondie des missions, qualifications et responsabilités sera opérée.

Une fois la deuxième étape terminée et les coefficients de base déterminés pour tous les salariés, il convient d’appliquer, dans un premier temps des majorations d’ancienneté correspondants à la date d’embauche dans Charonne ou selon l’ancienneté acquise par le salarié en paie (principe du plus favorable) au jour du changement de convention. Ceci va permettre une meilleure évaluation de l’écart de rémunération entre la rémunération actuelle et la rémunération future. Une première analyse, à ce niveau, va montrer des écarts dans un sens ou dans l’autre suivant les catégories de personnel. Ainsi, le classement au sein d’une grille tiendra compte de l’ancienneté la plus favorable.

Lorsque ces calculs auront été réalisés pour tous les salariés, nous obtiendrons les situations suivantes :

  1. Le salarié est mieux rémunéré en CCN66. En ce cas, la situation ne pose pas de problème et le salarié bénéficiera de la progression de carrière conformément à la CCN66.

  2. Le salarié est moins bien rémunéré en CCN66. Dans ce cas, une prime différentielle évolutive dans le temps, sera appliquée au salarié afin de lui garantir la rémunération qu’il aurait perçu dans la CCN51.

Le principe de cette prime différentielle évolutive est que cette prime varie selon que le salarié gagne de l’ancienneté dans la CCN51 pendant tout le délai de covergence ou connaisse une progression d’ancienneté dans la CCN66 jusqu’au moment où le nouveau coefficient permet de dépasser la rémunération initiale.

Pour chaque salarié se situant dans le deuxième cas de figure, la prime différentielle évolutive disparaitra au plus tard dans les 3 années qui suivent la date de changement de statut collectif. Autrement dit, les salariés concernés basculeront automatiquement à un échelon équivalent ou supérieur au bout des 3 années.

Par ailleurs, outre les reclassements salariaux, il convient de prendre en compte d’autres éléments comme le coût de la mutuelle, de la prévoyance ou des cotisations retraite qui peuvent être différents pour le personnel de Charonne.

ANNEXE 2 : Comparatif des grilles d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite

Emploi CCN51 Date d'embauche Classification grille CCN66 ETP C/NC Ancienneté retenue Salaire brut retenu CCN51 + 3% Coefficient CCN66 2021 Sujétion NC Salaire brut 66 Prime différentielle mise en place Coefficient CN66 2024 Salaire brut CCN66 2024 (après convergence)
Assistant social 13/08/2018 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 3,0 2259,84 478 1,092 1 984 € 276 € 570 2365,49
Educateur 11/10/2012 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 8,0 2369,54 537 1,092 2 229 € 141 € 615 2552,24
Coordinatrice 15/10/2012 Cadre Classe 3 - Niveau 3 1 1 20,0 3204,73 802,4   3 049 € 156 € 870,4 3307,52
Pharmacien 01/06/2018 Grille des médecins - Convention SOP 0,2 1 2,0 850,04 1000   760 € 90 € 1225 931,00
Médiateur de Rue 17/09/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 2,0 2237,89 447 1,092 1 855 € 383 € 570 2365,49
Educateur spécialisé 01/10/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 2,00 2237,89 447 1,092 1 855 € 383 € 2024 2365,49
OPERATEUR DE SAISIE 13/03/2007 Grille des agents de bureau - Annexe 02 0,75 0 13,0 1403,69 406 1,092 1 348 € 56 € 445 1477,39
Educateur spécialisé 01/03/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 13,0 2479,23 581 1,092 2 552 € 73 € 647 2685,04
EDUCATRICE SPECIALISEE 07/12/2009 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,8 0 12,0 1965,84 581 1,092 1 929 € 37 € 615 2041,79
ASSISTANTE SOCIALE 01/07/2014 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 9,0 2391,47 570 1,092 2 365 € 26 € 615 2552,24
Assistant social 16/04/2012 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 8,0 2369,54 537 1,092 2 229 € 141 € 615 2552,24
INFIRMIER D.E. 13/10/2014 Grille des infirmiers - Annexe 04 0,8 0 6,0 1852,66 503 1,092 1 670 € 183 € 581 1928,91
EDUCATEUR 23/11/2009 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 11,0 2435,36 570 1,092 2 365 € 70 € 615 2552,24
Educateur spécialisé 08/01/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,5 0 2,0 1129,92 447 1,092 928 € 202 € 570 1182,74
ASSISTANTE SOCIALE 01/10/2015 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 0,75 0 7,0 1760,66 537 1,092 1 671 € 89 € 615 3734,98
Assistant social 07/07/2010 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 10,0 2413,41 570 1,092 2 365 € 48 € 615 2552,24
ASSISTANTE SOCIALE 01/09/2017 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 4,0 2281,77 478 1,092 1 984 € 298 € 570 2365,49
EDUCATRICE SPECIALISEE - Coordinatrice 23/07/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 7,0 2622,42 537 1,092 2 229 € 394 € 679 2817,84
EDUCATRICE SPECIALISEE 03/12/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 3,0 2259,83 478 1,092 1 984 € 276 € 570 2365,49
Educateur 29/06/2009 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,7 0 18,0 1812,27 647 1,092 1 880 €   679 1972,49
Médecin spécialiste en addictologie 28/06/2018 Médecin spécialiste - Additif 1 0,5 1 14,0 3305,27 1609   3 057 € 248 € 2024 3845,60
Pharmacien Coordinateur 01/04/2009 Grille des médecins - Convention SOP 0,75 1 11,0 4595,03 1311   3 736 € 859 € 1606 4843,10
Conseiller en économie sociale 01/10/2018 Conseiller en économie sociale 1 0 3,0 2259,84 447 1,092 1 855 € 405 € 570 2365,49
Comptable 12/11/2018 Grille des techniciens supérieur - Annexe 02 1 0 3,0 2071,12 447 1,092 1 855 € 216 € 537 2228,54
EDUCATEUR CHEF 17/12/2009 Cadre Classe 2 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 27,0 4423,72 1054   4 005 € 419 € 1088 4514,40
Educateur spécialisé 08/11/2017 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 8,0 2369,54 537 1,092 2 229 € 141 € 615 2552,24
Coordinatrice 02/07/2018 Cadre Classe 3 Niveau 3 - Annexe 06 1 1 11,0 3349,95 741,2   2 817 € 533 € 870,4 3307,52
INFIRMIER D.E. 17/09/2012 Grille des infirmiers - Annexe 04 1 0 9,0 2381,49 537 1,092 2 229 € 153 € 615 2552,24
Assistant social 17/09/2018 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 5,0 2303,72 503 1,092 2 087 € 216 € 581 2411,14
EDUCATEUR SPECIALISE 01/04/2010 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 10,0 2413,41 570 1,092 2 365 € 48 € 615 2552,24
Psychologue 01/01/2018 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 0,5 1 2 1221,84 800   1 566 €   848 1611,20
Psychologue 04/05/2018 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 2 2372,66 800   3 131 €   848 3222,40
Référente Hébergement Coordinatrice 20/08/2007 Référente Hébergement Coordinatrice 1 1 11 3015,76 806,4   3 064 €   849,6 3228,48
Educateur Spécialisé 17/09/2007 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 16 2523,12 615 1,092 2 685 €   679 2817,84
Psychologue 08/02/2006 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 0,8 1 20 2686,56 944   2 943 €   992 3015,68
PSYCHOLOGUE 01/03/2003 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 0,8 1 20 2614,89 944   2 943 €   992 3015,68
AGENT D'ACCUEIL 01/01/2015 Grille des agents administratifs - Annexe 02 0,74 0 20 1389,93 498 1,092 1 529 €   516 1584,63
Psychologue 09/01/1989 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 0,75 1 22 2543,37 968   2 759 €   992 2827,20
Médecin Généraliste 14/03/2005 Médecin Non Spécialisé - Convention SOP 0,46 1 29 3008,35 1730   3 024 €   1730 3024,04
RESPONSABLE QUALITE 11/01/2001 Cadre Classe 2 - Niveau 2 - Annexe 06 1 1 19 3756,40 908,6   3 719 € 38 € 954,8 3894,24
EDUCATEUR 15/05/2006 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,8 0 22 2123,70 679 1,092 2 254 €   715 2373,79
Educateur spécialisé 02/05/2016 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 19 2588,94 647 1,092 2 818 €   679 2817,84
Médecin Psychiatre 01/10/2012 Médecin spécialiste - Additif 1 0,32 1 24 2254,12 2075   2 547 €   2075 2547,41
Médecin Spécialiste 15/09/2017 Médecin spécialiste - Additif 1 0,5 1 28 3826,10 2125   4 038 €   2125 4037,50
Médiatrice sociale 01/03/2017 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 3 1924,87 478 1,092 1 984 €   537 2228,54
Technicien logistique 07/02/2001 Grille des techniciens supérieur - Annexe 02 1 0 30 2754,65 762 1,092 3 162 €   762 3162,28
Médiateur de Rue 17/09/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,8 0 4 1539,95 478 1,092 1 670 €   537 1782,83
Educatrice 18/10/1999 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 21 2665,84 679 1,092 2 818 €   715 2967,24
Coordinatrice 02/11/1999 Cadre Classe 3 - Niveau 3 1 1 23 3297,63 822,8   3 127 €   870,4 3307,52
Educateur 16/06/1998 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 22 2643,90 679 1,092 2 818 €   715 2967,24
Psychologue 19/11/2007 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 13 2847,20 896   3 405 €   920 3496,00
Psychologue 19/11/2007 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 13 2847,23 896   3 405 €   920 3496,00
Psychologue 05/09/1988 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 0,96 1 22 3245,91 968   3 531 €   992 3618,82
Psychologue 24/01/2017 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 5 2491,29 824   3 222 €   872 3313,60
Assistant social 08/10/1997 Grille des assistants sociaux - Annexe 03 1 0 25 2869,17 715 1,092 2 967 €   762 3162,28
Educateur spécialisé 16/08/2016 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 1 0 11 2391,47 581 1,092 2 411 €   615 2552,24
Moniteur - éducateur 24/10/2018 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,5 0 8 999,88 537 1,092 1 114 €   581 1205,57
Médecin Non Spécialisé 06/10/2014 Médecin Non Spécialisé - Convention SOP 0,48 1 19 2069,94 1501   2 738 €   1606 2929,34
CHEF DE SERVICE 01/03/2011 Cadre classe 2 - Niveau 1 - Annexe 06 0,7 1 10 2145,21 926,5   2 464 €   952 2532,32
PSYCHOLOGUE SOCIALE 15/05/2013 Cadre classe 3 Niveau 1 - Annexe 06 1 1 4 2562,46 824   3 131 €   848 3222,40
Educateur 04/10/2004 Grille éducateurs spécialisés - Annexe 03 0,73 0 16 1841,89 615 1,092 1 960 €   679 2057,04
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 11/12/2012 Grille des techniciens supérieur - Annexe 02 1 0 19 2492,95 647 1,092 2 685 €   679 2817,84
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com