Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION - OPPELIA - LAC D'ARGENT" chez OPPELIA

Cet accord signé entre la direction de OPPELIA et les représentants des salariés le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030446
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OPPELIA
Etablissement : 32602117700133

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

ACCORD D’ADAPTATION

OPPELIA – LAC D’ARGENT

ENTRE :

L’Association Oppelia, ayant son siège social sis 20 avenue Daumesnil, 75012 PARIS,

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la date du 1er janvier 2018, l’Association Lac d’Argent fusionnera avec l’Association Oppelia, et son personnel sera transféré conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail. Les partenaires sociaux conviennent de l’application de la CCN 66 dès signature de cet accord.

Cette fusion a pour conséquence la remise en cause de plein droit des accords collectifs de l’association conformément à l’article L.2261-14-3 de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’Association Oppelia et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soucieuses d’harmoniser le statut collectif au sein de l’établissement du Lac d’Argent ont décidé d’engager des négociations.

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des salariés présents de l’établissement constituant, à la date de signature du présent accord, le Lac d’Argent dans le département de la Haute-Savoie (74).

Les dispositions du présent accord se substitueront à compter de son entrée en vigueur aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise énoncés dans le présent accord.

Les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise examinés dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • Le délai de carence en cas de maladie

  • Les congés supplémentaires (RTT, CT)

  • Les congés enfants malades

  • Les congés payés fériés

  • Les congés payés annuels

  • Les congés d’ancienneté

  • La récupération des temps de trajets habituels

  • Les modalités de calcul de l’allocation de départ en retraite

  • le temps FIR (temps de Formation Information Recherche des psychologues cliniciens)

  • La complémentaire santé

En tout état de cause, tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de ceux énoncés ci-dessus, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.

L’accord viendra se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ci-dessus énoncés.

2. ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur du présent accord se fera dès sa signature.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

3. CONVENTION COLLECTIVE

Au regard de la nature des activités de l’Association Oppelia, cette dernière relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Il convient donc de définir dans le présent accord, les modalités de passage de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 pour le personnel de l’établissement le Lac d’Argent.

3.1. Classifications

Les classifications des deux conventions collectives sont similaires : elles énumèrent les différents regroupements de métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.

Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers visés par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 - de préciser le métier correspondant dans la convention collective nationale du 15 mars 1966, et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés dans cette convention collective.

Pour les correspondances laissant le choix entre deux classifications, il est procédé à une étude individualisée prenant en compte plus spécifiquement le contenu du poste, l’expérience dans le poste, les responsabilités dans l’organisation du travail, l’autonomie et la technicité mise en œuvre.

Il sera fait de même s’il ressort que la classification issue du tableau de correspondance ne correspond pas aux tâches et fonctions exercées par le salarié.

Le tableau de correspondance est joint en annexe.

Les nouvelles classifications seront notifiées au personnel et figureront sur le bulletin de paye y afférent le premier mois du transfert des salariés.

3.2. Écarts de salaire

Lorsqu’un écart de salaire entre les deux classifications existe en défaveur du salarié, une prime différentielle dégressive sera versée permettant de maintenir le salaire au niveau précédant le transfert des salariés.

La prime différentielle dégressive est une bonification en points du coefficient. Elle diminuera en fonction du changement de coefficient dans les trois ans après la date de transfert des contrats. Les éventuelles progressions de la valeur du point d’indice conventionnel ne réduiront pas le montant de la prime différentielle.

Si la prime différentielle est d’un montant inférieur à 30 euros, elle n’est pas jugée pertinente. Les salariés concernés passeront directement à l’indice supérieur dans la CCN 66 puis suivront la progression d’ancienneté conventionnelle.

Tous les salariés connaitront une évolution de leur échelon dans leur grille de rémunération au plus tard trois ans après la date de transfert des contrats. A partir de cette date, ils suivront la progression d’ancienneté conventionnelle.

A l’issue d’un délai maximum de trois ans, la prime différentielle disparaîtra et les salariés seront classés à l’indice immédiatement supérieur à leur rémunération acquise au bout des trois ans, prime différentielle incluse.

3.3. Absence Maladie

En principe, la CCN 1951 prévoit la carence de 3 jours en cas d’arrêt maladie :

  • Maintien :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % pendant 6 mois suivants

Dans la CCN 1951, la subrogation nécessite, un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Cependant, la CCN 1966 prévoit en principe:

  • Maintien :

    • Non cadre 100% pendant 3 mois puis 50% salaire net pendant 3 mois suivants

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50% pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 3 mois puis 50% salaire net pendant 3 mois suivants

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % pendant 6 mois suivants

A Oppelia, il n’y a pas de délai de carence y compris si l’ancienneté est inférieure à 1 an.

La subrogation des indemnités journalières maladie sera généralisée au personnel transféré, et ce à l’issue de trois mois d’ancienneté.

  • Maintien :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50% pendant 6 mois suivants

  • AT/MP :

    • Non cadre 100% pendant 6 mois

    • Cadre 100% pendant 6 mois puis 50 % pendant 6 mois suivants

3.4. Congés supplémentaires

Les récupérations de temps de travail (RTT) appliquées au personnel du Lac d’Argent en accord avec la CCN 1951 seront supprimées.

Il est convenu pour l’ensemble du personnel de l’établissement Lac d’Argent que les jours de congés trimestriels (CT) seront attribués dans le respect des dispositions de la CCN 1966 et des règles en vigueur relatives à l’accord collectif Oppelia signé le 31 décembre 2016 sur l’aménagement du temps de travail.

3.5. Prime décentralisée

Le personnel bénéficiait depuis son entrée au Lac d’Argent de la prime décentralisée visée par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (article A.3.1). Cette prime annuelle est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention. Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.

Le pourcentage de cette prime a été incorporé dans le salaire brut de chaque salarié concerné lors du reclassement dans la convention collective nationale du 15 mars 1966.

3.6. Allocation de départ à la retraite

Conformément à l’article 18 de la CCN 66, le salarié bénéficiera lors de son départ en retraite d’une indemnité de départ à la retraite calculée d’une part sur les périodes d’emploi accomplies depuis son entrée au Lac d’Argent et les périodes d’emploi accomplies au sein du champ d’application de la CCN 66.

En cas de départ en retraite dans les dix-huit mois suivant la date de transfert des salariés, la méthode de calcul la plus favorable entre celle de la CCN 51 et celle la CCN 66 sera retenue pour le calcul des indemnités de départ en retraite.

4. TEMPS FIR

Ce temps de Formation Information Recherche (FIR) concerne les psychologues cliniciens.

Le temps FIR est supprimé.

Les salariés concernés pourront envisager une réduction de leur temps de travail ou un maintien de leur temps de travail. Les temps de réunion de travail sont prévus à minima dans la convention.

Les psychologues, en tant que cadres techniques, doivent se référer à l’article 4 de l’annexe 4 de la CCN 66 s’agissant de la répartition de leur temps de travail.

5. MUTUELLE ET PREVOYANCE

Il est convenu que l’ensemble du personnel du Lac d’Argent bénéficie du régime Frais Médicaux auprès de Malakoff Médéric conformément à la décision unilatérale d’Oppelia du 01/01/2014.

Il est convenu que le personnel du Lac d’Argent bénéficiera des garanties prévoyance de CHORUM. Ces garanties, applicables à la signature des présentes, sont annexées au présent accord.

Aucun délai de carence ne sera appliqué.

6. CAISSES DE RETRAITE :

Il est convenu que le personnel du Lac d’Argent bénéficiera du régime de retraite d’Oppelia auprès de MALAKOFF MEDERIC, toutes les catégories confondues.

7. DISPOSITIONS FINALES

7.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modification. La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec AR adressée à la DIRECCTE, au Conseil de prud’hommes de Paris, et aux autres parties signataires de cet accord.

7.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires (une version papier et une version électronique), auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires, à Paris, le 30 novembre 2017.

Pour l’Association : Pour les Organisations Syndicales :

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

Directeur Général CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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