Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 25 mars 2016 et portant sur la prime de non-absentéisme" chez SCHWEITZER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHWEITZER et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05421003107
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHWEITZER
Etablissement : 32646434400042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-20) Un avenant à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-02-11) Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2022-01-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-03

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SCHWEITZER RELATIF A LA DETERMINATION DE LA PRIME DE NON-ABSENTEISME

Entre les soussignés:

  • la Société SCHWEITZER SAS représentée par XXX agissant en qualité de Président, d’une part,

et

  • XXX, Délégué Syndical CGC-CFE

  • XXX, Délégué Syndicale CFTC

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que l’accord de non-absentéisme mis en place au sein de la société SCHWEITZER en date du 25 Mars 2016, prévoit le versement d’un prime annuelle payée en janvier de l’année suivante au personnel présent au 31 décembre de l’année N-1 et ayant au minimum 1 an d’ancienneté et remplissant un ensemble de conditions liées à la présence au poste.

Il est apparu, que le versement d’une prime globale en une seule fois sur l’année, pouvait ne plus apparaitre comme suffisamment motivant et perdait de ce fait de son efficacité, car l’accord devenait assez peu lisible pour le personnel.

Ainsi que présenté lors du CSE du 16 Décembre 2020, ce même constat a été fait avec les syndicats majoritaires dans l’entreprise.

Les partenaires ont ainsi entendu modifier par le présent avenant, l’accord sur la prime de non-absentéisme du 25 Mars 2016.

Le présent avenant se substitue donc intégralement à l’accord du 25 Mars 2016 et fixe les nouvelles modalités de calcul et de versement de la prime de non-absentéisme.

Article premier – Champ D’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel NON CADRE et non bénéficiaire du 13ème mois travaillant dans l’entreprise SCHWEITZER SAS dont le siège social se situe 198, impasse Clément Ader à Ludres (54710) et dont le contrat de travail n’a pas été rompu à la date de signature du présent accord et ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre 2020.

Ainsi, pour chaque nouvelle année, un salarié ne pourra être concerné par le versement de la prime que s’il compte au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre précédent.

Article 2 – Objet de l’accord - Nouvelles modalités de versement, de fixation et de calcul de

la prime de non absentéisme :

Périodicité du versement de la prime :

Le versement annuel de la prime de non-absentéisme au 31 janvier de l’année N+1, est remplacé par un versement en 2 échéances.

La prime de non-absentéisme devient donc désormais semestrielle et sera donc payée en 2 versements :

  • Le premier versement de la prime de non-absentéisme intervenant sur la paie de Juillet de l’année en cours (année N) ;

  • Le second versement de la prime de non-absentéisme sera toujours effectué au mois de Janvier de l’année N+1.

Exemple : un salarié présent tout au long de l’année 2021 percevra donc :

  • ½ prime de non-absentéisme le 1er Juillet 2021 ;

  • et ½ prime de non-absentéisme le 1er Janvier 2022.

Le montant de la prime de non-absentéisme reste inchangé, à savoir un mois de salaire.

Conditions de versement de la prime :

Nouvelles modalités de fixation :

  • Si pendant un même semestre, le collaborateur est absent au moins 4 jours travaillés ou plus, le semestre ne donne pas lieu à paiement de la prime.

  • Si le même collaborateur est absent au moins 4 jours travaillés ou plus cumulés sur les deux semestres de la période de référence annuelle, et que l’absence constatée est inférieure ou égale à 3 jours travaillés consécutifs ou non sur un seul semestre, il touchera ½ prime de non-absentéisme.

Exemple : un salarié absent pour cause d’arrêt maladie du 22 juin 2021 au 05 juillet 2021 :

  • Absence de prime de non-absentéisme pour le 1er semestre de l’année 2021 ;

  • Versement d’½ prime de non-absentéisme le 1er Janvier 2022.

Toutes les absences sont prises en compte (maladie, accident du travail, congé sans solde, heures non travaillées de 7h minimum, mise à pied), à l’exception des congés maternité et paternité.

Cas particuliers :

  • Maintien en cas d’arrêt COVID-19 avec fourniture d’un arrêt d’isolement en provenance de la Sécurité Sociale

  • Proratisation de la prime pour les Mi-temps thérapeutique et temps partiel

Possibilité de Rattrapage inchangée :

Sont exclues de cette faculté, les absences injustifiées, les absences le weekend et de nuit.

Le rattrapage est limité à 6 jours travaillés au total.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée, il entre en application à sa date de signature et de dépôt, et s’appliquera pour l’ensemble du 1e Semestre 2021.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations du présent accord serait jugée nulle ou inapplicable, en vertu notamment de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui interviendraient, ou de positions jurisprudentielles nouvelles, les autres stipulations continueront à s’appliquer dès lors qu’elles ne remettent pas en cause l’équilibre du présent accord.

Est joint au présent accord, l’avis rendu par le CSE en date du 3 Juin 2021.

Article 4 – Publicité de l’accord

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise :

Un exemplaire original et une version sur support électronique déposés par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE UT 54, étant entendu que pour cette dernière version, elle sera déposée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

- en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.

Le présent accord collectif fera l'objet de formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail et sera affiché.

Fait à Ludres le 3 Juin 2021

Pour la Société SCHWEITZER Pour le Syndicat CFE CGC

XXX XXX

Pour le Syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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