Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social et ma négociation collective d'entreprise" chez MATIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATIERE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01519000195
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : MATIERE
Etablissement : 32662424400413 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE D’ENTREPRISE

ENTRE :

MATIERE SAS, dont le siège social est situé à 2, rue Louis MATIERE 15130 ARPAJON SUR CERE,

Représentée par …, Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

- L’organisation syndicale CGT, représentée par ….., en sa qualité de Délégué Syndical ;

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par………, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de définir les conditions d’adaptation des règles du dialogue social à la situation de l’entreprise. En effet, l’entreprise est à ce jour le fruit d’un développement résultant de croissance tant interne qu’externe ; la dispersion géographique des sites et des activités, donc du statut social, ont conduit la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux à une adaptation du cadre du dialogue social prenant en compte ces particularités. A cette occasion, les partenaires sociaux ont également souhaité définir les règles qui régissent la négociation collective obligatoire au sein de l’entreprise.

A cette effet, une négociation a été ouverte le 12 décembre 2018 et à l’issue de réunions qui se sont tenues les 19 décembre 2018,16 janvier 2019, 24 janvier 2019, 29 janvier 2019, 7 février 2019, il a été arrêté et convenu le présent accord

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise et l’organisation de la négociation collective obligatoire en entreprise.

Son champ d’application concerne l’ensemble de la société MATIERE SAS.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société applique les obligations légales qui sont les siennes.

  1. DIALOGUE SOCIAL

    1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 3 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de comité social et économiques d’établissement (CSEE).

Les établissements distincts servant à définir le cadre de chacun des 3 CSEE ont été définis par les activités principales de ces établissements et correspondent au découpage suivant :

  • Activité métal regroupant les établissements de :

    • Charme

    • Le Creusot

    • Bagnac

  • Activité béton regroupant les établissements de :

    • Souleyrie

    • Brive

    • Les chantiers métal, béton et terrassement

  • Activité bureau constituée par les établissements de :

    • Arpajon-sur-Cère 

    • Paris

    • Lyon

    • Nîmes

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

    1. NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants soit deux titulaires et deux suppléants par établissement.

La répartition des sièges du CSEC entre les différents CSEE sera établie conformément aux dispositions de l’article L.2316-8 dans le cadre du protocole d’accord préélectoral unique qui sera établi pour les élections des représentants du personnel aux différents CSEE en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions de l’article L2316-5 du code du travail.

  1. REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET COLLEGES

Sous réserves des dispositions qui seront définies par le protocole d’accord préélectoral, les parties ont souhaité la répartition suivante :

Représentation au CSEC (titulaires) Ouvriers ETAM Cadres Total
Etablissement activité Béton 1 1 2
Etablissement activité Métal 2 2
Etablissement Bureaux 1 1 2
Total CSEC 3 2 1 6
Représentation au CSEC (suppléants) Ouvriers ETAM Cadres Total
Etablissement activité Béton 1 1 2
Etablissement activité Métal 2 2
Etablissement Bureaux 1 1 2
Total CSEC 3 2 1 6
  1. ELECTIONS DU CSEC

    1. CANDIDATS – ELECTEURS

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

  1. MODALITÉS DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.

  1. DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, soit 4 ans.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

  1. VISIOCONFERENCE

Compte tenu de l’éloignement géographique des différents CSEE, il a été décidé de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSEC.

A cet égard, il a notamment été mis en avant les différents avantages que représentent le recours à ce dispositif tant pour les représentants que pour l’entreprise notamment s’agissant de :

  • La réduction des temps de trajets ce qui a un impact sur l’environnement et sur la santé des membres composant l’instance ;

  • La réduction des frais liés à ces déplacements ;

  • L’amélioration de la présence des représentants aux réunions ;

    1. Nombre de réunions

Pour chaque réunion pour laquelle la visioconférence est possible, le chef d’entreprise pourra décider de recourir à la visioconférence.

Toutefois à raison d’au moins une réunion par an, les membres du CSEC devront être réunis physiquement.

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur. Il peut également se réunir pour des réunions exceptionnelles.

  1. Informations des représentants du personnel

Les membres de l’instance concernée seront informés, dans la convocation, de la tenue de la réunion en visioconférence ou en présence physique.

  1. Moyens techniques

Durant les réunions tenues en visioconférence, l’employeur mettra à disposition des élus, dans chaque lieu où ces derniers seront présents, une salle, un dispositif de connexion à distance (un logiciel et une connexion internet) permettant la transmission d’image et de son, un microphone de table, une caméra et un écran de taille suffisamment importante afin que toutes les personnes présentes soient visibles. Avant le début de la réunion, un test sera opéré afin de s’assurer du fonctionnement du matériel.

Si une difficulté de transmission devait intervenir la séance interrompue sera reportée dans un délai ne pouvant excéder 15 jours calendaires.

  1. Suspension de séance

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à des suspensions de séance.

Le président, ou son représentant par délégation, peut suspendre la séance, en cas de besoin. Le procès-verbal doit mentionner cette suspension ainsi que sa durée.

Les membres du comité peuvent également, à la majorité des présents, suspendre la séance. Le procès-verbal doit mentionner cette suspension ainsi que sa durée.

Pour éviter de perturber anormalement le bon fonctionnellement du comité, la durée d’une suspension de séance sera d’une durée maximale de 15 minutes et il ne pourra pas y avoir plus d’une suspension par réunion.

Dans ce cas, l’image et le son seront coupés temporairement pendant la durée de la suspension.

  1. Vote

Lorsqu’il sera procédé à un vote dont une disposition légale requiert le secret ou lorsque les membres, après délibération majoritaire des Titulaires présents le décident, celui-ci interviendra sur chaque site dans les conditions suivantes : une urne, des enveloppes et bulletins seront présents sur chaque site. Un isoloir, visible par chaque participant y compris ceux à distance, devra également être mis en place.

Ce vote sera conditionné au fait qu’aucun membre votant ne soit seul sur un site afin d’éviter de relier son vote à son identité. Plus généralement, le dispositif de vote garantira que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Les membres votants présents sur chaque site où se tient la réunion par visioconférence désigneront, à la majorité des membres présents appelés à voter, l’un des leurs qui sera chargé de dépouiller les bulletins.

Après cette désignation, il sera laissé, au même moment, un temps identique pour le vote à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. A l’issue de cette opération, les référents qui auront été désignés sur chaque site pour procéder au dépouillement constateront les résultats. Ces derniers seront consignés par le secrétaire de l’instance dans le compte-rendu de séance puis le procès-verbal de réunion.

  1. ATTRIBUTIONS DU CSEC

    1. Ordre et délais de consultations

Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et le ou les CSEE, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Il est expressément convenu que la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée par chaque CSEE.

La contribution au financement des activités sociales et culturelles est définie dans les conditions de l’article 2.4.3. du présent accord.

  1. Consultations récurrentes

Les trois consultations récurrentes visées à l’article L.2312-17 du code du travail se font au niveau de l’entreprise et donnent lieu à la seule consultation du CSEC.

  1. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le CSEC bénéficie d’un budget de fonctionnement constitué par la rétrocession, par chaque CSEE, de 5% de la subvention de fonctionnement allouée par la société. Ce pourcentage peut être réévalué en fonction des besoins sous réserve de l’accord des CSEE.

Si le budget n’est pas consommé en totalité à la fin de l’année civile, le reliquat sera rétrocédé aux CSEE pour leur budget fonctionnement, au prorata de leur participation au financement du budget de fonctionnement de CSEC.

Cette rétrocession est opérée au CSEC à chaque versement de la subvention de fonctionnement par la société au CSEE.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-32 du code du travail, cette rétrocession sera formalisée par un accord écrit entre chaque CSEE et le CSEC.

  1. COMMISSION SANTE SECURITE CONDITION DE TRAVAIL CENTRALE

La Santé et la Sécurité est une priorité de l’Entreprise et un engagement partagé par tous au sein de la société.

Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) est mise en place au sein du CSEC. Le CSEC pourra la mandater pour étudier et formuler des recommandations sur des sujets complexes entrant dans son champ de compétence.

La CSSCT-C est composée :

  • d’un représentant de l’Entreprise qui a la possibilité de se faire assister par des personnes de l’Entreprise;

  • du Secrétaire adjoint du CSEC ;

  • de membres du CSEC représentant les établissements concernés, étant précisé que chaque établissement concerné ne sera représenté que par un seul membre ;

  • de personnalités extérieures, prévues à l’article L.2316-4 3° du Code du travail, invitées conformément aux dispositions légales aux réunions de la CSSCT-C.

Il est convenu que la CSSCT-C se réunit deux fois par an et en fonction du besoin.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT-C est fixé conjointement par le Secrétaire adjoint du CSEC et le Président de la CSSCT-C.

La CSSCT-C n’a pas de compétence délibérative, mais elle formule des préconisations au CSEC sur les sujets entrant dans sa compétence.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

    1. Elections

Les élections des CSEE sont organisées conformément aux dispositions légales applicables à une même date.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.2314-12, et sous réserve que le présent accord soit signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, pour l’élection du CSEE de l’activité bureau, seront constitués deux collèges :

  • Un collège regroupant les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ;

  • Un collège regroupant les ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification conformément aux dispositions de l’article L.2314-12 du code du travail ;

    1. Attributions générales

Chaque comité social et économique d’établissement fonctionne dans les conditions légales et règlementaires applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

  1. Compétences en matière d’ASC

Il est expressément convenu que la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée par chaque CSEE.

  1. Commission santé sécurité conditions de travail

    1. Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein :

  • Du CSE de l’activité métal regroupant les établissements de :

    • Charme

    • Le Creusot

    • Bagnac

  • Du CSE de l’activité béton regroupant les établissements de :

    • Souleyrie

    • Brive

    • Chantiers métal, béton et terrassement

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail.

Le nombre de membre de la CSSCT est fixé à 3 dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échant du 3ème collège s’il devait en exister un au sein de l’établissement concerné.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  1. Attributions

La CSSCT assure, par délégation du CSEE, toutes ses missions SSCT, à l’exception des consultations et des expertises.

Ces attributions consistent notamment à :

  • analyser les risques professionnels ;

  • contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

  • proposer des actions de prévention ;

  • étudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations.

Le CSEE pourra mandater la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.

  1. Réunions trimestrielles de la CSSCT

La CSSCT se réunit, sur convocation de l’employeur, 4 fois par an de préférence préalablement à une réunion du CSEE portant sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Ces réunions ont une périodicité semestrielle.

Sont invités à participer à ces réunions:

  • le médecin du travail ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • ou toute autre personne apportant une expertise particulière sur les sujets SSCT.

    1. Secrétariat de la commission

La CSSCT a la possibilité de désigner un secrétaire parmi l’un de ses membres. Le cas échant, le secrétaire de la CSSCT est en charge de consigner les synthèses des travaux et recommandations qui seront présentées en CSE lors des réunions abordant les sujets SSCT.

  1. Heures de délégation - Imputation sur le crédit d’heures légal et conventionnel

Chaque membre de la CSSCT bénéficie, le cas échéant en complément des heures de délégation qui lui sont règlementairement attribuées en tant que membre titulaire du CSEE, d’un crédit d’heures complémentaire égal à 4 heures par mois.

Ce crédit d’heures complémentaire n’est pas reportable.

Il est mutualisable entre les trois membres.

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation pour les missions de la CSSCT suivantes ne sont pas décomptées du crédit d’heures alloué aux membres de la CSSCT:

  • Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • Réunions de la CSSCT ;

  • Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

    1. Autres commissions

Il n’y a pas d’autres commissions obligatoires que le CSSCT.

  1. MOYENS

Le CSEE se réunit au moins 11 fois sur convocation de son président. Il peut également se réunir pour des réunions exceptionnelles.

Le président peut se faire assister par trois collaborateurs appartenant à la société.

  1. Base de données économiques et sociales

    1. Contenu – niveau de mise en place

La base de données économiques et sociales est organisée autour des thèmes suivants :

  1. Investissements

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

  3. Fonds propres et endettement ;

  4. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  5. Activités sociales et culturelles ;

  6. Rémunération des financeurs ;

  7. Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

Dans le cadre des thèmes fixés ci-dessus, la BDES sera constituée de sous-thèmes et rubriques et indicateurs tels qu’ils apparaitront dans l’annexe en cours d’élaboration au présent accord.

La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise. Toutefois, lorsque les indicateurs de la BDES conventionnelle peuvent être définis par établissement, la société veillera à ce que ces indicateurs soient identifiés par établissement au sein de la BDES accessible à l’établissement.

  1. Temporalité des informations – mise à jour

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l'année en cours, sur les 3 années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur l’année à venir lorsque l’entreprise est en mesure d’identifier les tendances.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour l’année suivante, sous forme de grandes tendances.

Les informations portées dans la BDES seront mises à jour tous les ans et à la date d’établissements de ces informations lorsque celles-ci sont légalement ou conventionnellement obligatoires.

  1. Droit d’accès

Seuls les membres des CSEE et les délégués syndicaux pourront avoir accès à la BDES. La BDES sera établie sur un support informatique.

Les données seront transmis et consultables, par les personnes ayant accès à la BDES.

Ces personnes seront tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base présentées comme confidentielles par l'entreprise. Cette dernière précisera la durée de ce caractère confidentiel.

  1. Informations dans le cadre des consultations récurrentes

Les informations-consultations récurrentes du CSEC sont faites sur la base du contenu de la BDES tel que défini par le présent accord auxquelles s’ajoutent :

  • Les informations visées à l’article L.2312-25-II du code du travail s’agissant de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Les informations visées à l’article L.2312-26-II du code du travail s’agissant de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, en complément des informations figurant dans la BDES telle que définie par le présent accord, la direction de l’entreprise remettra aux membres du CSE une note écrite

  1. Subvention de fonctionnement

Chaque CSEE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

  1. Subventions des activités sociales et culturelles

Le montant de la subvention aux activités sociales et culturelle est déterminé au niveau de l’entreprise et est égal à 0,25% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Pour l'application du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La répartition de la contribution entre les CSEE est établie en fonction des effectifs de chaque établissement (calculés en équivalent temps plein).

  1. Visio-conférence

Pour les CSEE regroupant plusieurs établissements géographiquement dispersés (CSEE des activités béton et métallurgie), les réunions pourront se tenir en visio-conférence dans les conditions définies à l’article 2.2.5. du présent accord.

Une réunion annuelle devra néanmoins réunir physiquement les représentants du personnel.

  1. Conditions de déplacement des membres d’un CSEE

Chaque élu titulaire d'un Comité social d'établissement de l'entreprise regroupant plusieurs établissements,  peut se rendre dans un autre établissement distinct de son établissement de rattachement dépendant du périmètre de son comité social et économique d'établissement.

Dans la limite de deux déplacements par année civile, le temps de trajet (aller retour) pour se rendre sur l'établissement considéré ne sera pas imputé sur les heures de délégations du représentant concerné, ce temps étant payé comme du temps de travail effectif.

Le représentant du personnel établira un bon d’heures de délégation en mentionnant Heures de déplacement pris en charge par la société.

  1. LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

    1. PERIMETRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité dans les périmètres des CSEE des activités béton et métallurgie au sein de chaque établissement qui n’aurait pas de représentant élu (titulaire ou suppléant) au sein du CSEE auquel l’établissement est rattaché. Cette condition s’apprécie au jour de la proclamation des résultats des élections du CSEE auquel l’établissement est rattaché.

  1. NOMBRE – DESIGNATION – DUREE DU MANDAT

Pour ceux des établissements remplissant la condition visée à l’article 3.1. ci-dessus il sera désigné un représentant de proximité au sein du périmètre retenu.

Dans le mois qui suit la mise en place du CSEE, le représentant de proximité sera désigné parmi les salariés volontaires de l’établissement visé à l’article 3.1. par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de vacance du poste pendant la durée du mandat, il sera procédé à un nouvel appel à candidature et une nouvelle élection, dans un délai d’un mois.

  1. ATTRIBUTIONS

Le représentant de proximité est le correspondant du CSEE au sein de l’établissement visé à l’article 3.1.

Ainsi, pour faciliter l’exercice des missions du CSEE au sein de l’établissement considéré le représentant de proximité est chargé de:

  • recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de tout accord collectif, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;

  • participer à la gestion des activités sociales et culturelles ;

  • analyser les risques professionnels (dont les accidents du travail) et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;

  • formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSEE ;

  • être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission ;

Il rend compte de son action au CSEE.

  1. FONCTIONNEMENT - MOYENS

Chaque représentant de proximité dispose de 4 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions.

Le représentant de proximité pourra solliciter en tant que de besoin une réunion trimestrielle avec le représentant de l’employeur de l’établissement au sein du duquel le représentant exerce son mandat ; lors de cette réunion, le représentant de proximité rend compte de sa mission.

  1. NEGOCIATION COLLECTIVE

    1. Dispositions générales

La représentativité et le poids des organisations syndicales au niveau de la société sont appréciés au terme des élections des CSEE entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ce processus électoral sera réalisé en juin 2019.

Les mandats des actuels représentants du personnel (DP, CE, CHSCT) sont prorogés jusqu’à la date du deuxième tour des élections.

Au terme de ce processus électoral, la représentativité et le poids des différentes organisations syndicales au sein de la société sont arrêtés pour la durée du cycle électoral à venir.

  1. Négociations obligatoires

    1. Niveau de négociation

Les négociations obligatoires sont réalisées au niveau de l’entreprise.

  1. Thèmes et périodicité des négociations obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation visée au 1° de l’article L2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est annuelle ;

  • La périodicité de la négociation visée au 2° de l’article L2242-1 et portant notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, est triennale ;

  • La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article L.2242-2 est quadriennale.

Les stipulations du présent article ne produisent effet que dans la limite d’une durée de 4 ans conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 dernier alinéa ; au terme de cette durée de 4 ans, si les partenaires sociaux entendent prolonger les dispositions du présent article, il leur appartient de signer un accord exprès à cet effet.

Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.2242-12.

  1. Contenu de chacun des thèmes de négociation

Pour chacune des négociations obligatoires, les thèmes et sous-thèmes de négociation sont ceux définis légalement.

  1. Modalités des négociations

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire de négociation est constituée. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative accompagné de deux salariés de l'entreprise ;

    1. Calendrier des négociations

Pour chaque thème de négociation obligatoire, le nombre des réunions de négociation est fixé au minimum à 2.

Le nombre maximum de réunions est fixé à 5 à moins que l’entreprise et les organisations syndicales représentatives acceptent à l’unanimité d’organiser des réunions supplémentaires.

Le nombre et le calendrier des réunions de négociation est établi par l’employeur en veillant à respecter les règles de périodicité de la négociation définies par le présent accord.

Ce calendrier sera porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins un mois avant la date de tenue de la première réunion.

Lorsque, sur une même année, plusieurs thèmes doivent faire l’objet d’une négociation, ces thèmes peuvent être regroupés au sein des réunions de négociation prévues par le présent article.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans un lieu arrêté par la direction et qui sera porté à la connaissance des partenaires sociaux au moins 2 semaines à l’avance.

Par principe, le lieu des réunions est le siège de l’entreprise.

  1. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations transmises par l’entreprise pour chaque négociation obligatoire est constituée par les informations intégrées à la BDES définie par le présent accord. L’employeur veillera à ce que la BDES soit mise à jour des données les plus récentes détenues préalablement à l’enclenchement de la négociation.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque les délégués syndicaux centraux lesquels communiquent à la direction au plus tard 5 jours avant la première réunion, le nom des salariés membres de leur délégation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

  • lors de la première réunion, l'employeur et les délégués syndicaux listent les documents d’information nécessaire à la négociation. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord ;

  • Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

    1. Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. Durée

Sauf stipulation exprès concernant certaines dispositions prévues par le présent accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Le délégué syndical central de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSEC, à chaque CSEE et sur l’intranet de l’entreprise.

  1. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé selon les règles légales en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Arpajon sur Cère, le .....

En 4 exemplaires

Le délégué syndical CGT
Le délégué syndical CFDT Le Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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