Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez MATIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATIERE et le syndicat CFDT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01522000744
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MATIERE
Etablissement : 32662424400413 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au dialogue social et ma négociation collective d'entreprise (2019-02-15)
Accord d'entreprise relatif au dialogue social et la négociation collective d'entreprise - BDES (2019-03-07)
Accord collectif d'activité partielle de longue durée (2022-05-05)
Versement d'une prime de partage de valeur (2022-11-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) |
Entre :
L’entreprise SAS MATIERE dont le siège social est située à 2 rue Louis Matière 15130 ARPAJON/CERE, représentée par ………………, Président
D'une part,
ET
La CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée ………………….,
D'autre part,
PREAMBULE
Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.
L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour finalité d’instaurer un compte épargne temps en application des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, destiné à déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés et l’employeur peuvent alimenter le compte épargne temps, tout en respectant les règles d’ordre public.
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation personnelle, la réalisation de projets personnels (congés pour convenance personnelle), la préparation de leur départ à la retraite, ou de se constituer une épargne.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat aux salariés de MATIERE SAS France justifiant d’une ancienneté de 12 mois à la date de la première alimentation du compte.
L’ouverture du compte épargne temps au profit de tout salarié remplissant les conditions requises intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande est faite par écrit en précisant les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un CET sur demande écrite, datée, signée et adressée au service des ressources humaines, à partir des documents fournis par ce même service.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3-1 Sources d’alimentation
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
Des jours de congés d’ancienneté ;
Des jours de congés de fractionnement ;
Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines,
Des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de la moitié des jours acquis annuellement, sur la période de référence ;
Du repos compensateur en remplacement des heures supplémentaires non payées, dans la limite de la moitié des heures acquises annuellement conformément à l’accord sur les repos compensateurs ;
3-2 Plafond annuel d’alimentation
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos, dans la limite de 15 jours par an, tout mode l’alimentation confondu.
Le mode d’alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour chaque alimentation souhaitée avant la fin de la période d’acquisition des congés, soit le 30 avril pour le personnel relevant des conventions collectives TP, soit le 31 mai pour le personnel relevant des conventions collectives métallurgie, ou carrières et matériaux.
3-3 Plafond global
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 60 jours ouvrés.
Cette limite est portée à 120 jours ouvrés dans le cadre d’une personne souhaitant l’utiliser pour un congé de fin de carrière.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.
ARTICLE 4 – MODALITES D’AFFECTATION AU CET
L’affectation des droits au CET ne pourra se faire que pour les droits acquis, non pris et par jour entier.
Les jours de congés et les jours de repos devant être en priorité pris avant d'être épargnés.
Tout jour non pris à la fin de la période de prise des congés payés sera perdu si le salarié n’a pas demandé à ce qu’il soit affecté au CET.
La demande d’affectation au CET sera faite selon la procédure suivante : demande à formuler auprès du service RH.
Les affectations au compte épargne temps sont définitives.
ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps est exprimé en jours ouvrés.
S’agissant des jours exprimés en jours ouvrables, ils seront transformés en jours ouvrés selon la formule suivante : nombre de jours versés au CET X 5/6.
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire du salarié. Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme numéraire, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
La gestion du compte épargne temps est confiée au service RH.
Le salarié qui a procédé à une demande d’alimentation de son compte reçoit une fois par an un état individuel de son compte épargne temps.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps. Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au compte épargne temps par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Elle a la nature d’un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
6-1 Situation du salarié pendant l’utilisation du compte
L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.
Le contrat de travail est suspendu. Cependant le congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Le salarié perçoit une indemnité, versée mensuellement. Elle a la nature d’un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l’impôt sur le revenu.
L’indemnité versée est calculée sur la base du salaire brut de base du salarié au moment du départ.
Le calcul de l’indemnité est effectué en une fois à titre définitif.
Le salarié continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l’entreprise le temps où il perçoit une indemnisation.
Dans le cadre de l’utilisation du CET, le décompte des jours pris se fait sur la base de la répartition des jours travaillés au moment du départ.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans l’entreprise.
6-2 Utilisation pour financer des temps non travaillés
Financement de congés prévus par la loi ou en accord avec la direction:
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé pour enfant gravement malade ou conjoint ou parent dépendant)
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande selon les dispositions définies au niveau légal et règlementaire.
La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.
Financer un projet de formation :
Les jours épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour financer un projet de formation à l’initiative du salarié.
Financer un passage à temps partiel ou un forfait réduit :
Les jours épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un avenant à temps partiel ou des jours non travaillés dans le cadre d’un forfait annuel réduit conclu avec l’accord de l’employeur notamment dans le cadre d’un congé partiel de fin de carrière.
Affectation à un plan d’épargne :
Le salarié qui décide d’utiliser tout ou partie de ses droits (à l’exception de la 5ème semaine de CP) pour alimenter un PEE pourra le faire soit au profit du PEE, soit au profit du PERCO.
L’affectation des droits au plan devra se faire au plus tard avant la fin de la période des CP.
Les droits sont couverts en unité monétaire conformément aux dispositions qui suivent.
Congé de fin de carrière :
Le bénéfice d’un congé de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée durant ce congé.
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout salarié âgé d’au moins 55 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un congé de fin de carrière.
Pour le congé de fin de carrière, la demande doit être adressée au service RH avec copie au responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 3 mois.
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de ses droits à la retraite.
6-3 Utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire :
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis dans les cas suivants :
Mariage ou PACS
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce ou dissolution d’un PACS
Acquisition, travaux, ou changement de résidence
Décès du conjoint, du partenaire du PACS ou d’un enfant
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement
CET atteignant a minima 5 jours
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales et fiscales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6-4 décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le compte épargne temps feront l’objet d’une indemnisation.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au compte épargne temps par le taux horaire du salarié en vigueur à la date du décès.
Elle a la nature d’un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
8-1. Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
8-2. SUIVI
Chaque année, un compte-rendu sera remis au CSE Central pour présentation de l’accord.
8-3. INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le RRH
Les délégués syndicaux
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE concerné, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
8-4. Dépôt et publicité
Le présent accord entrera en application à partir du jour qui suit la procédure de dépôt.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Arpajon/Cère, en cinq exemplaire, le 28 mars 2022
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