Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société Marie" chez MARIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09420004456
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE
Etablissement : 32728036800181 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11
ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE MARIE Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 à L 2242-12 du code du travail |
ENTRE
La Société MARIE SAS
Représentée par
En sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical Central
Le syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical Central
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société MARIE est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.»
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société MARIE, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties ont convenu de modifier comme suit l’organisation des négociations collectives obligatoires en entreprise :
Article I – Thèmes de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Les parties se laissent la possibilité de rajouter ou modifier des thèmes lors de la négociation de l’accord.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année aux mois de janvier et février.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2021, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de juin de l’année 2021.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que les 2 « sous blocs », égalité professionnelle et qualité de vie au travail, feront l’objet d’une négociation commune et d’un accord collectif d’entreprise.
La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la prochaine ouverture de négociation d’accord à savoir Janvier 2021.
Ceci implique que l’accord QVT existant courre jusqu’en Janvier 2021.
Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la GPEC est portée à 4 années.
Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date d’ouverture des négociations sur ce thème à savoir le 12 Février 2020.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 réunions minimum pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée | Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail | Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | |||
Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu |
1ère réunion : janvier de chaque année 2ème réunion : février de chaque année |
Rungis Rungis |
1ère réunion : 1er trimestre 2021 2ème réunion: 1er trimestre 2021 |
Rungis Rungis |
1ère réunion : 12/02/2020 2ème réunion : 12/03/ 2020 |
Rungis Rungis |
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer en CSE central qui traite de la BDES pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.
Article VII – Révision
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 11 Février 2020.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter de la date de signature.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Créteil (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
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Fait en 5 exemplaires originaux A Rungis, le 11 Février 2020
Pour l'organisation syndicale CGT Pour l'organisation syndicale FO |
Pour la société Marie SAS, |
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