Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09423011261
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE (NAO 2023)
Etablissement : 32728036800181 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2023

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par , en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes résultant de l’application de l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 27/01/2022 à 11h30.

  • 2ème réunion : 14/02/2023 à 13h30.

Conformément à l’accord sur l’organisation des négociations obligatoires au sein de la société MARIE signé le 11 février 2020, les parties se sont concentrées sur les thèmes des salaires effectifs et des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 26 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 mars 2021 pour une durée de trois années. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 avril 2000 et resigné en date du 17 juin 2008 ainsi que ses différents avenants, est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 25 août 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2021, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERECOLI du groupe LDC.

ARTICLE VI– AUTRES MESURES

La Direction et les Organisations syndicales se sont engagées à organiser en juin 2023 une réunion de travail et d’échange en vue d’identifier des actions pour améliorer les conditions de travail et prévenir les situations de pénibilité pour les salariés de plus de 55 ans.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 13 février 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Rungis, le 14/02/2023 en 5 exemplaires

La société Marie

Représentée par

Directeur Général

- CGT

Délégué Syndical Central

– FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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