Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L'ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL" chez FONDATION ARC EN CIEL
Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02519000578
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n° 2 portant prorogation duavenant n°2 délai de survie de l'accord d'entreprise relatif à l'ATT de la clinique médicale Brugnon Agache (2018-03-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE TITRES RESTAURANT (2019-10-09)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2019-10-09)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-10-16)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MOBILITE DURABLE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2020-09-30)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-06-23)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MOBILITE DURABLE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2021-06-30)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME ATTRIBUEE AUX MEDECINS ET PHARMACIENS DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES (2022-10-04)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2023-07-07)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL (2023-07-07)
ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT COLLECTIF TRANSITOIRE DES SALARIES DE L'EHPAD LA PROVIDENCE (2023-07-07)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL
Entre
La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par M agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les délégations suivantes :
- Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
- Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à la parution de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié, les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif aménagé au sein de la Fondation s’inspirant du dispositif légal.
C’est dans ce contexte qu’un accord collectif à durée déterminée en date du 22 septembre 2015 a été conclu ayant pour objet d’organiser le don de jours pour enfants gravement malades et d’étendre ce dispositif aux salariés dont les conjoints seraient gravement malades.
Cet accord venant à expiration, les parties se sont rencontrées dans le cadre de nouvelles négociations en la matière.
En parallèle, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 a été adoptée et a créé le « don de jours de repos non pris au bénéfice de proches aidants « de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».
Les parties ont décidé de convenir du présent accord, lequel prend en compte les dernières évolutions législatives en la matière et s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par la Fondation.
A cet égard, il sera rappelé que la loi prévoit différents congés permettant au salarié de suspendre son contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale), s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (congé de proche aidant) ou accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale).
En complément de ces dispositifs, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche gravement malade, en perte d’autonomie ou présentant un handicap, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.
Le don de jours de repos répond à cette ambition.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de la Fondation Arc-En-Ciel
Il concerne tous les salariés de la Fondation Arc-En-Ciel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelque que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : OBJET
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la Fondation qui aurait besoin de temps pour s’occuper d’un proche ou enfant, gravement malade ou en fin de vie.
Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après le « Donateur ».
Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après le « Bénéficiaire ».
2.1 : Rappel des dispositifs légaux
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, aux fins de lui permettre de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Il est prévu à l’article L. 3142-6 du Code du travail.
Le bénéfice de ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail disposent que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Il peut faire l’objet d’un versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale (Code de la Sécurité Sociale).
2.2 – Rappel des dispositifs d’accompagnement conventionnels
Le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille
Ce congé relève de l’article 11.06 de la convention collective du 31 octobre 1951 et bénéfice aux salariés relevant de cette convention
Cet article prévoit que tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie, peut, avec l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant, bénéficier d’un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu où réduire à mi-temps sa durée de travail. Ce congé initial de trois mois maximum, peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.
Le congé pour soigner un enfant malade
Il est précisé que quelle que soit son ancienneté, son contrat de travail ou sa durée de travail, le salarié bénéfice de jours d’absence pour enfant malade par année civile pour chacun de ses enfants, sous réserve de justification médicale, en fonction de sa convention collective de rattachement.
Article 3 : DON DE JOURS DE REPOS
En complément de ces dispositifs légaux et/ ou conventionnels, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son conjoint ou de son enfant gravement malade ou en fin de vie.
3.1 – Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos qu’il a acquis.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Ils peuvent être effectués tout au long de l’année.
La donation est définitive et irrévocable.
Afin de préserver le droit au repos des salariés, et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Les jours pouvant être donnés sont ceux sont listés ci-dessous. Ils seront cessibles en respectant obligatoirement l’ordre de don suivant :
Les jours de repos compensateur liés à la réalisation d’heures supplémentaires par tranche de 7 heures. Les parties conviennent d’une règle simple et unique : 7h = 1 jour
Les jours de récupération de jours fériés sous forme de repos
Les jours de RTT laissés à la disposition des salariés
Les jours de congés conventionnels
Les congés de fractionnement
Les congés conventionnels acquis (appelés congés trimestriels)
Les congés d’ancienneté acquis
La 5ème semaine de congés dans son intégralité
Il est précisé que le donateur ne pourra donner les jours de repos listés en point 2 que s’il ne dispose pas ou plus, au moment du don, de jours de repos listés en point 1, et ainsi de suite.
Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles au moment du don, sont immédiatement déduits du solde de jours de repos du salarié « donateur » à l’origine du don.
Enfin, il est rappelé que conformément à la Loi, s’agissant des congés payés, les 20 premiers jours ouvrés des congés payés ne peuvent donner lieu à un don. Seuls les congés payés correspondant à la 5éme semaine de congés payés peuvent être cédés.
3.2 – Modalités du don
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don annexé au présent accord et l’envoyer au service Ressources Humaines de son site qui le transmettra à la Direction des affaires générales et alimentera le Fonds de Solidarité créé à cet effet.
Le don s’effectue exclusivement en jours. Il peut être effectué tout au long de l’année.
Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur « bénéficiaire ».
Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don.
Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité crée à cet effet.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent un jour donné par un collaborateur à temps complet, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.
3.3 – Campagne d’appel aux dons
Pour répondre à des situations précises, et si le Fonds contient un nombre insuffisant de jours pour pourvoir aux demandes, des campagnes d’appel aux dons seront organisées au sein de la Fondation par le service Ressources Humaines.
La campagne doit préserver l’anonymat du, et/ou des, éventuels bénéficiaires et donateurs.
Article 4 – BENEFICIAIRES DES DONS
4.1 – Conditions relatives aux bénéficiaires
Tout salarié de la Fondation est susceptible de bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don
Enfant malade : enfant à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apport à l’enfant) et atteint :
- d’une maladie, d’un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
- d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
« Proche aidé » :
Conjoint, concubin, partenaire lié par un pacs, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié;
Ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS du salarié ;
Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne,
Personnes « proches aidées » ainsi définies lesquelles sont atteintes :
D’une maladie, handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et de soins contraignants
D’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie
D’une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence et des soins contraignants.
4.2– Modalités de consommation du don
Le salarié qui souhaite faire une demande de jour doit remplir le formulaire de demande annexé au présent accord qui sera transmis à la commission ad hoc du CCE composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre élu des instances représentatives du personnel par pôle.
La demande doit être remise au Service Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de prise souhaitée des jours de don « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant ».
Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins au profit de l’enfant ou du « proche aidé » tels que mentionnés à l’article 4.1.
S’agissant du salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jour « proche aidant », ce dernier joindra également, à sa demande :
Une déclaration sur l’honneur du lien qui l’unit à la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Et, en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée, une pièce justifiant du taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % si la personne aidée est handicapée ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si la personne en bénéficie.
Les demandes d’attribution de jours « absence enfant gravement malade » ou de « proches aidants » seront traitées par ordre d’arrivée à la commission ad hoc.
Une fois validée par la commission ad hoc, la demande est adressée à la Direction des affaires générales de la Fondation.
Si le fonds ne permet pas de répondre suffisamment à la demande ou aux demandes multiples et simultanées, la commission ad hoc priorise les demandes et organise les campagnes d’appel aux dons de jours dans les établissements.
Il est accordé au bénéficiaire au maximum 20 jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » consécutifs par évènement, renouvelables pour une durée identique ou inférieure, sur présentation d’un nouveau certificat médical conforme à l’article 4.2 du présent accord, dans la limite de deux renouvellements par situation.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.
Il est expressément rappelé, que conformément à la loi, l’employeur pourra refuser l’octroi d’un congé don de jours, non seulement lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions requises, mais également dans le but de garantir la pérennité et continuité de l’activité.
Le salarié qui bénéficie de dons de jours « absence enfant gravement malade » ou « absence proche aidant » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, l’acquisition de congés payés, jours RTT et prime décentralisée.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension
Article 5 – CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE
Afin de recueillir les jours de repos anonymement donnés, un Fonds de Solidarité est créé.
Il est alimenté au fur et à mesure des dons ; l’alimentation se fait en équivalence jours ouvrés.
Chaque jour demandé et accordé à un bénéficiaire est décompté du Fonds.
Si un bénéficiaire renonce à prendre des jours de repos qui lui ont été accordés, ceux-ci sont réintégrés dans le Fonds.
Le solde constaté en fin d’année civile est systématiquement reporté l’année suivante.
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage).
Article 6 – BILAN
Afin de suivre le fonctionnement du dispositif, un bilan sera présenté annuellement aux Institutions Représentatives du Personnel au cours de la deuxième réunion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.
Ce bilan présentera :
Le nombre de jours donnés
Le nombre de jours donnés effectivement pris
Le nombre de salariés ayant effectué un don
Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don
Le solde de jours disponibles sur le Fonds de Solidarité
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 7 : CONSULTATION DU CHSCT
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT, s’agissant de mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.
Les CHSCT des différents établissements ont été consultés sur le projet d’accord lors de sessions qui ont eu lieu respectivement, pour le pôle Personnes Agées, le 11 octobre 2018, pour le pôle Médico-Educatif et Handicap, le 18 octobre 2018, et pour le pôle Santé le 25 septembre 2018 pour le site du CMPR, le 28 septembre pour le site de CMBA et le 24 septembre pour le site du CRCP.
Article 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er octobre 2018. Il est conclu pour une durée de 3 années.
L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 9 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 14 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, contre décharge, à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique ( plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Montbéliard, le 3 décembre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Fondation Arc-En-Ciel
Directeur général
Pour le syndicat CFDT,
Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CGT,
Délégué syndical central
NOM :……………………………………………..
PRENOM :………………………………………..
Je souhaite donner :
Repos compensateurs de remplacement d’heures supplémentaires (par tranches de 7heures) | |
---|---|
Récupération de jours fériés | |
Jours ouvrés de RTT | |
Jours ouvrés de congés payés conventionnels acquis (congés trimestriels, congés d’ancienneté) | |
Jours ouvrés de congés de fractionnement | |
Jours ouvrés de congés payés acquis (au-delà du 20ème jour ouvré) |
Soit un total de :
Jours ouvrés qui sera (ont) versé(s) sur le Fonds de Solidarité |
Date de la demande : ………………………….
Signature du salarié donateur :
Le don est définitif et irrévocable. Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Date de réception de la demande par le service RH de l’établissement :…….……………
Signature :
Valorisation des jours donnés (à remplir par le service RH) : Sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut.
Dernier taux horaire du brut perçu (hors charges patronales) :…………………………..
Dernier taux horaire des charges patronales correspondantes :…………………………
Date de réception de la demande par la Direction générale de la Fondation : …………….
Signature
NOM :……………………………………………..
PRENOM :………………………………………..
Souhaite bénéficier au titre du Fonds de Solidarité de …………….. jours indemnisés pour
- la période du …………………. Au …………………
Ou
- pour les périodes suivantes (cas de jours d’absence non consécutifs) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces à joindre à la demande du salarié :
Un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé précisant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Ou un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidé justifiant de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.
Une déclaration sur l’honneur du lien qui unit le salarié à la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Et, en cas d’aide à une personne dépendante ou handicapée, une pièce justifiant du taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % si la personne aidée est handicapée ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si la personne en bénéficie.
Décision de la commission du CCE :
Avis favorable Avis défavorable
Commentaire éventuel :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noms, prénoms, fonctions et signature des membres de la commission :
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