Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL SALARIES POSTES" chez DAILYCER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAILYCER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T08019000892
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : DAILYCER FRANCE
Etablissement : 32738930000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

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ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES POSTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DAILYCER France, dont le siège social est situé à Faverolles (80500) - Aux Sentiers d’Etelfay, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 327 389 3000 00028, représentée

d’une part,

ET

les Organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat CFE CGC

  • Le syndicat CGT

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’« Accord relatif à l’organisation du temps de travail » conclu en date du 5 juin 1998, celui-ci ayant été modifié par les avenants suivants :

  • 24.12.1998 : Avenant « Accord relatif à l’organisation du temps de travail » pour les salariés relevant du statut posté ;

  • 26.03.2002 : Avenant n°2 « Accord relatif à l’organisation du temps de travail » pour les salariés relevant du statut posté ;

Afin de tenir compte :

  • des évolutions législatives et jurisprudentielles survenues en matière de temps de travail, notamment la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

  • des besoins de l’entreprise confrontée à l’évolution rapide des marchés et des moyens technologiques amenant à assurer l’exploitation et les opérations de nettoyage et de maintenance associées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Conscientes des difficultés qui pourraient résulter du maintien de l’organisation actuelle du temps de travail des salariés de l’entreprise, les parties ont convenues de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail posté en équipes de semaine et de suppléance.

Afin de maintenir un cadre juridique collectif relatif à l’aménagement et la durée du travail au sein de la société DAILYCER, l’accord du 5 juin 1998 et ses avenants produiront effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ceci étant exposé, les parties conviennent :

ARTICLE 1  – REGIME JURIDIQUE : REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANT

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent et emportent remise en cause définitive de l’ensemble des dispositions issues de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail  du 05 juin 1998 et ses avenants, applicable au sein de l’entreprise, et de tout autre accord collectif existant au sein de la société, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de l’entreprise sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la société DAILYCER, ayant un horaire de travail prédéterminé à l’avance compte tenu de leur intégration aux équipes de travail posté.


Article 2.1 : Types d’organisation du travail

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur un ensemble de postes de travail, de manière alternée, selon un rythme qui peut être de type semi-continu ou discontinu.

Au sein de DAILYCER, le travail posté en semaine peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en discontinu : arrêt la nuit et en fin de semaine (dites équipes 2x8), ou en semi-continu avec un arrêt hebdomadaire (dites équipes 3x8 : 24h/24, 5 jours sur 7).

Le travail posté peut également être organisé en équipes chevauchantes : les équipes sont occupées en même temps sur une partie de la journée.

La mise en place d’équipes de suppléance permet d’assurer la continuité d’activité le samedi et le dimanche et de remplacer les équipes de semaine pendant que les membres de celles-ci prennent leurs jours de repos. Les équipes ne peuvent pas se chevaucher, sauf pour assurer la passation de consignes.

Article 2.2 : Notion de travail effectif

Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence et des temps de repos.

Au regard de cette définition ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif :

  • les temps de repas ;

  • les temps de pauses collectives ou individuelles ;

  • le temps consacré au trajet domicile-lieu de travail / lieu de travail-domicile ;

  • les horaires de travail effectués à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire collectif applicable sans demande préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie.

La durée du travail effectif sera appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.

Article 2.3 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Cycles et horaires journaliers de travail

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des organisations en travail posté au sein de DAILYCER.

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations des équipes.

Equipes 3x8 : le cycle est composé de trois rotations d’une semaine organisées de la manière suivante :

  • Semaine 1 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires matin : de 4h50 à 13h

  • Semaine 2 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires nuit : de 20h50 à 5h

  • Semaine 3 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires après-midi : de 12h50 à 21h

Equipes de suppléance : le cycle est composé de deux rotations d’un week-end organisées de la manière suivante :

  • Week-end 1 : 2 postes les samedis et dimanches de 4h50 à 17h

  • Week-end 2 : 2 postes les samedis et dimanches de 16h50 à 5h

Equipes 2x8 : le cycle est composé de deux rotations d’une semaine organisées de la manière suivante :

  • Semaine 1 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires matin : de 4h50 à 13h

  • Semaine 2 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires après-midi : de 12h50 à 21h

Equipes 2x8 chevauchantes : le cycle est composé de deux rotations d’une semaine organisées de la manière suivante :

  • Semaine 1 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires matin : de 5h à 13h

  • Semaine 2 : 5 postes : du lundi au vendredi, en horaires après-midi : de 12h30 à 20h30

Equipes de nettoyage : organisation établie sur une base de 3 équipes chevauchantes et un cycle de 4 semaines incluant des week-ends travaillés.

Tous ces types d’organisation du travail impliquent des contraintes particulières, qui donnent lieu au versement de primes et de majorations d’heures précisées dans l’annexe financière du présent accord.

Article 3.2 – Aménagement du temps de travail

Dans l’hypothèse d’une baisse d’activité, la Direction pourra suspendre la mise en place des équipes de suppléance sous réserve d’une information préalable du CSE et d’un délai de prévenance de 2 mois. Cette suspension pourrait également intervenir pendant la période estivale.

Article 3.3 – Durée du travail

La durée de travail effectif légale applicable aux salariés soumis à un horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, en moyenne, par année civile.

La durée de travail hebdomadaire de référence s’élevant à 36,70 heures de travail effectif, les parties conviennent que la réduction du temps de travail est organisée sous forme d’attribution de jours de repos supplémentaires appelés jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 3.4 – Temps de pause

Les dispositions conventionnelles prévoient que le salarié dit « posté » bénéficie d’une pause dite de « casse-croûte » non fractionnable de 30 minutes. Les parties conviennent de compléter cette pause par des temps de pause complémentaires fractionnables de 20 minutes pour les équipes fonctionnant en 3x8 et en 2x8, de 30 minutes pour les équipes fonctionnant en 2x12.

Les temps de pause devront être prises par roulement au sein de l’équipe et systématiquement permettre d’assurer une continuité de fonctionnement des installations.

Article 3.5 – Modalités particulières pour les équipes de suppléance

Ces équipes de suppléance sont mises en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail hebdomadaire de référence étant de 22,34 heures par semaine. Les éventuelles heures effectuées au-delà de cette référence sont considérées comme des heures complémentaires et sont réalisées dans une limite de 10% maximum. Ces heures complémentaires pourront être demandées moyennant un délai de préavis de 7 jours.

Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entrainerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer les équipes de suppléance. L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail.

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés et à jours d’ancienneté que les autres salariés. Afin de respecter cette égalité des droits, lorsqu’un salarié en équipe de suppléance prend un samedi ou un dimanche de congé, il lui est décompté 2, 5 jours sur les droits qu’il a acquis, lorsqu’il prend un week-end de congés, il lui est décompté 5 jours. Tous les salariés bénéficient ainsi du même nombre de semaines de congés.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant en horaires de semaine. Pour des raisons d’organisation et de disponibilité des formateurs, ces formations pourront avoir lieu en semaine et non pendant les plages de travail du week-end. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ces journées de formation devront être planifiées en respectant un délai de prévenance de 30 jours minimum.

La demande d’un salarié de quitter, de son initiative, les équipes de suppléance ne pourra se faire que moyennant un préavis de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois par la Direction. Ce délai sera utilisé pour trouver un remplaçant et pour préparer le salarié à sa nouvelle organisation de travail. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes afin d’accélérer ce processus de sortie. Ces obligations devront être justifiées.

Article 3.6 – Principe de calcul des JRTT et modalités de prise

Les parties conviennent que la réduction du temps de travail est organisée sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année.

L’horaire hebdomadaire effectif de travail étant fixé à 36,70 heures par semaine, l’attribution de jours de repos supplémentaires doit avoir pour effet de porter l’horaire hebdomadaire moyen de référence à 35 heures sur l’année.

La période de référence afférente à l’acquisition et à la prise de JRTT correspond à l’année civile.

Ainsi, pour le salarié présent pendant l’entière année civile, le nombre de JRTT est déterminé selon la méthode suivante :

Pour une année civile complète Equipes 3x8 Equipes 2x8
Nombre de postes dans l’année (1) 260 260
Nombre de congés payés (2) 25 25
Nombre de jours fériés chômés (3) 3* 8
Nombre de congés conventionnels**(4) 5 2
Nombre de jours travaillés (5= 1-2-3-4) 227 225
Durée du travail journalière (6) 7,34 7,34
Durée du travail hebdomadaire (7) 36,70 36,70

Durée annuelle du travail base 36,70h/ sem. (8)

Durée annuelle du travail base 35h/ sem. (9)

1666

1585

1651

1585

Différentiel d’heures sur l’année (10=8-9) 81 66
Nombre de JRTT (10/6) 11 9

* 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ** Congé nuit et congés ’’article 35’’

Les JRTT, d’une durée de 7 heures, peuvent être pris en journée entière, ½ journée, ou fractionnés en heures ainsi qu’en prise accolée.

Les JRTT doivent être pris impérativement au cours de la période de référence à savoir, l’année civile. Il est accepté un report de prise sur les trois premiers mois de l’année civile suivante.

Article 3.7 – Limites légales à la durée du travail

Article 3.7.1 – Amplitude journalière de travail

L’amplitude de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.

Afin de respecter le temps de repos quotidien obligatoire, l’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.

Article 3.7.2 – Durées maximales de travail

Les parties conviennent que la durée maximale de travail peut dépasser quotidiennement 10 heures et être portée exceptionnellement à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L. 3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail. Selon ces dispositions, la durée du travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine.

En outre, la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.


Article 3.7.3 – Repos obligatoires

Entre deux jours travaillés, les salariés doivent bénéficier du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du Travail.

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives accordé en principe le dimanche. A ces 24 heures de repos s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 3.8 – Travail en horaire de nuit

Les parties conviennent que les salariés mentionnés à l’article 2 du présent accord sont susceptibles d’effectuer du travail en horaire de nuit du fait de l’organisation du temps de travail définies à l’article 3.

Les dispositions relatives au régime du travail de nuit relèvent des dispositions de la convention collective de branche. Conformément à ces dispositions, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures est considéré comme étant réalisé durant la période de nuit.

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :

  • Sous forme d’un congé de nuit.

  • Sous forme de majorations de salaire précisées dans l’annexe financière du présent accord.

Article 3.9 – Travail un jour férié

Lorsque les jours fériés sont travaillés (hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier), du fait des contraintes de production, ils ouvrent droit au paiement des majorations précisées dans l’annexe financière du présent accord.

Article 3.10 – Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel est établi chaque année et au minimum 30 jours avant le début de chaque période annuelle. Ce calendrier est porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l’établissement et adressé à ceux absents au moment de l’affichage, quelle que soit la cause de l’absence.

Les régimes de travail applicables pendant la période estivale seront confirmés au plus tard à la fin du mois de février de l’année en cours.

Article 3.11 – Heures supplémentaires

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée légale du travail de 1.585 heures sur l’année ou de la durée légal de travail de 35 heures par les dispositions ci-dessus du présent accord.

Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées lors des jours initialement prévus comme étant non travaillés dans le calendrier prévisionnel.

Les heures supplémentaires seront réalisées sur la base du volontariat dans le cadre d’un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine et de 50 % pour les suivantes.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au bout d’un an suivant l’application du présent accord, puis tous les 3 ans en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée (LR) avec accusé de réception (AR) à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses annexes feront l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés, il est prévu que le présent accord sera diffusé sous la forme d’affichage par la Direction sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel

Le présent accord est établi en 8 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Faverolles, le 22 mars 2019

Pour la Société Dailycer France

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat F.O.

Le Syndicat C.F.E.-C.G.C

Le Syndicat C.G.T.

Annexe 1 : annexe financière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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