Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROCAR-DEMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCAR-DEMAS et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008688
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : PROCAR-DEMAS
Etablissement : 32766735800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Aménagement du temps de travail


Entre :

La société PROCAR-DEMAS,

SA immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n° 327 667 358,

dont le siège social est situé 13 Avenue de la Sèvre – 85700 SAINT MESMIN,

représentée par

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale présente dans l’entreprise :

Syndicat : CFDT

Représenté par :

En sa qualité de : Délégué Syndical

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »


Sommaire

Préambule : 5

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 6

Article 1 Champ d’application 6

Article 2 Salariés concernés 6

Titre 2- Annualisation du temps de travail 7

Article 1 Période de décompte de l’horaire 7

Article 2 Durée du travail 7

2.1. Définition du temps de travail effectif 7

2.2. Définition du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires 7

2.3. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 8

ARTICLE 3 Programmation indicative des horaires 9

ARTICLE 4 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 9

4.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 9

4.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 10

4.3. Délai d’information de ces modifications 10

ARTICLE 5 Conditions de rémunération 11

5.1. Rémunération au cours de la période de référence 11

5.2. Rémunération en fin de période de décompte 11

5.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 12

5.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte 12

ARTICLE 6 Activité partielle 13

ARTICLE 7 Compteurs 13

Titre 3- Heures supplémentaires 14

Article 1 Repos compensateur de remplacement (RCR) 14

Article 2 Contingent 14

Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 15

Titre 4- Prime d’assiduité 16

Article 1 Bénéficiaires 16

Article 2 Modalités de calcul 16

2.1 Période de référence 16

2.2 Montant et versement 16

2.3 Abattements : 16

Titre 4- Compte Epargne Temps (CET) 18

Article 1 Objet 18

Article 2 Alimentation du CET 18

Article 3 Utilisation du CET 18

3.1. Pour compléter les droits à congés payés 19

3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 19

3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 19

Article 4 Gestion des droits placés dans le CET 20

Article 5 Cessation du CET 20

Titre 5- Congés payés 21

Article 1 Salariés concernés 21

Article 2 Droit à congés payés 21

Article 3 Prise des congés payés 21

3.1. Période de prise du congé principal 21

3.2. Demandes de congés 21

3.3. Ordre des départs en congés 22

3.4. Modification des dates de congés 22

3.5. Décompte des jours de congés 22

Titre 6- Disposition finales 23

Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 23

Article 2 Révision 23

Article 3 Conditions de suivi 23

Article 4 Clause de rendez-vous 23

Article 5 Dénonciation 23

Article 6 Dépôt et publication 23


Préambule :

La Société a opté, par accord d’entreprise signé le 20 novembre 2000 avec l’organisation syndicale CFDT, pour une répartition du temps de travail sur la semaine avec attribution de jours de repos.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société PROCAR-DEMAS, ses salariés sont aujourd’hui soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients.

Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, l’accord du 20 novembre 2000 nécessite aujourd’hui une actualisation et une simplification demandée par les salariés.

Les parties ont donc convenu de revoir intégralement l’accord général de réduction et d’aménagement du temps de travail du 20 novembre 2000 et ont entamé les négociations en date du 29 septembre 2021.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société PROCAR-DEMAS.

Article 2 Salariés concernés

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail,

  • Les cadres au forfait jour,

  • Les Travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jour en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué,

  • Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

Titre 2- Annualisation du temps de travail

Article 1 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de 12 mois considérée s’étend du 26 août de l’année N au 25 août de l’année N+1.

Article 2 Durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, pour le décompte de la durée annuelle de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos (RCO);

  • la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • les repos compensateurs de remplacement (RCR).

2.2. Définition du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires

Ainsi, pour le décompte des heures supplémentaires, sont considérés comme temps de travail ou assimilés :

  • la contrepartie obligatoire en repos (RCO) ;

  • les heures de délégation et de formation syndicale ;

  • le temps de trajet liés aux déplacements professionnels, supérieur au temps de trajet domicile – travail ;

  • les heures de formation ;

  • les temps de pause en cas de journée continue.

Pour le décompte des heures supplémentaires, ne sont pas considérés comme temps de travail ou assimilés :

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - travail ;

  • les journées de pont ;

  • la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • les repos compensateurs de remplacement (RCR) ;

  • les arrêts de travail (accident du travail, de trajet, maladie professionnelle ou non professionnelle, paternité, maternité…) ;

  • les congés payés, y compris les éventuels congés de fractionnement ;

  • les jours fériés ;

  • les congés événements familiaux ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • les RTT ;

  • les absences non rémunérées ;

  • les absences financées par le Compte-Epargne Temps.

2.3. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.

A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1607 heures de travail.

ARTICLE 3 Programmation indicative des horaires

Un mois au moins avant le début de chaque période annuelle, la Société établit la programmation indicative des horaires par établissement, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les membres du CSE et les délégués syndicaux.

ARTICLE 4 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

4.1. Modalités de variation du volume et de la répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier afin que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés.

Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.

A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées. Ainsi, notamment, la Société ayant pour usage de réaliser les ponts lorsqu’une journée ouvrée est comprise entre un jour férié et un week-end, des jours « off » seront positionnés sur le calendrier.

Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par équipe. Ceci étant, lorsque la nature du projet sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 43 heures sur l’Etablissement de St Mesmin et varie entre 0 heure et 45 heures sur l’établissement de Luçon.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Durées maximales de travail prévues par la Loi :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

4.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement.

4.3. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.

Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :

  • Travaux urgents liés à la sécurité

  • Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres

  • Problèmes techniques ou matériels, pannes

  • Absence non programmée d’un(e) ou plusieurs salarié(e)s

  • Non-respect du délai de livraison annoncé par le fournisseur de matériel indispensable à la réalisation du projet

De même, pour préserver la santé des salariés et travailler dans de bonnes conditions, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable en période de canicule. Les horaires basculeront alors en journée continue.

Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par écrit, par voir d’affichage, par message SMS, et/ou messagerie électronique (mail).

ARTICLE 5 Conditions de rémunération

5.1. Rémunération au cours de la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail, et sans atteindre 1607 heures annuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute qui auront déjà été rémunérées. En effet, ces dernières seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.

5.2. Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront prioritairement prises sous forme de repos compensateurs de remplacement.

Le cas échéant, et dans le cas où la prise de repos compensateur ne serait pas possible, elles seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute, et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent 1607 heures annuelles.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.

S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Il est précisé que seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération par l’employeur. Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

5.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

5.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :

  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 6 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 Compteurs

Les salariés seront informés mensuellement sur leur bulletin de salaire ou un document annexe des :

  • Acquisition, prise et Solde de RCR

  • Acquisition, prise et Solde de RCO

  • Acquisition, prise et Solde de CET

Le décompte des heures sera arrêté chaque mois à la fin de l’avant dernière semaine du mois, pour réaliser les paies et la date de paiement des salaires est prévue au plus tard le 6 du mois suivant.

Titre 3- Heures supplémentaires

Article 1 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront prioritairement compensées par des repos, sauf demande expresse de paiement par le Salarié. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.

Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans la Société, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent. Le salarié devra en faire la demande 7 jours à l’avance pour la prise de plusieurs jours consécutifs.

En cas de refus par sa hiérarchie (refus justifié par la charge de travail, par d’autres absences concomitantes au sein de l’équipe), le salarié pourra reformuler sa demande qui deviendra prioritaire pour une autre date aux conditions suivantes :

  • Les conditions ayant donné lieu au premier refus devront avoir cessé ;

  • Chacune de ces demandes devra avoir été formulée dans le délai prescrit.

Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une journée, le salaire équivalent sera versé.

Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.

Article 2 Contingent

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi, sont prises en compte pour le calcul du contingent. Ceci exclut les périodes non travaillées, et notamment la contrepartie obligatoire en repos (RCO), le repos compensateur de remplacement (RCR), les congés, les arrêts même rémunérés, les jours fériés chômés.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent, outre les heures supplémentaires intégralement compensées par RCR (cf article 1 ci-dessus), les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, et autres heures prévues par la Loi, notamment au sens de l’article L3121-30, al 3 du Code du Travail (heures effectuées pour faire face à des travaux urgents…)

Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société, soit 100%.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Titre 4- Prime d’assiduité

Article 1 Bénéficiaires

Le présent titre est applicable aux salariés bénéficiaires du présent accord, énoncé à l’article 2 du titre 1, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois.

Article 2 Modalités de calcul

Une prime d’assiduité est mise en place au sein de la société, à titre de contrepartie de l’annualisation du temps de travail.

2.1 Période de référence

La période de référence permettant de déterminer le montant de la prime s’étend du 1er avril N-1 au 31 mars N.

2.2 Montant et versement

Le montant maximum de la prime est de 100 € bruts par an.

Elle sera versée en une seule fois avec la paie d’Avril N.

La prime d'assiduité est mentionnée de manière distincte sur le bulletin de salaire.

2.3 Abattements :

La prime d’assiduité, ayant pour objet d’inciter les salariés à ne pas s'absenter, son montant sera abattu en cas d’absences ou de retards sur la période d’annualisation, tels que mentionnés ci-dessous :

  • Tous types d’absences (hors congés payés, fériés, absence résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, congés exceptionnels pour événements familiaux, congés d’ancienneté, congés syndicaux, délégations ou formation, absences non autorisées et non rémunérées, retards) :

  • 70 h ≤ absences < 140 h : réduction d’1/3 de la prime

  • 140 h ≤ absences < 280 h : réduction de 2/3 de la prime

  • Absences ≥ 280 h : neutralisation de la totalité de la prime

  • Absences non autorisées – non payées :

  • 7 h ≤ absences < 14 h : réduction d’1/3 de la prime

  • 14 h ≤ absences < 21 h : réduction de 2/3 de la prime

  • Absences ≥ 21 h : neutralisation de la totalité de la prime

  • Retards (en nombre) :

  • 10 ≤ retards < 15 : réduction d’1/3 de la prime

  • 15 ≤ retards < 20 : réduction de 2/3 de la prime

  • Retards ≥ 20 : neutralisation de la totalité de la prime

Les motifs d’abattement sont cumulables. A titre d’exemple, 150 h de maladie non professionnelle et 10 retards entraineront la neutralisation de la totalité de la prime.

Titre 4- Compte Epargne Temps (CET)

Article 1 Objet

Un compte épargne temps existe au sein de la Société, au profit des salariés ayant une ancienneté de 3 mois minimum.

Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.

Article 2 Alimentation du CET

Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :

  • Le Repos Compensateur de Remplacement, excepté si le CET a atteint un plafond de 450 heures. Ce plafond n’est pas applicable aux salariés âgés de 55 ans et plus ;

  • Les congés payés non pris au 31/05/N+1 dans la limite de 5 jours ouvrés (5ème semaine)

  • Les congés conventionnels ;

  • Le solde de RTT de l’ancien accord, ce compteur n’étant plus alimenté à compter de la mise en œuvre du présent accord

Sans que le total de ces versements ne puisse dépasser 20 jours par an, soit 140 heures.

Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés devra être formalisé par écrit auprès de la Direction au plus tard le 20 du mois, pour comptabilisation sur la paie du mois en cours.

Article 3 Utilisation du CET

Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :

  • compléter ses droits à congés payés annuels,

  • rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,

  • financer une formation individuelle exclue du Plan de Développement des Compétences de la Société,

  • passer à temps partiel pour motif familial,

  • ne pas être impacté par une sous-charge de travail nécessitant le recours à l’activité partielle,

  • prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,

  • monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.

3.1. Pour compléter les droits à congés payés

Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et/ou des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un congé, par ses droits placés dans son CET.

Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.

Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit :

  • 1 semaine avant le début du congé pour une absence d’une journée

  • 1 mois minimum avant le début d’un congé d’une à plusieurs semaines

  • 3 mois avant le début du congé pour une absence supérieure à un mois.

3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel

Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.

3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière

Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».

Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.

  • S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.

Article 4 Gestion des droits placés dans le CET

Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.

Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.

La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/151.67ème du salaire mensuel brut de base du salarié. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.

Article 5 Cessation du CET

Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Titre 5- Congés payés

Article 1 Salariés concernés

Le présent Titre « Congés payés » s’applique à tout le personnel de la Société.

Article 2 Droit à congés payés

Le salarié a droit aux congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, conformément aux dispositions légales, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 3 Prise des congés payés

Les congés payés acquis au cours de la période de référence sont pris pendant la période de référence suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Toutefois, selon une disposition d’ordre public, un salarié nouvellement embauché peut prendre des congés payés.

3.1. Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, en application des articles L. 3141-13 et s. du Code du travail.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre :

  • au minimum 10 jours ouvrés consécutifs,

  • au maximum 20 jours ouvrés consécutifs, sauf contraintes géographiques particulières ou pour les salariés ayant la charge d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

3.2. Demandes de congés

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de salaire. Les demandes de congés sont à formaliser à la Direction minimum :

  • 1 mois à l’avance pour une absence supérieure à une semaine ;

  • 1 semaine à l’avance pour les autres absences.

3.3. Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés, en cas d’arbitrage à réaliser par la Direction, prendra en compte :

  • la charge de famille,

  • les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,

  • les dates de droits de garde pour les salariés divorcés,

  • l’ancienneté.

3.4. Modification des dates de congés

En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail, la Direction et les salariés doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois, la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles, a la possibilité de modifier les dates de congés en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour une absence supérieure à une semaine.

3.5. Décompte des jours de congés

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés : sont donc pris en compte tous les jours d’ouverture de l’entreprise (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

Titre 6- Disposition finales

Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er septembre 2024.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3 Conditions de suivi

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par les parties, en lien avec les membres du CSE, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Société apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Article 4 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 Dénonciation

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Article 6 Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché à destination des salariés sur les panneaux prévus à cet effet au sein des établissements de la Société.

Fait à SAINT MESMIN, le 26 mai 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société PROCARD-DEMAS Pour la CFDT

XXX XXX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com