Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22/01/1999" chez ETABLISSEMENTS PUIGRENIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PUIGRENIER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00319000359
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PUIGRENIER
Etablissement : 32785259600029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-31

AVENANT A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 22 JANVIER 1999

ENTRE

La Société XXXXXXXX dont le siège social est situé 72 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président du Conseil de Direction,

d’une part,

ET

L'organisation syndicale représentative FO représentée par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXL, Délégué Syndical.

d'autre part.

PREAMBULE :

Un accord d’entreprise avait été conclu le 22 janvier 1999 afin :

  • De procéder à la réduction du temps de travail avec passage aux 35 heures ;

  • D’instaurer une annualisation et une modulation du temps de travail.

Un avenant a été conclu le 5 février 2002 en vue de mettre en œuvre une organisation adaptée à l’établissement de XXXXXXXXXXX.

L’ancienneté de ces modalités, l’introduction de l’établissement de XXXXXXX dont les pratiques antérieures à celle-ci ont perduré, l’évolution des produits et l’accentuation de la nécessaire adaptabilité de nos activités aux désidératas de nos clients a conduit les parties à convenir d’une réécriture simplifiée, précisée, complétée et harmonisée des dispositifs en vigueur.

Par ailleurs il est apparu souhaitable d’introduire les modifications liées aux évolutions législatives apportées à la règlementation sur le temps de travail.

Les parties à la négociation ont échangé au cours de réunions préparatoires afin que le texte de l’accord soit le produit d’une compréhension commune et partagée.

Il a été également décidé pour avoir plus de clarté sur le texte global après révision, de supprimer les articles devenus sans objet.

Il est ainsi expressément convenu que l’Accord initial est révisé et complété comme suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, des Ordonnances du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de préciser l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, il porte révision de l’accord d’entreprise du 22 janvier 1999 « Aménagement réduction du temps de travail » et annule et remplace l’avenant audit accord conclu le 5 février 2002.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et des salariés de l'entreprise, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.

ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA MODULATION

Article 3-1 : La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.

"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

La charge de travail de l’entreprise peut être sujette à d’importantes variations compte tenu du développement des produits dits sensibles et des contraintes liées au caractère périssable de notre production.

C’est pourquoi la modulation apparaît particulièrement appropriée.

Article 3-2 : La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures sauf paiement se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heures à effectuer toutes les années civiles soit : 1607 heures par an.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires, la durée moyenne de 35 heures est appréciée sur la durée du contrat.

Si la durée du contrat court sur l’année civile suivante, l’appréciation sera faite en premier lieu au terme de l’année civile puis, en second lieu, au terme du contrat.

La durée de la pause est uniformément fixée à vingt et une minutes pour une durée de 07 heures soit 3minutes par heures effectuées. Elle est obligatoire pour tout poste comportant une durée continue d’au moins six heures. Elle sera organisée au sein de chaque service et chaque salarié ouvriers, employés devra badger lors de la prise de la pause et au retour au poste. Il en sera de même pour les agents de maitrise ne disposant pas d’une autonomie nécessaire pour bénéficier des dispositions réglementaires du forfait jour ou n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait en jours.

Le retour au poste au-delà de la pause donnera lieu à une retenue de salaire correspondant strictement au temps non travaillé.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE LA MODULATION

Pour le personnel de production de XXXXXXXXXXX, la durée hebdomadaire de travail demeure fixée à 40 heures avec attribution selon le planning affiché d’une semaine de repos compensateur.

Article 4.1 - Programmation

Les plannings prévisionnels individuels de travail seront communiqués aux salariés au plus tard dans les 15 jours.

Toute modification individuelle d'un horaire doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf pour raison d’absence de personnel ou de surcroît de travail nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.

Ce délai peut être raccourci jusqu'à une journée en cas d’urgence particulière.

Pour les salariés à temps partiel, la modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir en cas de nécessité d’adaptation en raison notamment d’absence, de surcroît de travail, d’inventaire, de travaux particuliers, de modification de l’organisation.

Cette modification pourra conduire les salariés à temps partiel à travailler certains jours moins ou pas. La communication des modifications se fera par note remise en mains propres tant pour la durée du travail que pour les horaires, et ce, selon les même délais que ci-dessus.

Article 4.2 - Horaire maximal

L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4.3 Horaire minimal

La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.

Article 4.4 Horaire quotidien

L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures de travail effectif.

Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’urgences particulières, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour.

Article 4.5 – Repos quotidien

Le repos quotidien est normalement fixé à 11 heures. Toutefois, en cas d’absence inopinée ou d’urgence particulière, il pourra être fixé à 9 heures.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute est lissée sur l’année, elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen de 35 heures pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Pour chaque heure de travail effectif excédant 35 heures au cours d’une semaine civile, chaque salarié dispose du choix entre, d’une part les paiements majorés au taux légal des heures supplémentaires et, d’autre part, l’inscription de cette heure sans majoration au compteur de modulation qui sera alors compensée par un temps de repos équivalent d’une heure. . Toutefois le choix en faveur du paiement ne pourra être accepté que si le compteur individuel de modulation de la personne qui en fait la demande est positif c’est-à-dire dont la durée moyenne de travail effectif est au moins égale à 35H au moment du choix.

Chaque salarié pourra également alimenter son CET, les heures étant majorées selon les mêmes règles appliquées aux heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation en raison d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées où déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent donc des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures lorsque le choix du salarié se sera porté sur le paiement desdites heures et celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures peuvent apparaître en fin de période annuelle du fait du constat d’un solde d’heures excédentaire non compensées en repos.

Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de chaque période annuelle est de 220 heures en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 21/03/2011.

ARTICLE 7 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

INFORMATION ET BILAN DE LA MODULATION

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement des dépassements par rapport aux horaires prévus. Les plannings de travail sont calculés pour atteindre la durée collective du travail de 1607 heures sur la période annuelle.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent heures excédentaires comprises.

Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois.

Au terme de chaque période annuelle de modulation, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de la modulation faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET AUX PERSONNELS ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 8 - CADRES DITS INTEGRES

Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.

ARTICLE 9 - PERSONNEL BENEFICIAIRE DU FORFAIT JOURS

En application des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail ce sont d’une part les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Et d‘autre part les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours par année civile, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels.

Dans les conditions de l’article L 3121-59 et L 3121-66 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Avant ces entretiens, l’employeur assurera un suivi de la charge de travail des intéressés, ce en sus d’un document de contrôle de la charge de travail établi par le salarié lui-même et faisant ressortir l’amplitude de chaque journée de travail, la prise effective des jours de repos en distinguant les jours travaillés ,les jours non travaillés, les jours de congés, les absences et les fériés non travaillés, l’amplitude des journées de travail ,le respect des durées maximales de repos hebdomadaire et quotidien .

Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

De plus lors de ces entretiens, les parties définiront les modalités du droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance, hormis durant les périodes d’astreinte.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 218 jours précités.

ARTICLES SUPPRIMES DEVENUS SANS OBJET

Il est expressément convenu que les Articles suivants de l’Accord initial du 22 janvier 1999 sont supprimés car relatifs à la précédente réduction du temps de travail ils sont devenus sans objet :

ARTICLE 4- L’ANNUALISATION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – EVOLUTION ORGANISATIONNELLE

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT DE REVISION

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

10.1. Entrée en vigueur

Le présent Avenant entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.

10.2 Durée de l’Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

ARTICLE 11 - REVISION

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront négocier de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

L’une ou l’autre des parties peut solliciter une réunion en informant les autres parties par tous moyens. Une réunion sera alors organisée dans les deux mois de la réception de la demande.

ARTICLE 12 - DENONCIATION

L'Avenant peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

ARTICLE 13 - PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires, il sera notifié à toutes les organisations syndicales, affiché dans les locaux de travail et fera l’objet, à la diligence de l’employeur, de toutes les formalités de dépôt.

Le ……………….. 2018, à XXXXXX

POUR F O Pour la Société XXXXXXXXX,

Le Délégué syndical FO XXXXXXXXXXXXX

Président du Conseil de Direction

POUR C G T

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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