Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CORSAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORSAIR et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09419001884
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CORSAIR
Etablissement : 32862158600143 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NEGOCIATION OBLIGATIOIRE 2018 REMUNERATION PNC / SOL (2019-01-21)
ACCORD RELATIF AU RETOUR DE LA COMPETIVITE DE LA COMPAGNIE CORSAIR SUITE COVID-19 - VOLET PERSONNEL SOL (2020-04-30)
Négociation Obligatoire 2022 - Mesures Personnel Navigant Commercial (2022-12-16)
Négociation Obligatoire 2022 - Mesures Personnel Sol (2022-12-13)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - MESURES PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (2023-02-10)
AVENANT A L'ACCORD NAO 2022 - MESURES PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (2023-03-01)
Accord d'Entreprise relatif au Titre 7 - Temps alterné et adapté Personnel Navigant Technique (2021-12-17)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés,
La Compagnie Corsair représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de la Compagnie Corsair,
la CFE-CGC, représentée par , délégués syndicaux,
la CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,
SUD AERIEN, représenté par ,délégués syndicaux,
SNPL représenté par , délégué syndical,
SNPNC FO / FO CRL, représenté par , délégués syndicaux.
SPAC représenté par , délégué syndical,
SPL-CFDT représenté par , délégué syndical.
UNPNC CFDT, représentée par , délégués syndicaux,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : La Compagnie a souhaité verser à ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en conformité avec les modalités de la loi du 26 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. |
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR.
Article 2 : Montant de la prime et moment du versement
Une prime de 500 euros est attribuée à l’ensemble des salariés, titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2018, ayant perçu une rémunération annuelle brute pour l’année 2018 calculée sur la base de la durée légale du travail inférieure ou égale à 45.000 euros bruts. Cette rémunération s’entend notamment hors frais professionnels et hors réintégration des indemnités journalières de sécurité sociale.
La prime sera versée sur la paie du mois de février 2019.
Article 3 : Proratisation de la prime
Le montant de cette prime est modulé en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année 2018. La prime sera proratisée pour les salariés entrés en cours d’année et également pour les salariés absents pour d’autres motifs que les absences considérées par la loi comme du temps de travail effectif. A ce titre, sont considérées comme des périodes de présence effective les périodes de congés de maternité, de paternité ou d’adoption, de congé parental qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, le congé pour enfants malades, le congé de présence parentales, le congé acquis par don de jour dans le cas d’un enfant gravement malade.
Article 4 : Principe de non substitution
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune des primes prévues par accords collectifs, ou par le contrat de travail ou par les usages d’entreprise.
Article 5 : Traitement social et fiscal de la prime
En l’état de la législation, la prime, versée dans les conditions précisées ci-dessus, est exonérée :
d’impôt sur le revenu ;
de toutes les cotisations et contributions sociales, d’origine légale ou conventionnelle, patronales et salariales, compris de CSG et de CRDS.
Article 6 : Nature du présent accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de loi du 26 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Article 7 : Validité de l’accord :
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE).
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Dans ce délai, il leur appartient de notifier leur demande par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, la consultation des salariés est organisée dans un délai de deux mois selon les modalités fixées par le code du travail.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, il est réputé non écrit.
Article 6 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. Toutefois, les parties conviennent expressément que, tant le présent accord que les accords qu’il modifie pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, clause par clause, sans dénoncer le reste du ou des accords concernés.
Article 9 : Procédure de signature et de notification
Signature :
Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
Du 16 janvier 2019 au 21 janvier 2019
Pour ce faire, le présent accord est :
1) disponible au secrétariat DRH
2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge
pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Un exemplaire est notifié aux Organisations syndicales
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Rungis en 11 exemplaires originaux,
Le 21 janvier 2019
Les parties signataires :
Pour CORSAIR CFE-CGC
DRH Délégués syndicaux
CGT CORSAIR SUD AERIEN
Délégués syndicaux Délégués syndicaux
SNPL SNPNC FO / FO CRL
Délégué syndical Délégués syndicaux
SPAC SPL-cfdt
Délégué syndical Délégué syndical
UNPNC CFDT
Délégués syndicaux
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