Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CERBALLIANCE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE REUNION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T97423005056
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE REUNION
Etablissement : 32945210600019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société CERBALLIANCE REUNION, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital variable inscrite au R.C.S. SAINT DENIS (974) sous le numéro 329 452 106, dont le siège est situé Rue Alsace Lorraine CS 17205 – 97829 Le Port Cedex, représentée par, Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE REUNION »,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales

  • CGTR, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • FORCE OUVRIERE, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives par courrier en date du 10 février 2023 à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, une première réunion du 16 février a porté sur la définition du calendrier des réunions de négociation. Une deuxième réunion du 6 mars a fait l’objet de la présentation des données économiques, financières et sociales. Des réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes : 10, 17 et 27 mars 2023.

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 30 mars 2023.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CERBALLIANCE REUNION sous réserve des conditions d’éligibilité en fonction des mesures négociées. Ces mesures ne sont pas applicables aux stagiaires de la société.

Les mesures négociées dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires portent sur les trois parties prévues, conformément aux dispositions légales à savoir :

  • Les mesures liées à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

  • Les mesures se référant à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

Les mesures adoptées sont présentées dans les articles suivants :

Article 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Les mesures négociées et mises en application au 1er avril 2023

  1. Revalorisations salariales

Pour bénéficier des mesures de revalorisation salariales au titre de cet accord, le salarié doit justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 an au 1er avril 2023.

Il a été décidé de procéder à la revalorisation de la grille salariale de Cerballiance Réunion touchant l’ensemble des métiers de Cerballiance Réunion et tenant compte des dernières augmentation des minima de la branche.

Cette revalorisation salariale est construite de la manière suivante :

  1. « Harmonisation des salaires »

La volonté des parties est de réduire les écarts de salaires résiduels suite aux différentes fusions de laboratoires. Ainsi, la présente mesure de revalorisation salariale prend en compte les salaires maximums des métiers et coefficients pour lesquels subsistent des écarts à poste et coefficient égal. Cela consiste à appliquer ces salaires maximums comme référence de salaires pour les autres salariés au même poste et au même coefficient. Cette harmonisation des salaires va entraîner l’augmentation des salaires de la grille de salaire de Cerballiance Réunion.

  1. Augmentation des salaires de la grille salariale Cerballiance Réunion

    1. Personnel Technique / Préleveur

  • Il a été décidé de positionner les salaires de base mensuels bruts du personnel Technique de la façon suivante :

Coefficient Salaire de base
210 1 819,00 €
240 1 935,00 €
250 1 989,00 €
270 2 100,00 €
280 2 180,00 €
290 2 300,00 €
300 2 378,00 €
310 2 443,00 €
350 2 589,00 €
IDE* 2 480,00 €

*les parties s’engagent à étudier la mise en place d’une classification des salaires pour l’emploi IDE dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

  1. Secrétaires

  • Il a également été décidé de positionner les salaires de base mensuels bruts des Secrétaires de la façon suivante :

Coefficient Salaire de base
210 1 817,00 €
220 1 842,41 €
230 1 882,00 €
250 1 983,00 €
260 2 042,00 €
270 2 119,00 €
  1. Coursiers

Coefficient Salaire de base
135 1 770,92 €
150 1 789,42 €
160 1 802,97 €
200 1 819,65 €
  1. Autre personnel

S’agissant du personnel autre que Technique, Infirmier, Secrétariat, Logistique, les salaires de base sont réévalués par coefficient de la manière suivante :

Coefficient Salaire de base
135 1 753,86 €
150 1 758,42 €
160 1 762,97 €
170 1 766,12 €
180 1 769,43 €
200 1 779,48 €
210 1 800,72 €
220 1 819,22 €
230 1 836,12 €
240 1 891,12 €
250 1 951,18 €
260 2 014,39 €
270 2 078,55 €
280 2 136,86 €
290 2 196,74 €
300 2 220,37 €
310 2 294,44 €
350 2 585,97 €
400 2 827,65 €
500 3 537,02 €
600 4 248,03 €
  1. Autres revalorisations

Des revalorisations individuelles seront également appliquées au personnel notamment ceux dont les salaires se situent au-delà des montants revalorisés ci-dessus, et ce à la discrétion de l’employeur.

  1. Primes

    1. Prime de « remplacement au pied levé »

Il a été instauré la mise en place d’une prime de remplacement au pied levé dans le cadre des NAO 2021. Cette année, les parties conviennent de revoir les conditions de l’attribution de cette prime et la revaloriser comme suit :

  1. Lorsqu’un collaborateur sera sollicité par un manager afin de remplacer un autre salarié à la dernière minute soit moins de 48 heures avant ledit remplacement. Cette prime vient valoriser un changement de planning accepté par un collaborateur dans un délai très court (48 heures) dont la journée complète est initialement non travaillée par celui-ci.

  • La prime est réévaluée à 65 euros au lieu de 60 euros

  1. Lorsqu’un collaborateur sera sollicité par un manager afin de remplacer un autre salarié à moins de 48 heures avant ledit remplacement pendant une journée qui est initialement travaillée (dans le respect des durées maximales de travail quotidien). Cette prime vient valoriser un changement de planning accepté par un collaborateur dans un délai inférieur à 48 heures.

  • Une prime de 40 euros est mise en place pour ce cas de figure

L’attribution de la prime se fera conformément au traitement des éléments variables de paie après validation du service RH à la demande du manager N+1 du collaborateur concerné.

  1. Primes de garde et jours fériés

    1. Techniciens de plateaux techniques

Le montant de la prime de garde pour les techniciens de plateaux techniques est réévalué à 130 euros au lieu de 120 euros.

  1. Coursiers

Le montant de la prime de garde pour les coursiers est réévalué à 120 euros au lieu de 100 euros.

  1. Prime jours fériés secrétaires médicales

Le montant de la prime de garde est fixé à 90 euros pour le travail réalisé les jours fériés.

  1. Autres mesures applicables au 1er mai 2023

    1. Frais santé : augmentation prise en charge part employeur

Les parties conviennent de l’augmentation de la prise en charge de la part mutuelle Employeur à 70% au lieu de 65%.

La part restante à la charge du salarié sera donc portée à 30% au lieu de 35%

  1. Titres restaurants

Les parties conviennent de l’augmentation de 7,14% de la valeur faciale du titre restaurant qui est alors fixée à 7,50€ au lieu de 7€.

La contribution patronale en vigueur reste inchangée soit 60%, la part restante étant à la charge du salarié.

Les autres conditions d’attribution demeurent inchangées.

Article 3 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

  1. Accord et plan d’actions égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’égalité des chances entre les femmes et les hommes est une préoccupation forte de la Direction de CERBALLIANCE Réunion et des partenaires sociaux.

Après calcul des indicateurs de l’index égalité femmes-hommes au titre de l’année 2022, celui-ci s’élève à 95/100. Malgré ce score satisfaisant et surtout étant la résultante des différentes actions engagées, le plan d’action mis en place en 2021 reste en vigueur :

Il est acté en matière salariale l’attention particulière qui sera portée aux collaboratrices au retour de congés maternité afin qu’elle puisse bénéficier au cours de l’année de leur retour :

  1. D’un entretien de retour d’absence longue durée

  2. D’une mesure d’augmentation collective ou individuelle.

    1. En cas d’augmentation individuelle, celle-ci ne pourra pas être inférieure à 0,50% sur salaire de base brut mensuel.

Les parties conviennent également de signer l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail rédigé consécutivement aux réunions de travail réalisées en juillet 2022 et précisant l’ensemble des mesures concertées en matière d’égalité professionnelle.

  1. Qualité de vie et conditions de Travail (QVCT)

La qualité de vie et des conditions de travail sera au cœur des réflexion menées au cours de l’année 2023 avec la mise en œuvre de la démarche QVCT et Risques Psychosociaux (RPS) engagée en décembre 2022.

En effet, les réponses aux questionnaires et les ateliers qui seront menés à la fin du 1er semestre permettront d’élaborer un plan d’actions qui sera partagé à l’ensemble des collaborateurs. L’objectif étant d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs de Cerballiance Réunion.

Article 4 : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

  1. Evolution des métiers

  • Correspondant facturation : intégration de cet intitulé de poste au sein de l’activité facturation de Cerballiance Réunion

  • Référent HSE : des missions propres au déploiement de la politique HSE pourront être confiées aux collaborateurs désireux de contribuer à la démarche HSE de Cerballiance Réunion.

Les contours et conditions propres à ces missions seront précisés dans le cadre d’un appel à candidatures courant 2ème semestre 2023.

  1. Prime tutorat

La prime tutorat est réévaluée à 120€ et ses conditions d’attribution révisées comme suit :

  • La prime « tutorat » (hors dispositif alternance) sera attribuée au salarié désigné « formateur interne » par le manager dans le cadre de l’intégration d’un nouveau collaborateur et jusqu’à son habilitation au poste réussie pour un contrat moyen/long terme : Contrat à durée déterminée (CDD) de 4 mois minimum et d’un Contrat à durée indéterminée (CDI) et pour tout métier de l’entreprise.

  1. Ancienneté

    1. Prime anniversaire

Au titre de l’année 2023, la Direction et les partenaires sociaux conviennent du versement d’une prime anniversaire. Cette prime anniversaire vient récompenser l’ancienneté des collaborateurs.

Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de la date d’anniversaire de l’embauche du salarié de la manière suivante:

  • 35 ans d’ancienneté révolus : prime de 100 euros bruts ;

  • 40 ans d’ancienneté révolus : prime de 150 euros bruts.

Pour les salariés dont l’anniversaire des 35 ans et 40 ans est antérieure à la date de signature du présent accord, la prime correspondante sera versée sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

Ces primes seront versées en une seule fois au titre de l’année 2023.

  1. Journée de congés supplémentaires pour 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Les parties conviennent de compléter l’octroi de jour de congés supplémentaires, dit congés d’ancienneté, aux salariés concernés à l’ensemble du personnel :

  • Un jour de congé payé supplémentaire au-delà de 20 ans d’ancienneté,

  • Deux jours de congés payés supplémentaires au-delà de 25 ans d’ancienneté

  • Trois jours de congés payés supplémentaires au-delà de 30 ans d’ancienneté

  • Quatre jours de congés payés supplémentaires au-delà de 35 ans d’ancienneté.

Ces jours de congés supplémentaires seront pris par année civile sans aucun report possible d’une année sur l’autre.

  1. Classification des emplois : Agent d’entretien et Coursier

Dans la perspective d’évolution dans les emplois d’agent d’entretien et de coursier, les parties conviennent de l’actualisation de la grille de classification interne à Cerballiance Réunion en y intégrant respectivement les coefficients 180 après 15 ans d’ancienneté et 160 après 5 ans d’ancienneté.

AGENT ENTRETIENA l'embauche ou à la prise de Fonction135Après 3 ans d'ancienneté150Après 5 ans d'ancienneté160Après 15 ans d'ancienneté180

COURSIER(E)A l'embauche ou à la prise de Fonction135Plus de 6 mois 150Après 5 ans d'ancienneté160Après 15 ans d'ancienneté200

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 6 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 7 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux Organisations syndicales signataires

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la REUNION.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Le Port, le 30 mars 2023

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société CERBALLIANCE REUNION

Directeur Général

Pour le Syndicat CGTR

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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