Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 12 MARS 2021 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DU LIVRE ET DES BIBLIOTHEQUES ET DES SERVICES DU SIEGE DU CCGPF" chez CCGPF - COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCGPF - COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T07521030139
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Etablissement : 32959698500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
Accord collectif du 12 mars 2021 portant sur
l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail
au sein du service du livre et des bibliothèques
et des services du siège du CCGPF
Conclu entre :
d'une part ;
l’Instance Commune (I.C.) dénommée ci-après Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF), dont le siège est situé 7, rue de Château Landon à Paris 10ème, représenté par ……………………………………….
et d'autre part ;
les organisations syndicales suivantes représentatives au sein du CCGPF :
CGT représentée par ………………………………………………
SUD Rail représentée par ………………………………….
UNSA Ferroviaire, représentée par ……………………………………
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord conclu le 24 novembre 1999. Cet accord ayant été mis en cause en raison de la disparition du CSE central au 1er janvier 2020 et de la mise en place, concomitamment, de l’Instance Commune (dénommée CCGPF), les parties ont convenu de négocier un accord de substitution avant la fin du délai de survie de l’accord du 24 novembre 1999, soit avant le 31 mars 2021.
Le contexte dans lequel l’accord du 24 novembre 1999 a été signé est rappelé ci-après.
Faisant suite aux dispositions de la loi n° 98.641 du 12 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, la direction et les partenaires sociaux ont entamé une démarche d’aménagement et de réduction du temps de travail et ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif ayant pour objectif de préciser le cadre dans lequel l’aménagement et la réduction du temps de travail pourrait se mettre en place au CCGPF (anciennement CCE de la SNCF) avec pour priorité le maintien de la rémunération, le maintien de l’égalité de traitement de l’ensemble des salariés, la pérennité économique de l’entreprise, le maintien des acquis sociaux et la création d’emplois. La volonté des parties était également que les différents intérêts en présence soient pris en compte :
besoin d’adaptation pour l’organisation des activités,
maintien des conditions de travail satisfaisantes,
souhait des salariés d’une augmentation du temps libre.
L’accord a été élaboré entre la direction, les représentants du personnel et les délégués syndicaux impliqués dans les travaux d’élaboration de celui-ci, l’objectif étant de permettre à l’entreprise de s’orienter vers un réel développement social et humain tout en pérennisant l’activité de l’institution. Il est issu de plusieurs semaines de réflexions et de travaux menés dans l’entreprise qui ont réuni des personnels volontaires.
Les parties ont rappelé que le contexte global de l’entreprise demeure fortement lié et dépendant de l’entreprise SNCF elle-même et ont souhaité que cet accord s’inscrive dans :
La durée et qu’il puisse contribuer au développement de l’emploi
La lutte contre la précarité de l’emploi,
Une volonté d’entamer une réflexion prolongée de redéfinition de l’organisation de l’entreprise et de gestion dynamique des Ressources Humaines,
Un objectif global visant à améliorer les prestations fournies aux vacanciers et accroître la qualité du service rendu aux cheminots et à leur famille.
Il a été rappelé que les services du siège et le service du livre et des bibliothèques se trouvent dans des situations très différentes. Certains de ces services, notamment ceux qui sont en prise directe avec les sites de vacances des familles et de séjours des jeunes sont fortement influencés à un moment ou à un autre de l’année par la nature même de leur activité. Les services fonctionnels quant à eux sont également influencés mais à des degrés moins forts par la saisonnalité. Le service du livre et des bibliothèques enfin n’apparaît pas touché par des accroissements significatifs de l’activité à une période ou à une autre de l’année. Les parties ont par ailleurs manifesté leur volonté que la réduction du temps de travail sans réduction de salaire s’accompagne d’une adaptation de l’organisation du travail aux rythmes annuels de travail là où elle est nécessaire, à travers une modulation de la durée du travail qui veille à ne pas dégrader les conditions de travail des salariés concernés tout en permettant à l’institution d’améliorer le service rendu aux Cheminots et à leur famille.
C’est dans ce contexte et pour sécuriser le cadre juridique relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du CCGPF que les parties ont engagé de nouvelles négociations en janvier 2021 et ont conclu le présent accord de substitution.
Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions visées par la convention collective nationale des personnels de CE et CCE de la SNCF du 19 mars 2010, applicable au sein du CCGPF.
Cette convention pouvant être amenée à évoluer, notamment suite à la mise en place de CSE au sein du Groupe Public Unifié SNCF, il est précisé que toute référence à ladite convention emporte son application telle qu’en vigueur lors de la mise en œuvre des stipulations du présent accord.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.1. Sites concernés par l’accord :
Ce sont :
L’immeuble abritant les services centraux du siège situé 7, rue du Château Landon à Paris 10ème,
Le service du livre et des bibliothèques, situé 140, rue de Bercy à Paris 12ème
Tout autre site affilié au siège ou au service du livre et des bibliothèques du CCGPF sera automatiquement couvert par cet accord et ce, durant toute sa période de validité.
1.2. Personnels concernés :
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, de droit français travaillant dans l’un des sites cités ci-dessus, bénéficient des dispositions du présent accord.
Ne bénéficient pas des dispositions de cet accord tous les personnels pédagogiques des centres de vacances enfants, dits « indemnisés », au sens de la convention collective applicable au sein du CCGPF.
Les personnels des villages de vacances et du centre sportif de Montdidier, les ouvriers d’entretien, les responsables de patrimoine et les personnels salariés des centres de vacances enfants, ainsi que ceux rattachés au magasin de matériel situé à Montdidier, n’entrent pas dans le champ de cet accord.
ARTICLE 2 : CALENDRIER, METHODE DE NEGOCIATION
Pour permettre aux organisations syndicales d’exercer leur droit de saisine, l’employeur s’engage à communiquer une réponse à toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative et portant sur l’application du présent accord de substitution. Cette réponse sera apportée dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
Il est précisé que la négociation du présent accord s’est déroulée selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 14 janvier 2021
2ème réunion le 11 février 2021
3ème réunion le 23 février 2021
4ème réunion le 26 février 2021
5ème réunion le 4 mars 2021
Remise du texte définitif aux organisations syndicales pour signature : le 12 mars 2021
ARTICLE 3 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
3.1. Détermination de la durée annuelle du travail :
Il est rappelé que :
La durée hebdomadaire collective du travail en vigueur au sein de l’entreprise avant la mise en place de l’accord conclu le 24 novembre 1999 était celle fixée par la convention collective des personnels des CE et CCE de la SNCF du 01 avril 1987 soit 39 heures hebdomadaires et 1758 heures par an.
Le nombre d’heures travaillées dans l’année a été porté à 1582 heures, conformément à ce que fixait l’article 7 de l’accord national cadre du 02 juillet 1999 et puis à 1589 heures conformément aux dispositions de l’article 31 de la convention nationale des personnels des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010 pour tenir compte de la mise en place de la journée de solidarité.
Par dérogation aux dispositions de la convention nationale des personnels des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010, les parties conviennent que le nombre d’heures travaillées dans l’année restera fixée à 1582 heures.
La durée du travail effectif reste attachée au principe de l’annualisation du temps de travail, laquelle reste en conséquence fixée à 1582 heures.
Les salariés à temps partiel voient leur temps de travail réduit au prorata de la durée inscrite dans leur contrat de travail.
3.2. Autres éléments du temps de travail :
La durée quotidienne du travail est fixée comme suit :
7 h pour les régimes de 5 jours de travail sur 7
ou 7h20 pour les régimes de 5 jours de travail sur 7, avec octroi de jours de repos compensateur de remplacement dénommés « RTT » dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord
La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 8h30, sans pouvoir en aucun cas dépasser 10h en cas de circonstances le nécessitant pour satisfaire aux besoins du service.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
4.1. Services soumis à une variation de la durée du travail sur l’année
Il est rappelé qu’afin de s’adapter aux variations d’activité notamment liées aux besoins de l’activité générée par les « vacances familiales » et les « centres jeunes », une modulation du temps de travail en contrepartie de la réduction du temps de travail sans baisse des salaires a été mise en place au 1er janvier 2000 pour les salariés des services dénommés « Service SEJ », « Service SVF », « Service STM » ainsi que les Services «RH» et « SCG : Comptabilité Gestion ».
Cette variation de la durée hebdomadaire du travail selon les périodes hautes et/ou basses d’activité, aussi dénommée « modulation », pourra se fonder sur des cycles de 5 jours sur 7 pendant les périodes répertoriées ci-après (article 4.3.1. du présent accord).
Le présent accord prévoit que dans le cas de la mise en place de cet aménagement du temps de travail dit « modulation », celle-ci pourra être mise en œuvre pour chacune des catégories de salariés (tous postes confondus) appartenant aux services précités, soit pour certains d’entre eux, soit pour des services et/ou secteurs spécifiques adaptée aux besoins et aux nécessités de l’activité de chaque service.
Différents services et/ou secteurs d’une même catégorie de salariés ou de catégories de salariés différentes peuvent être amenés à moduler de façon simultanée sur des périodes hautes, moyennes et basses différentes.
4.2. Généralités pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
Les parties s’étant accordées sur le principe de l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à 1582 heures par an.
La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures de travail effectif, les périodes hautes et basses d’activité aboutissant à cet équilibre au terme de la période annuelle de référence fixée de janvier à décembre (année N).
En effet, si la Direction peut, par cet accord, organiser son activité avec la souplesse donnée par le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, elle s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter de recourir pour les salariés concernés à des heures supplémentaires. Dans cette perspective, pour veiller à ce que le recours aux heures supplémentaires ne soit utilisé que lorsque l’activité le rend impératif, il conviendra d’appliquer les mesures suivantes qui tiennent compte de la spécificité et des contraintes de service de chaque établissement :
par principe, les salariés devront respecter strictement la durée du temps de travail prévue à leur contrat et telle que résultant de la programmation de travail leur étant applicable
dans le cas où il serait nécessaire, pour raison de service, de dépasser cette durée du travail, il appartiendra au responsable hiérarchique de demander au salarié la réalisation d’heures en complément de celles programmées et d’organiser avec lui la récupération sous forme de prise de repos.
En aucun cas, les heures réalisées à l’initiative du salarié dépassant la durée visée à son contrat de travail et telle que programmée sans autorisation écrite de son responsable de service, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Il sera effectué en début d’année N+1 un état de décompte du temps de travail effectif de l’année N. Toutes heures qui seraient réalisées au-delà de la durée annuelle de 1582 heures, constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu à un temps de récupération égal au minimum du temps travaillé en sus, intégrant les majorations, sous forme de jours de repos compensateur de remplacement, ainsi qu’à repos compensateur obligatoire éventuel, le tout selon les règles et normes en vigueur.
4.3. Périodes de variation de la durée hebdomadaire du travail sur l’année dite de « modulation » dans les services « SEJ », « SVF », « STM », « RH», et « SCG » :
4.3.1. organisation du travail et variation de la durée du travail sur l’année :
Les modes d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail sur l’année applicables aux salariés du CCGPF relevant du présent accord sont fixés par la convention collective nationale applicable.
Tous les salariés, qu’ils soient en CDI ou en CDD égal ou supérieur à 30 jours, seront soumis au même régime selon les règles et les normes en vigueur, notamment celles édictées par le présent accord.
Les salariés en CDD de moins de 30 jours seront soumis à un régime de travail fixé à 35 heures hebdomadaires.
Les périodes de variation de la durée du travail ont pour objectif de prendre en compte les divers rythmes des activités et travaux par type de fonction, logiquement incluses dans un processus global de travail.
Pour optimiser l’organisation du travail, 3 types de variation de la durée du travail dite de « modulation » sont distinguées :
- La « modulation » haute permettra de faire varier les horaires jusqu’à 39 heures hebdomadaires et jusqu’à 42 heures durant une semaine par an. Les périodes d’activité haute pourront s’étaler sur une durée maximale de 15 semaines par an.
- La « modulation » moyenne permettra de faire varier les horaires jusqu’à 35 heures hebdomadaires ou 36h40 hebdomadaires.
- La « modulation » basse permettra de faire varier les horaires à la baisse jusqu’à 31 heures hebdomadaires. Durant les semaines de « modulation » basse, le salarié pourra effectuer son temps de travail sur 4 jours au lieu de 5, après accord préalable du responsable de service et sous réserve que cela soit compatible avec les impératifs de service.
4.3.2. Programmation de la variation du temps de travail :
Un planning de temps de travail prévisionnel annuel sera élaboré en novembre de chaque année pour l’année à venir après consultation des salariés et des membres du CSE.
Le planning de temps de travail sera affiché dans chaque service concerné et régulièrement remis à jour. L’ensemble des plannings de temps de travail de l’ensemble des services concernés seront communiqués au service du personnel.
Le planning de temps de travail intégrant les périodes de « modulation » visées à l’article 4.3.1 est communiqué aux membres du CSE et aux salariés au minimum 15 jours avant le démarrage de la période pour laquelle il est arrêté.
4.4. Durée maximale hebdomadaire du travail :
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par les dispositions légales en vigueur.
4.5. Organisation du temps de travail dans les services ne relevant pas de la variation de la durée hebdomadaire du travail dite de « modulation » :
Les salariés des autres services du CCGPF que ceux cités à l’article 4.1. auront le choix entre :
un régime de travail étalé sur 5 jours par semaine et de 35 heures fixes hebdomadaires. Les horaires seront déterminés dans chaque service concerné. Le régime de travail sera fixé à 35 heures hebdomadaires sans « jours RTT » supplémentaires.
un régime de travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures avec octroi de jours de repos dits « JRTT », aboutissant à une durée du travail effectif de 35 heures hebdomadaire en moyenne pour une durée totale de 1582 heures annuelles (l’octroi des jours de repos étant fondé sur une logique d’acquisition en raison de la réalisation effective d’une durée du travail hebdomadaire excédant 35 heures, tel que visé à la convention collective applicable au sein du CCGPF. Ce régime de travail est étalé sur 5 jours de travail par semaine à raison d’une durée quotidienne du travail fixée à 7h20 avec attribution de 10 jours de « RTT » par an, dans les conditions stipulées dans l’article 6.1. du présent accord.
4.6. Amplitude d’ouverture des services du CCGPF :
8 heures-18 heures du lundi au vendredi.
Les horaires pourront être adaptés par service et type de poste occupé, afin de mieux répondre à la demande et aux nécessités du service ainsi qu’aux situations exceptionnelles (pandémie, épisodes de canicule, .... Dans ce cas, les salariés et leurs représentants seront préalablement informés et consultés en application des normes et usages en vigueur.
4.7. Rémunération des dimanches et des jours fériés travaillés :
cf. dispositions de la convention nationale applicable. Ils sont en tout état de cause exceptionnels et dûment motivés pour nécessité de service.
4.8. Rémunération des heures de nuit :
Cf dispositions de la convention nationale applicable.
ARTICLE 5 : LE TRAVAIL DU SAMEDI
Il pourra être demandé aux salariés de travailler exceptionnellement 6 samedis par an maximum.
Les salariés et les membres du CSE seront informés dans un délai préalable d’au moins 15 jours.
En compensation :
1°) - les salariés appelés à travailler un samedi bénéficieront de 0,5 jour RTT supplémentaire. Ces jours RTT pourront être pris à l’initiative des salariés, à condition de respecter les règles fixées à l’article 6.
2°) – Le travail du samedi sera décompté temps pour temps.
3°) – Six semaines maximum par an pourront s’effectuer selon un régime de 4 jours sur 7. Le nombre de semaines de 4 jours de travail correspondra au nombre de semaines où le samedi est travaillé. Pour les personnels « modulés », ces semaines de 4 jours s’effectueront en priorité pendant les périodes de modulation moyenne ou basse.
Les heures travaillées le samedi, et dans la limite du volume annuel de travail effectif fixé à 1582 heures, ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 : LES CONGES PAYES ET LES « JOURS RTT »
6.1. Généralités :
Les personnels dont le régime de travail est fondé sur 7h20 par jour selon un rythme de travail de 5 jours sur 7 bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires au titre de la RTT, dénommés « jours RTT » :
50 % des jours RTT sont à la disposition du salarié, et 50% à la disposition de l’employeur. Un délai minimum de 15 jours précédant leur utilisation doit être respecté, par le salarié ou par l’employeur.
Les jours RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif du salarié prévu (ou « visé) au contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective nationale du personnel des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010, il est convenu que les absences non assimilées à du temps de travail de travail effectif seront sans incidence sur les jours RTT à la condition toutefois que le salarié comptabilise a minima un jour de travail effectif dans l'année de référence. A défaut, ses droits à JRTT seront ramenés à 0.
Les jours RTT sont calculés et utilisables dans les conditions décrites ci-dessus, soit entre le 01 janvier et le 31 janvier de l’année suivante.
Toute journée dite de « RTT » non utilisée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante est réputée perdue et ne donne lieu à aucune autre compensation, sauf nécessité de service.
6.2. dans les services appelés à « moduler » leur temps de travail :
Les congés payés et les « jours RTT » seront programmés en priorité durant les périodes de « modulation » moyenne et basse pour les services concernés par ces périodes d’aménagement du temps de travail dans le respect de la législation et des textes en vigueur.
Les personnels soumis à cette variation de la durée hebdomadaire du travail bénéficient de 2 jours RTT supplémentaires qui s’ajoutent aux 10 jours RTT précités.
ARTICLE 7 : ABSENCE D’UN SALARIE
Les absences de tous les salariés bénéficiant de jours RTT, quel que soit leur régime de travail, seront comptabilisées sur la base suivante :
7h ou 7h20 par jour pour les salariés qui ne modulent pas leur temps de travail, selon leur régime horaire
Au temps réel non effectué pour les salariés qui modulent leur temps de travail
En fonction des dispositions légales en vigueur pour les salariés à temps partiel
Les absences pour congés spéciaux ou pour tout autre événement régi par les normes en vigueur ne donneront pas lieu à récupération et seront déduites du volume annuel d’heures de travail fixé à 1582 heures.
ARTICLE 8 : SUIVI DES TEMPS TRAVAILLES
Le suivi des horaires de travail de l’ensemble des personnels devra être effectué par chaque responsable de service. C’est le service des ressources humaines qui sera chargé de consolider les informations et de veiller au respect de cette disposition.
Le suivi du temps de travail sera effectué via le logiciel de gestion des temps et sous la responsabilité du responsable de service.
ARTICLE 9 : LES ASTREINTES ET PERMANENCES
La période durant laquelle l’employeur demande au salarié d’être disponible en dehors de son horaire de travail programmé afin de répondre à une nécessité générée soit par l’activité du service, soit par la nature du poste et des fonctions du salarié, constitue une astreinte.
Les astreintes sans intervention effective du salarié ne constituent pas un temps de travail effectif mais donnent lieu au paiement des indemnités prévues par la convention collective applicable au sein du CCGPF.
Sera considéré comme temps de travail effectif, donc décompté et rémunéré comme tel, le temps réel de l’intervention effectuée par le salarié.
ARTICLE 10 : COMPTE TEMPS POUR LES SALARIES AYANT DES LIENS FAMILIAUX DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER OU À L'ETRANGER
Les salariés travaillant en métropole dont la famille proche (ascendants / descendants / conjoints / pacsés) est domiciliée dans les départements d’Outre - Mer ou à l’étranger bénéficient d’un compte temps spécifique afin de leur permettre d’y passer des congés et repos.
Pour ouvrir droit à ce compte temps, les salariés doivent justifier de deux années d’ancienneté au sein du CCGPF. Le nombre de repos supplémentaires cumulables sur ce compte temps est de 50 % du nombre de jours RTT auxquels le salarié a droit.
Conditions d’utilisation : possible de cumuler avec un maximum de 15 jours de congés payés. Ils devront être consommés pendant les périodes de basse modulation.
Conditions d’accumulation : au maximum cumulable sur 4 ans.
Octroi du congé : après accord du responsable de service.
Délai : au moins 3 mois avant la date envisagée par le salarié de son départ en congé.
ARTICLE 11 : INCIDENCE SUR LES REMUNERATIONS
11.1. Lissage du salaire :
Le salaire sera lissé mensuellement sur l’année, quel que soit le nombre mensuel d’heures de travail effectivement accomplies dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Les salariés qui auraient opté pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ou un contrat de travail intermittent verront leur salaire annualisé dans les mêmes conditions que précité.
11.2. Nouvel embauché :
Tout nouvel embauché se verra proposer un salaire équivalent à celui des salariés en poste, en application de la convention collective dont relève le CCGPF, sous réserve des conditions d’ancienneté et de qualification.
11.3. Le calcul des congés payés :
Les indemnités de congés payés et des « jours RTT » seront calculées sur la base forfaitaire du salaire maintenu, dans le cadre de la législation et des usages en cours.
11.4. Rémunération des absences :
Les retenues sur salaire correspondant aux absences non rémunérées de toute nature sont calculées sur la base du nombre d’heures non travaillées par le salarié, rapportées au nombre d’heures totales d’heures travaillées dans le mois considéré, multipliées par le salaire mensuel brut lissé.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé et selon les dispositions légales en vigueur.
11.5. Incidence des entrées et des départs en cours d'année des salariés relevant de la variation de la durée hebdomadaire de travail :
11.5.1. Arrivée en cours d'année de la période annualisée :
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Pour ces salariés, la durée moyenne de travail effectif (35 heures par semaine pour un salarié à temps plein et durée du travail prévue au contrat pour un salarié à temps partiel), sera calculée exceptionnellement, sur la partie de la période de référence pendant laquelle ils auront travaillé. La rémunération sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante des variations horaires liées au tableau de travail annuel et de l'horaire réel effectué chaque mois.
Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées, seront considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à récupération telle que visée à l’article 4.2 (ou complémentaires pour un salarié à temps partiel), déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et récupérées au cours de l'année.
11.5.2. Départ en cours d'année de la période annualisée :
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
La rémunération déjà versée et ne correspondant pas à du temps effectivement travaillé, sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Pour un salarié à temps plein, les heures effectuées sur la période, au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectives hebdomadaires – et donc au-delà de la durée annuelle proratisée sur la durée de présence - seront indemnisées déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et récupérées au cours de l'année dans les conditions visées à l’article 4.2.
Pour un salarié à temps partiel, les heures effectuées sur la période, au-delà de la durée moyenne du travail prévue au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et indemnisées selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.
ARTICLE 12 : LES DEPLACEMENTS
Le temps de trajet (trajet domicile-travail) n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail où le salarié doit se rendre dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, l’excédent est comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Le temps de transport nécessité par l’accomplissement de sa fonction pendant la journée de travail et notamment le temps de transport d’un site à l’autre, est considéré comme du temps de travail effectif et est décompté comme tel, sur présentation impérative des justificatifs. Il est précisé que, compte tenu de la nature des fonctions des salariés relevant du présent accord et sauf situations exceptionnelles, le temps de transport n’excède pas 7 heures par jour. Le salarié et son responsable hiérarchique devront veiller à ce que le temps de transport ajouté au temps de travail de la journée n’excède pas 9 heures.
Les plannings de déplacement sont soumis à validation préalable du responsable hiérarchique. Le temps de déplacement devra apparaître dans le logiciel de gestion des temps.
L’ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur catégorie, est concerné par ces mesures.
ARTICLE 13 : LES TEMPS PARTIELS
13.1. Examen prioritaire des candidatures de salariés à temps partiel qui désirent travailler à temps plein :
La Direction s’engage à examiner en priorité les demandes de salariés à temps partiel qui souhaiteraient travailler à temps plein. Dans le cas où les profils correspondraient aux postes en CDI créés, les candidatures des salariés à temps partiel seront prioritaires dans le cadre des créations de postes en CDI à temps plein qui seront effectuées dans les services du siège et le Service du Livre et des Bibliothèques du CCGPF.
13.2. Spécificité du temps partiel aménagé sur l’année
Le présent accord organise la répartition du travail sur l’année. Ce mode de variation du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont stipulées ci-dessous.
Sous réserve des garanties accordées aux salariés à temps partiel s’agissant du nombre et de la durée de la coupure minimum, les dispositions relatives à la variation des horaires sur l’année prévue à l’article 4.3. du présent accord s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
Toutefois, dans la mesure où les horaires d’un salarié à temps partiel ne peuvent en aucun cas être portés à hauteur de ceux d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire maximale diffère nécessairement de celle d’un salarié à temps complet.
Pour un salarié à temps partiel, en période de forte activité, la durée hebdomadaire ne pourra être supérieure à 34 heures sur une semaine donnée.
En période de faible activité, la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 10 heures sur une semaine donnée.
Par ailleurs, l’écart entre chacune de ces limites ne pourra en aucun cas excéder le tiers de la durée de travail stipulée au contrat.
Dans la mesure où le principe même de la variation des horaires conduit à ce que les heures effectuées au titre des périodes de haute activité se compensent avec celles effectuées au titre des périodes de basse activité, il n’y a pas lieu à accomplissement ni au paiement d’heures complémentaires.
Toutefois, si au terme de l’année, il s’avère que des heures complémentaires ont été effectuées au-delà du 1/10ème de la durée du travail indiquée au contrat, ces heures feront l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.
En aucun cas toutefois, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
De la même façon que les salariés à temps plein, les heures de travail résultant des salariés à temps partiel sont positionnées au sein du planning de temps de travail annuel indicatif et trimestriel qui précise la répartition des différentes périodes d’activité et mentionne les horaires pour chaque période d’activité.
La direction du CCGPF pourra procéder à leur modification en cas de nécessité pour les besoins du service. Le délai de prévenance des changements d’horaires sera, dans ces conditions, d’au moins 7 jours calendaires sauf contraintes exceptionnelles et après information des membres du CSE.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés à temps partiel leur seront notifiées par écrit.
Il sera toujours possible aux deux parties de reconsidérer les choix effectués ; sur demande du salarié, un examen de sa situation pourra s’effectuer une fois par an à une date qu’il conviendra de définir.
L’incidence de leur arrivée ou départ au cours de la période relève des dispositions de l’article 10.5 du présent accord.
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ARTICLE 14 : LES CADRES
Les cadres rattachés aux sites cités au point 1.1. relèvent du régime des conventions de forfait fixé par l’accord d’entreprise dédié à ces conventions.
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ARTICLE 15 : INFORMATIONS INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
15.1. Information collective :
Les membres du CSE et organisations syndicales signataires du présent accord recevront un exemplaire original du présent accord. Ce dernier sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet.
15.2. Nouveaux embauchés :
Les nouveaux embauchés seront informés de l’existence de cet accord et des modalités de consultation lors de leur embauche.
16. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021.
17. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
18. DEPOT LEGAL
Le CCGPF procèdera au dépôt de l’accord conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail : l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire original.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 12 mars 2021, en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires du présent accord.
Pour le CCGPF
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Pour le syndicat CGT, …………………………………….
Pour le syndicat SUD Rail, …………………………………
Pour le syndicat UNSA, ……………………………………….
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