Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 12 MARS 2021 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SITES DE PROVINCE DU CCGPF" chez CCGPF - COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCGPF - COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T07521030140
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Etablissement : 32959698500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

Accord collectif du 12 mars 2021 portant sur

l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

au sein des sites de province du CCGPF

Conclu entre :

d'une part ;

 l’Instance Commune (I.C.) dénommée ci-après Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF), dont le siège est situé 7, rue de Château Landon à Paris 10ème, représenté par M ………………………….., en sa qualité de Directrice adjointe.

et d'autre part ;

 les organisations syndicales suivantes représentatives au sein du CCGPF :

  • CGT représentée par ………………………………….

  • SUD Rail représentée par ………………………………………………..

  • UNSA Ferroviaire, représentée ……………………………………

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord conclu le 22 décembre 1999. Cet accord ayant été mis en cause en raison de disparition du CSE central au 1er janvier 2020 et de la mise en place, concomitamment, de l’Instance Commune (dénommée CCGPF), les parties ont convenu de négocier un accord de substitution avant la fin du délai de survie de l’accord du 22 décembre 1999, soit avant le 31 mars 2021.

Le contexte dans lequel l’accord du 22 décembre 1999 a été signé est rappelé ci-après.

Faisant suite aux dispositions de la loi n° 98.641 du 12 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, la direction et les partenaires sociaux ont entamé une démarche d’aménagement et de réduction du temps de travail et ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif ayant pour objectif de préciser le cadre dans lequel l’aménagement et la réduction du temps de travail pourrait se mettre en place au CCGPF (anciennement CCE de la SNCF) avec pour priorité le maintien de la rémunération, le maintien de l’égalité de traitement de l’ensemble des salariés, la pérennité économique de l’entreprise, le maintien des acquis sociaux et la création d’emplois. La volonté des parties était également que les différents intérêts en présence soient pris en compte :

  • besoin d’adaptation pour l’organisation des activités,

  • maintien des conditions de travail satisfaisantes,

  • souhait des salariés d’une augmentation du temps libre.

L’accord a été élaboré entre la direction, les représentants du personnel et les délégués syndicaux impliqués dans les travaux d’élaboration de celui-ci, l’objectif étant de permettre à l’entreprise de s’orienter vers un réel développement social et humain tout en pérennisant l’activité de l’institution.

Il est issu de plusieurs semaines de réflexions et de travaux menés dans l’entreprise qui ont réuni des personnels volontaires.

Les parties ont rappelé que le contexte global de l’entreprise demeure fortement lié et dépendant de l’entreprise SNCF elle-même et ont souhaité que cet accord s’inscrive dans :

  • La durée et qu’il puisse contribuer au développement de l’emploi, notamment dans les Villages de vacances,

  • La lutte contre la précarité de l’emploi,

  • Une volonté d’entamer une réflexion prolongée de redéfinition de l’organisation de l’entreprise et de gestion dynamique des Ressources Humaines,

  • Un objectif global visant à améliorer les prestations fournies aux vacanciers et accroître la qualité du service rendu aux cheminots et à leur famille.

Il a été rappelé que dans les sites de province caractérisés par une grande diversité des situations et des métiers et par une forte saisonnalité, la réussite serait liée tout à la fois à une certaine capacité d’adaptation et de réactivité. La réduction du temps de travail sans réduction de salaire devait s’accompagner d’une évolution de l’organisation du travail aux rythmes annuels de travail, à travers une modulation annuelle de la durée du travail qui veille à ne pas dégrader les conditions de travail des salariés concernés tout en permettant à l’institution d’améliorer le service rendu aux cheminots et à leur famille.

C’est dans ce contexte et pour sécuriser le cadre juridique relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du CCGPF que les parties ont engagé de nouvelles négociations en janvier 2021 et ont conclu le présent accord de substitution.

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions visées par la convention collective nationale des personnels de CE et CCE de la SNCF du 19 mars 2010, applicable au sein du CCGPF.

Cette convention pouvant être amenée à évoluer, notamment suite à la mise en place de CSE au sein du Groupe Public Unifié SNCF, il est précisé que toute référence à ladite convention emporte son application telle qu’en vigueur lors de la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1. Sites concernés :

L’ensemble des sites répondant à la qualification de :

  • « Villages de vacances » et centre sportif de Montdidier,

  • Magasin de matériel situé à Montdidier

  • « Centres de vacances pour enfants»,

En cas de création de nouveau site ne relevant pas du siège ou du service du livre et des bibliothèques, celui-ci sera automatiquement couvert par cet accord et ce, durant toute sa période de validité.

1.2. Personnels concernés :

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, de droit français travaillant dans un ou plusieurs sites cités ci-dessus, bénéficient des dispositions du présent accord.

Ne bénéficient pas des dispositions de cet accord :

  • Tous les personnels pédagogiques des centres de vacances enfants dits « indemnisés » au sens de la CCN applicable au sein du CCGPF.

  • Les directeurs de village de vacances et le directeur du centre sportif de Montdidier, ceux-ci relevant d’une convention de forfait jours et relevant de ce fait du régime fixé par l’accord d’entreprise dédié à ces conventions

ARTICLE 2 : CALENDRIER, METHODE DE NEGOCIATION

Pour permettre aux organisations syndicales d’exercer leur droit de saisine, l’employeur s’engage à communiquer une réponse à toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative et portant sur l’application du présent accord de substitution. Cette réponse sera apportée dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la demande.

Il est précisé que la négociation du présent accord s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 14 janvier 2021

  • 2ème réunion le 11 février 2021

  • 3ème réunion le 23 février 2021

  • 4ème réunion le 26 février 2021

  • 5ème réunion le 4 mars 2021

  • Remise du texte définitif aux organisations syndicales pour signature : le 12 mars 2021

ARTICLE 3 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Il est rappelé que :

  • la durée hebdomadaire collective du travail en vigueur au sein de l’entreprise avant la mise en place de l’accord conclu le 22 décembre 1999 était celle fixée par la convention collective des personnels des CE et CCE de la SNCF du 01 avril 1987 soit 39 heures hebdomadaires et 1758 heures par an.

  • Le nombre d’heures travaillées dans l’année a été porté à 1582 heures, conformément à ce que fixait l’article 7 de l’accord national cadre du 02 juillet 1999 et puis à 1589 heures conformément aux dispositions de l’article 31 de la convention nationale des personnels des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010 pour tenir compte de la mise en place de la journée de solidarité.

Par dérogation aux dispositions de la convention nationale des personnels des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010, les parties conviennent que le nombre d’heures travaillées dans l’année restera fixée à 1582 heures.

La durée du travail effectif reste attachée au principe de l’annualisation du temps de travail, laquelle reste en conséquence fixée 1582 heures.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

4.1. Les principes qui régissent l’organisation du travail :

Il est rappelé qu’afin de s’adapter aux variations d’activité liées notamment aux besoins de l’activité de « tourisme social » telle que développée par les villages de vacances et les centres de vacances enfants du CCGPF, une modulation du temps de travail en contrepartie de la réduction du temps de travail sans baisse des salaires a été mise en place au 1er janvier 2000 pour les salariés travaillant dans un des sites au moins cités à l’article 1 du présent accord.

Le présent accord prévoit qu’un aménagement du temps du travail sur les mêmes modalités que la modulation jusqu’alors pratiquée pourra être mise en œuvre pour le personnel visé à l’article 1.2 chacune, adaptée aux besoins et aux nécessités de l’activité de chaque site concerné par le présent accord.

La programmation du travail intégrera les périodes de « modulation », s’agissant à ce titre des périodes d’aménagement du temps de travail selon les périodes hautes et/ou basses d’activité, et sera annuelle. Les représentants du personnel et les salariés seront consultés au moins 15 jours avant sa mise en place.

4.2. Généralités pour l’ensemble des salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Les parties s’étant accordées sur le principe de l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à 1582 heures par an.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures de travail effectif, les périodes hautes et basses d’activité aboutissant à cet équilibre au terme de la période annuelle de référence fixée de janvier à décembre (année N).

En effet, si la Direction peut, par cet accord, organiser son activité avec la souplesse donnée par le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, elle s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter de recourir pour les salariés concernés à des heures supplémentaires. Dans cette perspective, pour veiller à ce que le recours aux heures supplémentaires ne soit utilisé que lorsque l’activité le rend impératif, il conviendra d’appliquer les mesures suivantes qui tiennent compte de la spécificité et des contraintes de service de chaque établissement :

  • par principe, les salariés devront respecter strictement la durée du temps de travail prévue à leur contrat et telle que résultant de la programmation de travail leur étant applicable

  • dans le cas où il serait nécessaire, pour raison de service, de dépasser cette durée du travail, il appartiendra au responsable hiérarchique de demander au salarié la réalisation d’heures en complément de celles programmées et d’organiser avec lui leur récupération sous forme de prise de repos.

En aucun cas, les heures réalisées à l’initiative du salarié dépassant la durée visée à son contrat de travail et telle que programmée, sans autorisation écrite de son responsable de service, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Exceptionnellement, en cas d’urgence liée à une question de sécurité des biens ou des personnes, les heures pourront être réalisées à l’initiative du salarié et devront faire l’objet d’une demande de récupération sous forme de prise de repos auprès de la hiérarchie dans un délai de 72 heures.

  • un état des crédits d’heures permettra à chaque responsable hiérarchique de veiller à la récupération réelle des heures de ses salariés. Les salariés sont informés régulièrement de ce crédit par la voie de leur badge, du logiciel de gestion des temps ou de leurs fiches de gestion du temps de travail, ces outils leur permettant de planifier les jours de repos auxquels ils auraient droit dans le respect des conditions susvisés.

Il sera effectué en début d’année N+1 un état de décompte du temps de travail effectif de l’année N. Toutes heures qui seraient réalisées au-delà de la durée annuelle de 1582 heures, constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu à un temps de récupération égal au minimum du temps travaillé en sus, intégrant les majorations, sous forme de jours de repos compensateur de remplacement, ainsi qu’à repos compensateur obligatoire éventuel, le tout selon les règles et normes en vigueur.

4.3. Périodes de variation de la durée hebdomadaire du travail sur l’année dite de « modulation » :

4.3.1. Plannings annuels indicatifs :

Des plannings de temps de travail annuels indicatifs seront établis par la direction de chaque site, qui les présentera aux salariés et à leurs représentants. Ils seront établis en concertation avec les membres du CSE et les salariés de chaque site.

Les plannings de temps de travail prendront en compte les spécificités de chaque site. Ils seront présentés aux membres du CSE dans un délai préalable de 15 jours :

  • Un planning prévisionnel sera établi site par site pour les villages de vacances, en respectant les spécificités de chaque site.

  • Pour les ouvriers d’entretien des centres de vacances enfants et les responsables patrimoine régional, un planning annuel sera établi par le service travaux et matériels en concertation avec les responsables patrimoine régional.

Les plannings de temps de travail seront affichés dans chaque site et seront communiqués au service des ressources humaines. Ils intégreront, à titre indicatif, les différentes périodes de « modulation » adaptées à chaque spécificité, à chaque cas et à chaque type de fonction.

A titre indicatif, et sans entrer dans le détail des modes et usages de fonctionnement en vigueur, eux-mêmes toujours spécifiques, les périodes de haute activité rencontrées dans chaque site sont les suivantes :

  • Sites dits « Villages de vacances de Montagne » : mois de février et mars et toutes vacances scolaires été et hiver,

  • Sites dits « Villages de vacances du Bord de Mer » : de mi-juin à mi-septembre et vacances scolaires de Noël et Jour de l’An,

  • Sites dits « Centres de vacances Enfants » : vacances scolaires été et pour quelques centres les vacances de Noël, de février et de printemps.

  • Le centre sportif de Montdidier et le magasin de matériel de Montdidier : ouverts à l’année

  • Personnels d’entretien et responsables patrimoine régional de l’ensemble de ces sites : mois de mars à juin, mois de septembre et périodes de remise en fonctionnement des sites concernés par le présent accord.

La direction du CCGPF pourra procéder à la modification de ces plannings de temps de travail en cas de nécessité pour les besoins du service. Le délai de prévenance des changements d’horaires sera, dans ces conditions, d’au moins 7 jours calendaires sauf contraintes exceptionnelles et après information des membres du CSE.

Période de fermeture des « Villages de vacances » : chaque village de vacances a un mode de fonctionnement et une durée d’ouverture et de fermeture ou de faible activité différente ; ce sera à la direction de chaque village de vacances, sous la responsabilité de la Direction du CCGPF, de prévoir au moins 6 mois à l’avance les dates de fermeture au public des sites et d’en informer les salariés et les membres du CSE, dans les cas où des périodes de fermeture sont envisagées, sauf cas de force majeure ou de dispositions législatives ou règlementaires devant conduire à une telle fermeture (tel que notamment en cas de situation de pandémie incompatible avec l’exercice normal de l’activité).

4.3.2. Personnels relevant de la variation de la durée hebdomadaire du travail :

  • Les personnels de restauration, les employés de collectivité et les ouvriers d’entretien des villages de vacances pourront moduler leur temps de travail entre 31 et 39 heures par semaine,

  • Tous les autres personnels des villages de vacances pourront moduler leur temps de travail entre 28 et 42 heures par semaine (directeurs, économes, factotums, chauffeurs, employés administratifs, responsables d’activités et agents de maîtrise, plus autres postes qui pourront être créés),

  • Les ouvriers d’entretien des centres de vacances enfants et les responsables patrimoine régional pourront moduler leur temps de travail entre 31 et 39 heures par semaine

  • Les personnels techniques des centres de vacances enfants pourront voir leur temps de travail moduler jusqu’à 42 heures par semaine.

Tous les salariés, qu’ils soient en C.D.I. ou en C.D.D., seront soumis au même régime de travail que celui du service auxquels ils appartiennent.

4.3.3. Périodes de variation de la durée hebdomadaire du travail :

Les salariés et les membres du CSE seront consultés sur les périodes de variation de la durée hebdomadaire du travail en conformité avec ce que prévoit l’article 4.3.2. ci-dessus.

Les personnels relevant d’une variation de leur temps de travail de 28 à 42 heures pourront connaître 3 régimes d’aménagement du temps de travail :

  • Une « modulation » haute qui permettra de faire varier les horaires jusqu’à 42 heures hebdomadaires. Les périodes de « modulation » haute pourront s’étaler sur une durée maximale de 14 semaines par an, dont 8 semaines au maximum pourront être effectuées d’affilée.

  • Une « modulation » moyenne qui permettra de faire varier les horaires jusqu’à 39 heures par semaine.

  • Une « modulation » basse qui permettra de faire varier les horaires à la baisse jusqu’à 28 heures par semaine.

Les personnels relevant d’une variation de leur temps de travail de 31 à 39 heures pourront connaître 3 régimes d’aménagement du temps de travail :

  • Une « modulation » haute qui permettra de faire varier les horaires jusqu’à 39 heures par semaine et – par exception- jusqu’à 42 heures durant 1 semaine par an. Les périodes de modulation jusqu’à 39 heures pourront s’étaler sur une durée maximale de 21 semaines par an.

  • Une « modulation » moyenne qui permettra de faire varier les horaires jusqu’à 35 heures ou 36h40.

  • Une « modulation » basse qui permettra de faire varier les horaires jusqu’à 31 heures par semaine. Durant les semaines de « modulation » basse, le salarié pourra effectuer son temps de travail sur 4 jours au lieu de 5, après accord préalable du responsable de service et sous réserve que cela soit compatible avec les impératifs de service.

4.3.4. Les cycles et régimes de travail :

Les cycles de travail sont distingués selon les catégories de personnel édictés à l’article 4.3.3 en période de haute, moyenne et basse « modulation », réparties sur l’année. Ils sont rendus nécessaires par les besoins de l’activité spécifique de tourisme social qui suit des rythmes annuels de travail différenciés.

Les salariés dont la variation de la durée du travail sera comprise entre 31 et 39 heures par semaine auront un régime de travail de 5 jours sur 7.

Les salariés dont la variation de la durée du travail sera comprise entre 28 et 42 heures par semaine auront un régime de travail de 6 jours sur 7, dans le respect des conditions suivantes :

  • Ces personnels bénéficient de 104 repos de fin de semaine et de 18 journées de repos supplémentaires, dont un minimum de 9 journées est à disposition du salarié.

  • Pour ces personnels, la durée journalière est fixée à 7h36 en moyenne par journée de service ou considérée comme telle.

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures sur une semaine donnée, la moyenne de la durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 42 heures. Ces moyennes sont calculées sur 6 jours.

  • Pour le personnel de la restauration, la durée hebdomadaire ne peut excéder 43 heures sur une semaine donnée.

  • A chaque fois que le service le permet, le salarié bénéficie de 2 journées de repos hebdomadaire, la durée du travail est alors répartie sur 5 jours. Dans le cas où le service ne permet pas cette mise en œuvre, le salarié bénéficie d’une journée de repos et de deux journées la semaine suivante. Lorsque la semaine comporte 6 jours de travail consécutifs, le repos est de deux jours consécutifs. En tout état de cause, le salarié bénéficie de 4 jours de repos, consécutifs ou non, par période de 2 semaines. Un repos simple une semaine est suivi systématiquement d’un repos double la semaine suivante.

  • Dans les établissements travaillant 7/7 jours, l’organisation du travail est fixée par tableau de service, incluant les périodes travaillées et les repos.

4.3.5. Travail pendant les repos hebdomadaires et jours fériés à titre exceptionnel :

cf. dispositions de la convention nationale applicable au CCGPF.

4.3.6. Rémunération des heures de nuit :

cf. dispositions de la convention nationale applicable au CCGPF.

4.3.7. Les congés payés et les jours RTT :

La période de prise des congés payés devra en priorité correspondre aux dates de fermeture au public des sites concernés et aux périodes de « modulation » basse ou moyenne décrites par le présent accord.

15 jours ouvrables consécutifs au minimum devront être pris par les salariés durant la période de fermeture principale du site.

Les personnels bénéficient de jours de repos dénommés « jours RTT », calculés de la manière suivante :

  • 10 jours RTT pour les salariés travaillant sur des cycles de 5 jours sur 7,

  • 10 jours RTT plus 3 jours RTT pour les salariés modulant leur temps de travail entre 31 heures et 39 heures par semaine sur des cycles de 5 jours sur 7,

  • 18 jours RTT pour les salariés travaillant sur des cycles de 6 jours ou 7 jours sur 7.

50 % des jours RTT sont à la disposition du salarié, et 50 % à la disposition de l’employeur. Un délai minimum de 15 jours précédant leur utilisation doit être respecté, par le salarié ou par l’employeur.

Les jours RTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif du salarié prévu (ou « visé ») au contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective nationale du personnel des CE et du CCE de la SNCF du 19 mars 2010, il est convenu que les absences non assimilées à du temps de travail de travail effectif seront sans incidence sur les jours RTT à la condition toutefois que le salarié comptabilise a minima un jour de travail effectif dans l'année de référence. A défaut, ses droits à JRTT seront ramenés à 0.

Les jours RTT sont calculés et utilisables dans les conditions décrites ci-dessus pendant l’année civile, soit entre le 01 janvier et le 31 janvier de l’année suivante.

Toute journée dite de « RTT » non utilisée entre le 01 janvier et le 31 janvier de l’année suivante est réputée perdue et ne donne lieu à aucune compensation.

4.3.8. Travail du samedi :

Il pourra être demandé aux salariés soumis à un régime de travail de 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi), qu’ils soient ou non appelés à « moduler », à travailler exceptionnellement 6 samedis par an au maximum.

Les salariés et les membres du CSE seront informés et consultés dans un délai préalable d’au moins 15 jours.

En compensation :

1°) – Les salariés appelés à travailler un samedi bénéficieront de 0,5 jour RTT supplémentaire. Ces jours RTT pourront être pris à l’initiative des salariés, à condition de respecter les règles fixées à l’article 4.3.9.

2°) – Le travail du samedi sera décompté temps pour temps.

Les heures travaillées le samedi, et dans la limite du volume annuel de travail fixé à 1582 heures, ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour le cas où un salarié serait amené à travailler un samedi supplémentaire, celui-ci sera traité conformément à l’article 4.3.5 du présent accord.

4.4. Absence d’un salarié :

Les absences des salariés seront comptabilisées sur la base suivante :

  • 7h ou 7h20 par jour pour les salariés qui ne modulent pas leur temps de travail, selon leur régime horaire

  • Au temps réel non effectué pour les salariés qui modulent leur temps de travail

  • En fonction des dispositions légales en vigueur pour les salariés à temps partiel

Les absences pour congés spéciaux ou pour tout autre événement régi par les normes en vigueur ne donneront pas lieu à récupération et seront déduites du volume annuel d’heures de travail fixé à 1582 heures.

4.5. Suivi des temps travaillés :

Le suivi des horaires de travail de l’ensemble des personnels travaillant dans les sites devra être effectué sous la responsabilité du directeur de chaque site ou responsable patrimoine régional pour les ouvriers d’entretien. C’est le service du personnel du siège qui sera chargé de consolider les informations et de veiller au respect de cette disposition.

Le suivi du temps de travail sera effectué sous la forme de « fiches de suivi du temps de travail », dont la gestion sera placée sous la responsabilité du directeur de chaque site, ou via le logiciel de gestion des temps.

4.6. Les astreintes et permanences :

La période durant laquelle l’employeur demande au salarié d’être disponible en dehors de son horaire de travail programmé afin de répondre à une nécessité générée soit par l’activité du service, soit par la nature du poste et des fonctions du salarié, constitue une astreinte.

Les astreintes sans intervention effective du salarié ne constituent pas un temps de travail effectif mais donnent lieu au paiement des indemnités prévues par la convention collective applicable au sein du CCGPF.

Sera considéré comme temps de travail effectif, donc décompté et rémunéré comme tel, le temps réel de l’intervention effectuée par le salarié et son temps de trajet domicile/travail.

4.7. Repos hebdomadaire :

cf. dispositions de la convention nationale applicable au CCGPF et article 4.3.8 du présent accord.

4.5. Durée maximale hebdomadaire du travail :

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par les dispositions légales en vigueur.

  1. ARTICLE 5 : INCIDENCE SUR LES REMUNERATIONS

5.1. Lissage du salaire :

Le salaire sera lissé mensuellement sur l’année, quel que soit le nombre mensuel d’heures de travail effectivement accomplies dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Les salariés qui auraient opté pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé ou un contrat de travail intermittent verront leur salaire annualisé dans les mêmes conditions que précité.

5.2. Nouvel embauché :

Tout nouvel embauché se verra proposer un salaire équivalent à celui des salariés en poste, en application de la convention collective dont relève le CCGPF, sous réserve des conditions d’ancienneté et de qualification.

Les représentants du personnel seront informés des recrutements effectués.

Dans cet objectif, le CCGPF portera à la connaissance des salariés les postes à pourvoir. Avant tout recrutement d’un salarié pour un contrat à durée indéterminée, un examen attentif sera apporté à toutes les candidatures des salariés des CASI/CSE du GPF et du CCGPF présentant les aptitudes et les qualifications nécessaires. Un salarié issu des CASI/CSE du GPF ou du CCGPF recruté dans ce cadre conservera son ancienneté acquise sa structure d’origine.

5.3. Le calcul des congés payés :

Les indemnités de congés payés et des « jours RTT » seront calculées sur la base forfaitaire du salaire maintenu, dans le cadre de la législation et des usages en cours.

5.4. Rémunération des absences :

Les retenues sur salaire correspondant aux absences non rémunérées de toute nature sont calculées sur la base du nombre d’heures non travaillées par le salarié, rapportées au nombre total d’heures travaillées dans le mois considéré, multiplié par le salaire mensuel brut lissé.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et selon les dispositions légales en vigueur.

5.5. Incidence des entrées et des départs en cours d'année :

5.5.1. Arrivée en cours d'année de la période annualisée :

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Pour ces salariés, la durée moyenne de travail effectif (35 heures par semaine pour un salarié à temps plein et durée du travail prévue au contrat pour un salarié à temps partiel), sera calculée exceptionnellement, sur la partie de la période de référence pendant laquelle ils auront travaillé. La rémunération sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante des variations horaires liées au tableau de travail annuel et de l'horaire réel effectué chaque mois.

Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées, seront considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à récupération telle que visée à l’article 4.2 (ou complémentaires pour un salarié à temps partiel), déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et récupérées au cours de l'année.

5.5.2. Départ en cours d'année de la période annualisée :

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

La rémunération déjà versée et ne correspondant pas à du temps effectivement travaillé, sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

Pour un salarié à temps plein, les heures effectuées sur la période, au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectives hebdomadaires – et donc au-delà de la durée annuelle proratisée sur la durée de présence - seront indemnisées déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et récupérées au cours de l'année dans les conditions visées à l’article 4.2.

Pour un salarié à temps partiel, les heures effectuées sur la période, au-delà de la durée moyenne du travail prévue au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et indemnisées selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.

ARTICLE 6 : LES TEMPS PARTIELS

La rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi à temps complet dans l’établissement.

La rémunération correspondant au contrat est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux majoré de 10%, en plus de la rémunération mensualisée dans la limite du 1/10ème de la durée prévue au contrat.

Toutefois, lorsque des heures complémentaires sont effectuées au-delà du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée précitée donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En aucun cas toutefois, les heures complémentaires ne peuvent excéder un tiers de la durée prévue au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective de travail au niveau de la durée légale.

6.1. Temps partiels annualisés et/ou contrat de travail intermittent :

Des contrats de travail à temps partiel annualisé ou des contrats de travail intermittent à durée indéterminée en application des normes en vigueur, seront proposés en priorité au personnel d’entretien afin de simplifier l’organisation et d’adapter les situations professionnelles aux nécessités de l’activité.

Ces types de contrats de travail (temps partiel annualisé ou contrat de travail intermittent à durée indéterminée) pourront aussi être proposés aux autres salariés.

Ceux-ci devront préciser les périodes travaillées et non travaillées dans l'année.

Le présent accord organise la répartition du travail sur l’année. Ce mode de variation du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont stipulées ci-dessous.

Sous réserve des garanties accordées aux salariés à temps partiel s’agissant du nombre et de la durée de la coupure minimum, les dispositions relatives à la variation des horaires sur l’année prévue à l’article 4.3. du présent accord s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

Toutefois, dans la mesure où les horaires d’un salarié à temps partiel ne peuvent en aucun cas être portés à hauteur de ceux d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire maximale diffère nécessairement de celle d’un salarié à temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, en période de forte activité, la durée hebdomadaire ne pourra être supérieure à 34 heures sur une semaine donnée.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 10 heures sur une semaine donnée.

Par ailleurs, l’écart entre chacune de ces limites ne pourra en aucun cas excéder le tiers de la durée de travail stipulée au contrat.

Dans la mesure où le principe même de la variation des horaires conduit à ce que les heures effectuées au titre des périodes de haute activité se compensent avec celles effectuées au titre des périodes de basse activité, il n’y a pas lieu à accomplissement ni au paiement d’heures complémentaires.

Toutefois, si au terme de l’année, il s’avère que des heures complémentaires ont été effectuées au-delà du 1/10ème de la durée du travail indiquée au contrat, ces heures feront l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.

En aucun cas toutefois, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

De la même façon que les salariés à temps plein, les heures de travail résultant des salariés à temps partiel sont positionnées au sein du planning de temps de travail annuel indicatif et trimestriel qui précise la répartition des différentes périodes d’activité et mentionne les horaires pour chaque période d’activité.

La direction du CCGPF pourra procéder à leur modification en cas de nécessité pour les besoins du service. Le délai de prévenance des changements d’horaires sera, dans ces conditions, d’au moins 7 jours calendaires sauf contraintes exceptionnelles et après information des membres du CSE.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés à temps partiel leur seront notifiées par écrit.

Les salariés qui choisiront cette formule de contrat de travail à temps partiel annualisé ou de travail intermittent pourront, pendant la période travaillée pour le CCGPF et en fonction des possibilités, être logés sur le site où ils seront appelés à exercer leur occupation professionnelle dans les conditions prévues par les accords actuels et selon les usages en vigueur.

Les postes d’animateurs notamment peuvent être concernés par ces dispositions.

Il sera toujours possible aux deux parties de reconsidérer les choix effectués ; sur demande du salarié, un examen de sa situation pourra s’effectuer une fois par an à une date qu’il conviendra de définir.

L’incidence de leur arrivée ou départ au cours de la période relève des dispositions de l’article 5.5. du présent accord.

ARTICLE 7 : LOGEMENTS SUR LE SITE DE TRAVAIL

Les salariés en CDD seront prioritaires à l’accès au logement sur leur site de travail durant la période de travail définie dans leur contrat de travail avec le CCGPF.

Les salariés en CDI seront éventuellement logés sur place. L’accès au logement sur le site de travail ne sera pas automatique. Il dépendra des possibilités existantes.

ARTICLE 8 : COMPTE TEMPS POUR LES SALARIES AYANT DES LIENS FAMILIAUX DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER OU À L'ETRANGER

Les salariés travaillant en métropole dont la famille proche (ascendants / descendants / conjoints / pacsés) est domiciliée dans les départements d’Outre - Mer ou à l’étranger bénéficient d’un compte temps spécifique afin de leur permettre d’y passer des congés et repos.

Pour ouvrir droit à ce compte temps, les salariés doivent justifier de deux années d’ancienneté au sein du CCGPF. Le nombre de repos supplémentaires cumulables sur ce compte temps est de 50 % du nombre de jours RTT auxquels le salarié a droit.

  • Conditions d’utilisation : possible de cumuler avec un maximum de 15 jours de congés payés. Ils devront être consommés pendant les périodes de basse modulation.

  • Conditions d’accumulation : au maximum cumulable sur 4 ans.

  • Octroi du congé : après accord du responsable de service.

  • Délai : au moins 3 mois avant la date envisagée par le salarié de son départ en congé.

ARTICLE 9 : LES DEPLACEMENTS

Le temps de trajet (trajet domicile-travail) n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail où le salarié doit se rendre dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, l’excédent est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Le temps de transport nécessité par l’accomplissement de sa fonction pendant la journée de travail et notamment le temps de transport d’un site à l’autre, est considéré comme du temps de travail effectif et est décompté comme tel sur présentation impérative des justificatifs. Il est précisé que, compte tenu de la nature des fonctions des salariés relevant du présent accord et sauf situations exceptionnelles, le temps de transport n’excède pas 7 heures par jour. Le salarié et son responsable hiérarchique devront veiller à ce que le temps de transport ajouté au temps de travail de la journée n’excède pas 9 heures.

Le responsable de patrimoine régional établit à titre indicatif des plannings des déplacements de ses collaborateurs ouvriers d’entretien. Ces plannings seront validés par le responsable du service travaux matériel. Il sera alors considéré que le mandat est conféré. Le temps de déplacement devra apparaître sur les fiches de suivi du temps de travail signées par le salarié et cosignées par son responsable ou dans le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 10 : LES CADRES

Les cadres rattachés aux établissements cités au point 1.1. relèvent du régime des conventions de forfait fixé par l’accord d’entreprise dédié à ces conventions.

ARTICLE 11 : INFORMATIONS INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

11.1. Information collective :

Les membres du CSE et les délégués syndicaux recevront un exemplaire original du présent accord. Ce dernier sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet.

11.2. Nouveaux embauchés :

Les nouveaux embauchés seront informés de l’existence de cet accord et des modalités de consultation lors de leur embauche.

ARTICLE 12. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

ARTICLE 13. DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 14. DEPOT LEGAL

Le CCGPF procèdera au dépôt de l’accord conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail : l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire original.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 12 mars 2021, en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires du présent accord.

Pour le CCGPF

……………………………..

Pour le syndicat CGT, …………………………..

Pour le syndicat SUD Rail, ………………………..

Pour le syndicat UNSA, ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com