Accord d'entreprise "protocole d'accord des négociations Annulelles Obligatoires 2020" chez SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01320008165
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT
Etablissement : 32969067100071 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

Protocole d’accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2020

de la Société des Transports Robert

Entre les soussignés :

La Société des Transports Robert (STR) ayant son siège 31, avenue José Nobre – ZI Martigues – Ecopolis Sud - 13500 Martigues, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandatée à cet effet,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société des Transports Robert :

La CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndicale,

La CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

D'autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée le 2 juin 2020 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Société des Transports Robert.

Les négociations se sont déroulées lors des 5 réunions suivantes :

- 1ère réunion le 2 juin 2020,

- 2ème réunion le 11 juin 2020,

- 3ème réunion le 16 juin 2020,

- 4ème réunion le 30 juin 2020,

- 5ème réunion le 6 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales, les négociations entre les parties ont notamment porté sur les thématiques des salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, l’épargne salariale, la formation professionnelle, la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Contenu et champ d’application

Le présent accord est soumis aux règles du code du travail relatives aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Taux horaire

Le salaire horaire de base de l’ensemble du personnel de l’entreprise est revalorisé, pour l’année 2020, de 1,5% à compter du 01/07/2020.

Le taux horaire sera modifié sur la paie dès le mois de juillet 2020.

Article 3 – Primes

Il est nécessaire afin de permettre à la Société des Transports Robert d’être plus compétitive, de réviser les primes versées sur la filiale.

A compter du 01/09/2020, certaines primes seront supprimées (cf annexe primes).

A compter du 01/09/2020, pour les 3 conducteurs Grand Tourisme en date de signature du présent accord, il est proposé une indemnité différentielle de 140€ brut fixe et non évolutive, mensuelle, sur 12 mois, en compensation des primes supprimées.

Cette prime est proratisée en fonction des absences du salarié (maladie, accident du travail, congé sans solde, absence injustifiée, absence pour formation individuelle, pandémie, activité partielle, etc…. Les droits à congés payés ne proratisent pas cette indemnité différentielle).

Cette prime n’est pas intégrée dans le 13e mois.

Article 4 – Organisation du temps de travail et rémunération – CPS et Conducteurs temps complets à 140V

4.1. Conducteur Période Scolaire (CPS)

La rémunération des Conducteurs Période Scolaire (CPS) sera lissée sur 10 mois à compter du 01/09/2020 sur les mois de septembre n à juin n+1.

Les heures complémentaires éventuelles seront décomptées selon la garantie hebdomadaire.

L’indemnité du 1/10e des congés payés, sera payée sur le bulletin du mois de juillet n+1.

4.2. Conducteur à temps complet

Il est mis en place un avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les Conducteurs à temps complet.

Pour les Conducteurs à temps complets, à compter du lundi 31/08/2020, un cycle de 4 semaines sera mis en place. La durée du travail sera fixée pour les Conducteurs à temps complet à 140 heures au cours du cycle sous condition qu’aucune absence ne soit constatée dans la période.

Cf Avenant n°2 du 06/07/2020 à Accord cadre sur la réduction du temps de travail du 02/03/2000 ci-joint.

Article 5 – Revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée à 5€ (au lieu de 3€) à compter du 01/09/2020 avec une prise en charge employeur à 50%.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :

• Le salarié dont l'amplitude de travail intègre les heures de repas (sont définies comme heures de repas, les plages 12h00 — 14h00 et 19h00 - 21h00) sera éligible aux titres restaurant, sous réserve qu'il ne bénéficie pas d’une autre indemnité repas prévues par les dispositions conventionnelles (protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers et ses avenants) ou d'entreprise en vigueur.

• Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

• Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d'absence (maladie, congés...).

• Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l'employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise...).

Article 6 – Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail

Il est rédigé un Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail pour une durée de 3 ans, signé le 06/07/2020 par les délégations CFDT et CGT.

La Société des Transports Robert (STR), par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels du Département des Bouches-du-Rhône.

L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et à améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien-être au travail des salariés.

Depuis le 1er janvier 2012, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, être couvertes, par un accord d’entreprise, ou à défaut par un pan d’action.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.

C'est dans ce contexte que la Société des Transports Robert, va mettre en place cet accord qui sera annexé au présent Protocole.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L.2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des transports routiers et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présente Décision sera déposée en un exemplaire (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Marseille et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

La présente décision sera applicable le jour suivant les formalités de dépôts et sera diffusée dans la Société et portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Martigues en 5 exemplaires originaux,

Le 6 juillet 2020,

Pour la Société des Transports Robert,

XXX

Pour la CFDT, Pour la CGT,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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