Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez DUNLOP - MW FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUNLOP - MW FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00219000586
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MW FRANCE
Etablissement : 33026394800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord sur la durée effective et l'organisation du travail 2018 (2018-03-02)
Un avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2018-03-02)
avenant à accord d'entreprise relatif aux congés pour événements familiaux (2018-06-04)
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DE L'ENTREPRISE MWF (2020-05-27)
ACCORD SUR LA DURÉE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-19)
Avenant à l'accord de mise en place d'équipes de suppléance (2019-11-12)
accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2019 (2019-02-20)
Accord relatif aux dons de jours de repos (2020-10-28)
AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-15)
ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 2021 (2020-12-15)
Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 22 juillet 2016 (2023-07-24)
Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2023-09-26)
ACCORD SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2023-06-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre MW FRANCE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
d'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXX et
L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX,
d'autre part.
PREAMBULE
Vu les articles L. 3132-14 et suivants du code du Travail ;
Vu les articles R. 3132-10 du même code ;
Vu les dispositions de l’accord de branche du 23 Février 1982 ;
Vu l’augmentation des volumes clients à réaliser ;
Les parties conviennent de se réunir afin de définir ensemble les modalités de mise en place d’équipes de suppléance.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les mesures du présent accord concernent le personnel posté, voire le personnel encadrant ces équipes.
Le passage à temps partiel induit par cet accord se fera sur base du volontariat, contre signature d’un accord temporaire au contrat de travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPE DE LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
La mise en place d'équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés, sur base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos.
Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.
Le présent accord vise à traiter uniquement de l'organisation des équipes de suppléance travaillant sur 2 jours.
Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.
ARTICLE 3 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l'art. 7 du présent accord).
L’organisation hebdomadaires des équipes se fera comme suit :
Semaine 1 : Deux postes de 12 heures du Samedi 05h00 au dimanche 17h00
Répartition horaire : De 05h00 à 17h00 chaque jour
Semaine 2 : Deux postes de 12 heures du Samedi 17h00 au lundi 05h00
Répartition horaire : De 17h00 à 05h00 chaque jour
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Les congés payés seront décomptés à raison de :
– 2,5 jours ouvrés pour le samedi ;
– 2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;
– 5 jours ouvrés pour un week-end complet
ARTICLE 5 : MISE EN OEUVRE
La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat. L'employeur pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
L'employeur informe le comité d'entreprise ou le comité social et économique de la mise en place des équipes de suppléance.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Le personnel sera rémunéré sur la base de son taux horaire habituel.
La totalité des heures de travail effectives du personnel en équipe de suppléance seront majorées à hauteur de 50%.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés.
Les heures de nuit réalisées en équipe de suppléance bénéficieront de la majoration de 25% prévue pour ces heures.
En outre, une prime de suppléance sera attribuée pour les heures réalisées le dimanche, selon calcul suivant ; nombre d’heures réalisées le dimanche x valeur du point DUNLOP x 1.7.
ARTICLE 7 : TEMPS DE PAUSE
Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles sont en poste de suppléance, d'une pause rémunérée (dite « Casse-croûte) de 45 minutes ainsi que de trois pause de 15 minutes chacune.
Dans le but de ne pas arrêter les équipements, les pauses seront accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.
ARTICLE 8 : FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Si les heures consacrées à la formation sont :
– égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ;
– supérieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos pouvant être positionnés sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.
La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.
ARTICLE 9 : PASSAGE D’EQUIPE DE SEMAINE A EQUIPE DE SUPPLEANCE
L'employeur organisera le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon la modalité suivante :
– le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.
ARTICLE 10 : PASSAGE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE A EQUIPE DE SEMAINE
L'employeur organisera le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon la modalité suivante :
– le travail du (des) salarié (s) concerné (s) reprendra à compter du 1er mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.
L'employeur à la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve :
– d'une information préalable du comité d'entreprise ou du comité social et économique ;
– d'un délai de prévenance de 15 jours.
Un salarié qui décide de quitter de manière anticipée l’équipe de suppléance devra en informer son employeur 15 jours avant la prise d’effet.
Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 29 Mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 Décembre 2019.
ARTICLE 12 : REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
-
ARTICLE 13 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.
ARTICLE 14 : INFORMATION
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.
SIGNATAIRES
Fait à TERGNIER, le 28 Mars 2019
Pour la Direction
XXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales
XXX XXX
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com