Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez CAIB - COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAIB - COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003933
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALIS
Etablissement : 33063087200027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Entre la Société CAIB -14 boulevard du Cormier, BP 61951, 49319 CHOLET Cédex - Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, son Directeur
Ci-après désignée l'entreprise,
d'une part,
Et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical C.F.D.T.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus sévit dans le monde.
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire français à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.
Le 27 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 15 avril 2020.
Dans ce contexte et afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, le Groupe Liebot a décidé de fermer ses usines dès le 17 Mars.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont et auront encore dans les prochains mois de lourdes conséquences financières, économiques et sociales pour l’entreprise.
CAIB va en effet subir une perte importante de Chiffre d’Affaires ce qui aura un impact conséquent sur le résultat financier et sur la trésorerie de l’entreprise.
Des mesures ont été prises dès le départ par l’entreprise pour minorer cet impact notamment une demande de délais de paiement de nos échéances sociales et une demande pour pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle pour nos salariés.
Afin de minorer l’impact financier de l’activité partielle sur les rémunérations et de préparer une disponibilité de tous lors du retour à la pleine activité d’une part et pour faire preuve de civisme d’autre part, CAIB souhaite mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés par l’employeur.
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés CAIB, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés acquis et en cours d’acquisition elles doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.
Article 3 – Jours de congés visés
Les congés concernés par cet accord sont les congés payés et congés d’ancienneté acquis ainsi que ceux en cours d’acquisition.
Article 4 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Ces congés pourront être posés de manière unilatérale par l’entreprise, y compris durant la période de fermeture de l’entreprise quand bien même celle-ci a eu lieu préalablement à cet accord.
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
- d’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (congés 2019)
- puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté…)
- et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.
Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à l’article L. 3142-16 du Code du travail.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.
Article 5 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire ne soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.
Article 6 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail (pour ceux qui ont communiqué leur adresse mail personnelle à l’entreprise) ainsi que par courrier postal.
Article 8 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 9 – Modalités exceptionnelles concernant les autres compteurs
Conformément aux ordonnances du 25/03/20 et du 1/04/20, l’employeur pourra, en plus des dispositions concernant les congés payés décrites ci-dessus, prendre des mesures identiques pour les JRTT et les droits affectés sur le Compte Epargne Temps des salariés (CETI) dans la limite de 10 jours maximum au total.
Ainsi ces jours peuvent être unilatéralement fixés ou modifiés par l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Afin de prendre en compte la spécificité des situations, l’entreprise a défini un document de cadrage (cf annexe) concernant la pose des congés payés acquis ou en cours d’acquisition ainsi que les jours de repos issus des autres compteurs (CETC ; CETI ; RTT…)
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer si nécessaire dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire sera transmis aux organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à Cholet, le 8 Avril 2020, en 2 exemplaires.
Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Directeur
ANNEXE
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