Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2020" chez CAIB - COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAIB - COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT et les représentants des salariés le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003217
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALIS
Etablissement : 33063087200027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

Entre les soussignés : 

La société CAIB,

dont le siège est situé 14 Boulevard du Cormier, CS 61951, 49319 CHOLET Cédex

représentée par ,

en sa qualité de directeur,

  d'une part,

Et : 

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise,

représentée par  ,

en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.

d'autre part

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.

Il prendra effet le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l’autre partie signataire de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

DISPOSITIONS GENERALES PREVISIONNELLES QUI S’APPLIQUENT

A TOUS LES SALARIES CAIB

  1. Reprise de janvier 2020 :

Comme prévu dans l’ATT 2019, la reprise du travail pour l’ensemble des salariés se fera le LUNDI 6 JANVIER 2020. En fonction de la charge de travail, de tests sur certaines machines, ou de problématiques exceptionnelles, il pourra être fait appel à volontaires (titulaires et intérimaires) pour travailler le vendredi 3 janvier 2020.

  1. La galette des rois se déroulera le : 17/01/2020

  2. Deux ponts seront réalisés sur 2020 :

  • Le pont de l’Ascension : le vendredi 22/05/2020 ne sera pas travaillé

  • Le pont du 14 juillet : le lundi 13/07/2020 ne sera pas travaillé

Ces journées de repos sont comptabilisées dans le cadre des 1607 heures annuelles ; pour les cadres, des jours de RTT seront pris.

  1. Des congés pourront être positionnés en semaines 18-19-20-21-22 dans la limite de 5% de l’effectif de l’unité de production ou du service. Ces semaines apparaissent de couleur orange sur le calendrier prévisionnel.

  2. La journée de solidarité est intégrée dans le planning total de 1607 heures annuelles ; pour les cadres, un jour de RTT sera pris pour cette journée.

  3. Le pot de mi-année est positionné le jeudi 30/07/2020.

  4. CONGES D’ETE : L’entreprise sera fermée en semaines 32 – 33 - 34

  • L’ensemble des salariés CAIB prendra donc impérativement ses congés sur ces 3 semaines (sauf éventuellement certains services : maintenance, méthodes… qui seront informés au moment de la signature du présent avenant).

  • Afin de répondre à des contraintes personnelles (congés du conjoint par exemple) les collaborateurs qui le souhaitent pourront exceptionnellement formuler une demande auprès de leur hiérarchie afin de positionner une 4ème semaine de congés payés (semaine 31 ou semaine 35).

Cette autorisation sera exceptionnelle et dans la limite de 5% de l’effectif ou d’un atelier, ou d’une zone simultanément absente. Ces semaines apparaissent de couleur orange sur le calendrier prévisionnel.

  1. Un inventaire se déroulera le mercredi 23 décembre 2020

  2. Durant les congés d’hiver, CAIB sera fermée du mercredi 23/12/2020 soir au dimanche 3/01/2021.

Des congés pourront être positionnés exceptionnellement en semaine 51 et 52 dans la limite de 5% de l’effectif ou d’un atelier, ou d’une zone simultanément absente. Cette semaine apparaît de couleur orange sur le calendrier prévisionnel.

  1. D’une manière générale, sur l’ensemble des périodes de fermeture de l’année, en fonction de la charge de travail, de missions spécifiques attribuées à certains services, de l’évolution de nos outils, de tests sur les équipements, ou de problématiques exceptionnelles, il pourra être fait appel à volontaires (titulaires et intérimaires) pour travailler. Pour les personnes concernées, la période de congés payés pourra donc être décalée en conséquence (avant ou après les périodes de fermeture). De plus, la priorité sera donnée aux collaborateurs entrés en cours de période d’acquisition des congés et qui n’auront pas suffisamment de droits aux CP.

  2. Le positionnement du solde des congés (y compris ancienneté) de l’année 2019 doit impérativement être formulé par les salariés avant le 24 janvier 2020.

En dehors des périodes orange, les congés (CP-Ancienneté-CETI) seront accordés par les responsables de service dans la limite de 10% de l’effectif ou d’un atelier, ou d’une zone simultanément absente. La priorité sera donnée par ordre d’arrivée des demandes dans un souci d’alternance entre les collaborateurs d’une même zone de travail.

Les congés peuvent être positionnés sur toute l’année dans les conditions citées précédemment.

Rappel de la règle de validation du positionnement du solde de congés au choix du salarié :

 Pas plus de 10% de l’effectif d’un atelier ou d’une zone simultanément absente

Et  Sur les zones orange du calendrier : pas plus de 5% de l’effectif d’un atelier ou d’une zone simultanément absente

 Les demandes reçues les premières sont acceptées en priorité dans un souci d’équité entre les collaborateurs d’une même zone

 Les demandes doivent être déposées au plus tard le 24 janvier 2020

  1. Compte Epargne Temps / Absences

  1. Il est rappelé que le Compte Epargne Temps Individuel, dont les modalités sont expliquées plus en détail dans l’Accord, ne pourra pas être activé dans le cas :

  • De retards

  • D’absences n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de la hiérarchie - sauf dans le cas d’impondérables (urgences familiale, rendez-vous médical urgent…) qui devront IMPERATIVEMENT être justifiés auprès de la hiérarchie.

  1. Les aménagements de planning ne sont pas acceptés. Le planning établi en début d’année est celui applicable jusqu’à la fin d’année (sauf en cas de très forte activité ou de très forte baisse d’activité, auquel cas l’intégralité d’un service ou d’une zone pourra être impacté par un aménagement spécifique, uniquement à la demande du responsable de service).

En conséquences, dans le cas d’une demande d’absence, après acceptation de la hiérarchie, celle-ci devra être prise :

  1. Dans le compteur des congés payés ou congés ancienneté (journée ou ½ journée)

  2. Dans le compteur de CETI (sans minimum de temps)

  3. En absence « non payée autorisée » (sans minimum de temps). Cette absence viendra en déduction du salaire du mois et aura un impact sur l’intéressement et la participation.

De la même manière, des heures supplémentaires ne pourront pas être réalisées dans le but de compenser une carence de congés payés.

  1. Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuelles applicable est celui prévu par la convention collective de la Métallurgie dans le cadre de l’annualisation, qui n’inclut pas les heures de pause contrairement au calcul des heures effectives chez CAIB.

  2. Les parties conviennent que l’annualisation s’applique à tous les salariés (forfaits heure, forfaits jours…)

Les collaborateurs à temps partiel sont concernés par le décompte annuel du temps de travail. Il est précisé que dans ce cadre, ils pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires au-delà des 1607 heures annuelles proratisées en fonction de leur temps partiel, dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein. Les parties conviennent de la possibilité de réaliser des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail (sans jamais atteindre 1607h).

 exemple : un salarié à 80% devra effectuer 1285.6 heures annuelles. Il pourrait être amené à effectuer au maximum 321 heures complémentaires pour lesquelles la majoration serait de 10%.

  1. Heures effectives

Comme le prévoit la Loi, La Direction et les partenaires sociaux ont convenu dans un accord applicable depuis le 1er janvier 2017, que les heures liées aux absences (sauf congés payés de l’année N-1, les congés pour évènements familiaux et les congés d’ancienneté) n’entrent pas dans le calcul pour les majorations d’heures supplémentaires. Les parties conviennent que l’usage contraire en la matière est dénoncé.

  1. Les heures supplémentaires indiquées dans le présent accord sont estimées à titre indicatif. En cas de baisse de charge, des journées ou ½ journées de travail pourront être supprimées, ce qui viendrait impacter à la baisse ce compteur.

POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION UNIQUEMENT :

  1. HORAIRES ET PLANNING PREVISIONNELS POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION

  1. Les plannings annuels prévisionnels sont annexés au présent accord et affichés sur les lieux de travail.

Pour 2020, en raison de la charge de travail au moment de la signature du présent accord, ces plannings intègrent à leur signature, pour la production environ 76 / 80 heures supplémentaires (suivant les équipes). Si un contexte particulier nécessitait de dépasser ce seuil, une rencontre entre les parties signataires serait organisée.

  1. Les services de production et les expéditions seront fermés en semaines 32 – 33 – 34 et le 24/08/2020

Cependant, les parties conviennent qu’il pourra être fait appel à volontaires le 24/08/20 (titulaires et intérimaires).

En cas de prise d’une 4ème semaine de CP en semaine 35 : dans le cadre de l’annualisation, 5 jours de CP seront décomptés.

De plus, le vendredi 31/07/2020 est positionné, à la signature du présent accord, comme une journée de travail. Cependant, si la charge de travail le permet, cette journée pourrait devenir une journée de repos et viendrait ainsi réduire le total des heures supplémentaires indiqué. L’information sera communiquée aux équipes mi-juillet 2020.

  1. Dans le cas où il serait fait appel à volontaires (titulaires et intérimaires) pour travailler des samedis, ou le soir jusqu’à 22h, dans le cadre de l’annualisation, les heures pourront être intégrées dans le CETI, ou payées, en janvier 2021. La majoration de ces heures sera valorisée à cette même date.

  2. En cours d’année, en cas de baisse d’activité, la Direction pourrait être amenée à supprimer des jours ou des heures de travail. Un délai de prévenance de 3 jours calendaires devra alors être respecté.

  3. Rémunération en fin de période de décompte : le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisé par les salariés, s’appréciera à la fin de l’année civile, soit au 31/12/2020.

  4. En janvier 2021, sur la base des compteurs d’heures 2020, les collaborateurs qui auront réalisé des heures supplémentaires ou complémentaires dans le cadre des plannings joints au présent accord, pourront demander à intégrer 70% de ces heures, selon les modalités décrites dans l’accord, dans leur Compte Epargne Temps Individuel. En parallèle, 30% de ces heures viendront alimenter le Compte Epargne Temps collectif (cf accord).

  1. CONGES DE DECEMBRE 2020 :

Pour la période de Noël 2020, les salariés de production seront en repos la journée du 23 décembre 2020.

Cependant, les collaborateurs concernés par l’inventaire travailleront le 23/12/2020.

Pour la production la reprise se fera le mardi 5 janvier 2021.

En cas de prise d’une semaine de CP en sem. 51 : dans le cadre de l’annualisation, 5 jours de CP seront décomptés. Cette autorisation sera exceptionnelle et dans la limite de 5% de l’effectif ou d’un atelier, ou d’une zone simultanément absente. Cette semaine apparaît de couleur orange sur le calendrier prévisionnel.

19) EQUIPE DE NUIT

A titre d’information, il nous faut prévoir cette année encore, du travail de nuit dans la mesure où la charge de travail nous y oblige.

La Direction rappelle que la convention collective prévoit, pour les équipes successives, une majoration de 15% de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie lorsque les heures de travail sont effectuées : de 21h à 5h, de 21h30 à 5h30 ou de 22h à 6h. Les plages horaires pour travail de nuit exceptionnel sont, elles, entre 21h30 et 5h30 ou entre 22h et 6 h.

A ce jour chez CAIB le choix des périodes retenues est adapté au plus favorable pour les collaborateurs :

  • cette majoration, pour les équipes du matin s’applique de 5h15 à 6h, ce qui revient à dire que la plage de référence à la CC est celle de 22h à 6h.

  • une majoration de 65% du salaire de base + ancienneté (pour les collaborateurs de nuit qui ont signé un avenant), s’applique de 21h à 4 h 37 (ou 00h52 le vendredi), ce qui revient à dire que la plage de référence à la CC est celle de 21h à 5h

Cette même plage est retenue par CAIB pour les heures réalisées de manière exceptionnelle, avec une majoration à 100% (salaire de base + ancienneté).

Ces règles restent maintenues dans le cadre du présent accord, mais une réflexion pourrait être menée avec les partenaires sur une révision des plages horaires afin de les uniformiser.

De plus, les parties conviennent par le présent accord que le travail de nuit a un caractère exceptionnel lorsqu’il s’applique à une durée inférieure à 5 jours dans l’année.

20) GESTION DES ZONES DE TRAVAIL

Pour information, les secteurs de travail sont définis ainsi :

CAIB1 - Frappe - débit
CAIB1 - montage
PVC - débit
PVC - montage
Spéciaux
Expédition/chargement
Expédition - cariste
magasin
CAIB2 - barrettage/stock
CAIB2 - débit
CAIB2 – montage frappe
CAIB2 - montage coulissant

21) HORAIRES et PLANNING SPECIFIQUES

De façon à répondre aux impératifs inhérents à notre charge de travail, à la mise en route de nos nouveaux investissements, ou aux besoins des clients internes et externes, des plannings spécifiques, sont établis pour certains services, notamment les services suivants dont les plannings de travail prévisionnels sont joints au présent accord :

  • Maintenance : des samedis sont prévus travaillés, en contrepartie une journée de la semaine ne sera pas travaillée. Le planning prévisionnel prévoit entre 38 h et 79 heures supplémentaires. Le service maintenance travaillera pour tout ou partie sur les périodes de fermeture de l’entreprise.

  • Expéditions : planning identique à la production

  • Exploitants - Assistance logistique ; ces 2 plannings prévoient des heures supplémentaires

  • Magasin : les plannings prévisionnels prévoient entre 38 et 80 heures supplémentaires

  • Service QHSE

22) PAUSES et PANIERS

Journée

Avenant n°2 à « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/05/97» signé le 17/10/00, Article 3 : 2 pauses de 5 mn s’appliquent au personnel en horaire journée : l’une est prise en charge par l’entreprise, l’autre par le salarié.

2*8 et nuit

Pour les collaborateurs en 2 x 8, qui travaillent 6 heures, il est maintenu une « prime d’équipe », payée pour chaque poste de 6 heures réellement effectué. Le montant de cette prime est de 7.40 € bruts.

  1. PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS

Les signataires du présent accord sont conscients que, pour assurer un écoulement régulier du flux de production, les horaires de base en atelier doivent être homogènes, et que, à ce jour, l’organisation de base repose sur 2 équipes.

Toutefois, dans la mesure où se libéreraient, hors du flux principal, des postes travaillés de manière permanente en horaires « journée », et si les compétences des intéressés le permettent, les demandes des personnes de plus de 50 ans qui souhaiteraient tenir ces postes seront remises au service RH qui transmettra à l’ensemble des responsables concernés.

HORAIRES et PLANNING PREVISIONNELS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

  1. HORAIRES – ARTICULATION DE L’ANNEE

  1. Pour les services administratifs, les horaires de travail sont maintenus à l’identique de 2019. Les heures à faire en supplément pour obtenir 1607 heures de travail annuelles, devront se faire sous forme de 1/2 journées supplémentaires qui correspondront aux codes journées proposés dans les conditions applicables dans l’entreprise.

RAPPEL : chaque collaborateur doit respecter les horaires convenus sur le planning annuel initial (hormis en cas d’absence d’un collègue).

  1. Les plannings de travail des services Pôle Clients/ADV - Pôle Technique-Formation – Assistance logistique, prévoient environ 38 heures supplémentaires. Les plannings annuels prévisionnels de ces services sont joints en annexe.

²

  1. La Direction rappelle que les heures dites "supplémentaires" sont :

- les heures effectuées, qui dépassent l'horaire légal appliqué dans l'entreprise

- les heures effectuées en plus de celles prévues dans le planning initial à la demande de l'entreprise (ou du chef de service).

  1. En cours d’année, en cas de baisse d’activité, la Direction pourrait être amenée à supprimer des jours de travail. Un délai de prévenance de 3 jours calendaires devra alors être respecté.

  2. Rémunération en fin de période de décompte : le nombre d’heures supplémentaires réalisé par les salariés s’appréciera à la fin de l’année civile, soit au 31/12/2020.

  1. Pour la période de Noël 2020, les collaborateurs administratifs seront en congés à compter du 23 décembre 2020 au soir.

La reprise se fera le lundi 4 janvier 2021.

DIVERS

  1. GESTION EXCEPTIONNELLE (SALONS - INTERVENTION DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES) :

Lorsque CAIB sera présente sur des salons professionnels, ou lorsque des fournisseurs devront intervenir les week-end ou jour fériés, le présent accord prévoit la possibilité de travailler le dimanche. Dans ce cadre, une information sera faite auprès de l’inspection du travail.

Dans ce contexte, la journée du dimanche sera récupérable pour les collaborateurs en forfait annuel jour. Pour les collaborateurs non forfait jour, les heures effectuées le dimanche bénéficieront d’une majoration d’incommodité telle que prévue à l’article 14 des dispositions particulières de la convention collective territoriale du Maine et Loire.

De plus, à titre exceptionnel, les collaborateurs non forfait jour concernés par ces salons pourront être amenés à travailler jusqu’à 12 heures / jour (conformément à l’accord de branche du 28/07/1998).

Cependant, les repos hebdomadaires et quotidiens devront être respectés.

  1. FORFAIT ANNUEL JOURS :

Des conventions de forfait annuel en jours sont conclues chez CAIB en application des dispositions de l’accord de branche de la métallurgie du 28/07/1998. Ces dispositions précisent notamment les éléments suivants :

Pour certains collaborateurs (Cadres et quelques ETAM), dont la mission nécessite une forte autonomie, il est admis que l’accomplissement des missions qui leur incombe ne peut pas être réalisé selon l’horaire collectif applicable. De plus, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance, il est convenu qu’ils bénéficieront, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une convention annuelle en jours sur l’année.

Ce forfait annuel a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La période de décompte est l’année civile.

Le nombre forfaitaire de jours RTT attribué chez CAIB permet un nombre de jours de travail effectif inférieur aux 218 jours prévus dans les dispositions conventionnelles.

Il est convenu que ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. A tout moment en dehors de ce rendez-vous annuel le collaborateur est invité à solliciter sa hiérarchie afin d’aborder ces mêmes sujets.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

La Loi Travail du 9/08/2016 prévoit un droit à la déconnexion pour les salariés, notamment ceux au forfait jours ou en télétravail.

De ce fait, dans l’attente d’une négociation avec les partenaires sociaux sur ce dispositif, l’entreprise attend de ses collaborateurs une utilisation raisonnable des outils électroniques (mails, connexion internet…) afin de préserver le respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi que leur vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le temps de repos légal quotidien est de 11 heures et temps de repos hebdomadaire de 35 heures.

  1. PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale, en 3 exemplaires dont une version sur support papier, une version sur support électronique et une version anonyme sur la base de données en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CHOLET. 

Les salariés seront informés de l’accord par affichage.

Fait à CHOLET, le 07/11/2019

DELEGUE SYNDICAL CFDT DIRECTEUR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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