Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A02918004639
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DU PONANT
Etablissement : 33067412800138 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE

L’Association Tutélaire du Ponant dont le siège social est situé à Brest, 190 rue Hemingway, représentée par

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale SUD, représentée par

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il a été créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’application de la journée de solidarité au sein de l’Association et de rappeler son régime.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Tutélaire du Ponant.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Les salariés ont la possibilité de choisir entre journée de RTT et fractionnement en heures. Le choix est à effectuer au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour l’année civile suivante. Ce choix est définitif.

L’accomplissement de la journée de solidarité pourra prendre la forme suivante :

  • Journée de RTT

Dans cette hypothèse, la journée de solidarité prend la forme de la renonciation à un jour de réduction du temps de travail, cette journée devenant travaillée. Elle est alors décomptée avec la paie du mois de mai, avec mention "journée de solidarité effectuée".

  • Fractionnement en heures 

Dans cette hypothèse, la journée de solidarité prend la forme d’heures de travail effectuées impérativement entre le 1/01 et le 30/04. Ces heures sont recensées par le salarié sur le support ad hoc, et validées par le responsable hiérarchique au fur et à mesure de leur réalisation. Les heures effectuées le sont à minima par demi-heure. Elles ne peuvent être réalisées sur le temps de pause du midi.

Et il sera mentionné "journée de solidarité effectuée" sur le bulletin de paie du mois de mai.

Article 3 – Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Article 4 – Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :

  • un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, lequel pourra s’adjoindre l’assistance d’un salarié (2 salariés en présence d’un seul délégué syndical au sein de la structure) ;

  • un collège employeur comprenant des représentants de la direction en nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile au traitement de la problématique abordée.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Article 6 – Dénonciation - révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

En application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, si l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation pourrait également émaner d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Finistère.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs au sein de l’Association.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes pendant la durée du cycle électoral de conclusion, et à toutes les organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral de conclusion.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Finistère, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

-d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

-du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A BREST, le 7 décembre 2017

Pour l’Association Pour les organisations syndicales :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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