Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008487
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DU PONANT
Etablissement : 33067412800138 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association Tutélaire du Ponant Association loi de 1901 dont le siège social est à BREST (29219), 190, rue Ernest Hemingway,

Représentée par

Ci‑après dénommée "L’Association",

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Ladite organisation syndicale étant représentative au sein de l’Association et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections professionnelles.

d’autre part.

PREAMBULE

La direction a engagé une démarche participative associant l’ensemble des salariés sur la thématique de l’aménagement du temps de travail, les dispositions en place n’apparaissant plus adaptées. A notamment été émis le souhait de bénéficier d’une certaine souplesse dans la détermination des horaires de travail afin de concilier au mieux les contingences issues de la vie personnelle des salariés avec les impératifs de l’activité de l’ATP.

Le présent accord a donc pour objet de se substituer :

  • A l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999.

  • A l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité du 7 décembre 2017.

Ces accords cesseront donc définitivement de trouver application à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord.

Celui-ci a notamment pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de salariés de l’ATP quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat à temps complet ou contrat à temps partiel).

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL :

La durée effective de travail au sein de l’ATP correspond à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles pour les salariés occupés sur la base d’un temps complet.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ne sont pas légalement considérés comme des temps effectifs de travail et n’ouvrent donc pas droit à rémunération.

Le temps de restauration correspondant à la coupure méridienne doit être d’une durée minimale de 30 minutes consécutives.

Le temps de pause est fixé au sein de l’ATP à 10 minutes consécutives par demi-journée travaillée. Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu que ce temps de pause sera assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 10 minutes par demi-journée travaillée.

ARTICLE 3 – HORAIRES INDIVIDUALISES :

Afin de répondre aux souhaits émis par les salariés de bénéficier d’une plus grande souplesse dans la détermination de leur horaire de travail, il est prévu la mise en place d’horaires individualisés pour les salariés à temps complet.

Article 3.1. Principe

Les horaires de travail seront accomplis dans le cadre d’un système d’horaires individualisés consistant à mettre en place des temps de présence obligatoire, dit plages horaires fixes, encadrées par des plages horaires variables prévues en début, milieu et fin de journée. Ces plages horaires variables permettent aux salariés de choisir leurs horaires d’arrivée et de départ, ainsi que la durée de leur coupure méridienne, sous réserve du respect de l’organisation interne des services et des contraintes professionnelles (réunions, formations, convocations tribunal….).

Chaque salarié reste toutefois soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps minimaux de repos quotidien et hebdomadaire prévu par les dispositions légales.

Ainsi, il est rappelé que :

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien soit une durée minimale totale de 35 heures consécutives.

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause non rémunérée d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 3.2. Plages horaires fixes

Ces plages horaires correspondent à des plages durant lesquelles la présence de chaque salarié est obligatoire.

Plage fixe du matin De 10h00 à 12h00
Plage fixe d’après-midi De 14h00 à 16h00

Par dérogation et en raison de circonstances exceptionnelles, les salariés pourront solliciter une autorisation temporaire d’absence pendant ces plages horaires fixes. Une absence pendant celles-ci devra être expressément autorisée par le responsable hiérarchique.

Article 3.3. Plages horaires variables

Elles déterminent la souplesse laissée à chaque salarié dans la fixation de son horaire journalier de travail, en lui permettant, dans certaines limites, de choisir son heure de début de séquence de travail, la durée de sa pause méridienne et l’heure de prise de cette pause méridienne, et son heure de fin de séquence de travail.

Plage variable de début de séquence de travail De 7h30 à 10h00
Plage variable de coupure méridienne De 12h00 à 14h00
Plage variable de fin de séquence de travail De 16h00 à 18h30

La durée de la pause déjeuner est comprise entre 30 minutes et 2 heures et doit être prise entre 12h00 et 14h00. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 3.4. Durées maximales de travail

Sauf dérogation exceptionnelle sur accord exprès et/ou demande expresse de la direction, le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour et 44 heures par semaine. Il est de la responsabilité des salariés bénéficiaires du système d’horaires individualisés et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.

Par dérogation, et en application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail pourra être exceptionnellement portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Déplacements hors département

  • Situations d’urgence dans l’exercice des mesures

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL :

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les parties conviennent du principe d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, combinée à la mise en place d’horaires individualisés.

Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne les seuls salariés occupés sur la base d’un temps complet, à l’exclusion de ceux occupés à temps partiel. En effet, pour ces derniers, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine est celle mentionnée au contrat de travail.

Article 4.1. Principe

Le présent accord met en place, une répartition de la durée du travail sur une période annuelle au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire de référence est de 39 heures de travail effectif et génèrera des droits à jours de RTT par capitalisation des heures de dépassement de la durée légale de 35 heures.

Ainsi, les salariés bénéficieront de 23 jours de RTT ou de récupération par année complète de travail. Ces jours seront acquis par les salariés chaque mois, ce qui implique que ces jours de repos doivent être capitalisés avant d’être pris. Chaque mois de travail effectif ou assimilé à un temps de travail effectif (congés payés, période de formation, heures de délégation…) donne donc droit à 23/12 = 1.92 jours de RTT.

En cas d’absence non assimilée à un temps de travail effectif, le nombre de jours de récupération ou RTT acquis sera déterminé selon la formule suivante :

1.92 x nombre d’heures travaillées ou assimilées à un temps de travail au cours du mois / 151,67.

Le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier chaque année.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Article 4.2. Prise des jours de repos

La durée du travail étant calculée sur l’année, les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail. Aucun report ne sera possible en cas de non prise effective des jours de RTT au cours de la période de référence.

Les jours RTT pourront être posés par demi-journées ou par journées, et cumulables.

Les jours RTT pourront être accolés à la prise de congés payés :

  • dans la limite de 4 semaines consécutives d’absence entre le 1er juin et le 31 octobre,

  • dans la limite de 2 semaines consécutives d’absence en dehors de cette période.

Pour répondre à des circonstances exceptionnelles, une demande de dérogation à ces limites sera à solliciter auprès de la Direction.

Il est convenu que les jours de RTT seront fixés à l’initiative de chaque salarié et devront être validés par la direction en tenant compte des modalités de fonctionnement de service et selon les règles de fonctionnement interne fixées par l’ATP (binôme, trinôme, période de l’année, date limite de dépôt des demandes…).

En cas de modification du calendrier prévisionnel de prise des jours de RTT pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Article 4.3. Planning personnel horaire

Chaque salarié ayant la possibilité de fixer sa durée de travail pour chaque semaine et les horaires de travail pour chaque jour de la semaine, la Direction ne fixera pas de planning prévisionnel horaire.

Article 4.4. Débit et crédit d’heures

Chaque salarié ayant la possibilité de fixer sa durée de travail pourra faire varier celle-ci au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire de référence de 39 heures.

Chaque salarié à temps plein a ainsi la possibilité de se constituer un débit et un crédit d’heures, sans que dans ce dernier cas des heures supplémentaires ne soient comptabilisées et rémunérées.

Ce fonctionnement débit / crédit d’heures est limité à +5 heures de crédit / -5 heures de débit d’une semaine sur l’autre, avec un maximum cumulé de 15 heures au compteur créditeur du salarié et un maximum cumulé de 7 heures au compteur débiteur du salarié. La durée hebdomadaire de travail ne pourra donc pas être fixée au-delà de 44 heures et en-deçà de 34 heures.

En cas de crédit supérieur à 15 heures ou de débit supérieur à 7 heures, la direction fixera d’autorité la durée et les horaires de travail jusqu’à la résorption du crédit excédant 15 heures ou débit excédant 7 heures.

Le compteur d’heures est destiné à permettre à chaque salarié une autonomie dans la gestion de ses horaires de travail sur les plages variables. Les heures cumulées sont à prendre sur les plages variables, elles ne peuvent pas avoir vocation à être cumulées pour être récupérées à la journée ou demi-journée.

Le compteur d’heures devra impérativement être à zéro au 31/12 de chaque année, soit au terme de la période de référence.

En cas de départ de l’association, le compteur sera à régulariser avant le départ, notamment durant la période de préavis. Si une régularisation totale n’a pas été possible avant le départ, les soldes débiteurs ou créditeurs feront respectivement l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

Article 4.5. Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures excédant la durée moyenne de 35 heures sur la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être réalisées à la seule initiative du salarié. Les heures non préalablement autorisées ne seront par conséquent pas rémunérées ou récupérées. 

Article 4.6. Rémunération – Lissage

Les salariés concernés par l’application de ces dispositions, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.

En effet, afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos, la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé. Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Article 4.7. Prise en compte des absences pour la rémunération

La durée d’une journée d’absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique. Une absence d’une demi-journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 3 heures 30. Une absence d’une journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 7 heures.

ARTICLE 5 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le décompte du temps de travail est effectué par un système de badgeage. Les salariés ont accès avec leur identifiant personnel au logiciel de gestion du temps de travail pour leur information et afin de réaliser auprès de leur supérieur hiérarchique des demandes d’absences et des déclarations de pointages. Le badgeage pour un collègue est interdit.

Chaque salarié est tenu de badger et débadger au début et à la fin de chaque demi-journée travaillée. Il est autorisé exceptionnellement de badger / débadger une fois supplémentaire durant la plage variable pour s’absenter pour un RDV par exemple. Ainsi le nombre maximum de pointage durant la journée de travail est de 6 pointages.

En cas d’anomalie de pointage, notamment un oubli, ou d’impossibilité technique, notamment déplacement, chaque salarié est tenu d’en informer son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES :

Article 6.1. Règles de décompte

La période de référence, pour le calcul des droits acquis au titre de l’année N, s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour les salariés entrés en cours d’année, la période d’acquisition des droits à congés débute par conséquent à leur date d’entrée et se termine au 31 mai suivant cette date d’entrée.

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables sur l’année (art L.3141-3 Code du Travail).

L’ATP ayant opté pour un décompte des congés en jours ouvrés, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif ou assimilé, soit un maximum de 25 jours ouvrés de congés pour une année.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein : l’acquisition s’effectue sur la base de 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif ou période assimilée, corrélativement le décompte des jours pris s’effectue en considération du nombre de jours ouvrés s’écoulant entre le 1er jour normalement travaillé et le jour du retour de congés.

Article 6.2. Période des congés

La période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Chaque salarié doit donc bénéficier d’un minimum de 12 jours ouvrables continus (10 jours ouvrés) et d’un maximum de 24 jours ouvrables continus (20 jours ouvrés) pendant cette période.

Il en résulte que la 5ème semaine de congés payés, et plus globalement les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables, ne peuvent être en principe accolés au congé principal.

Il est demandé aux salariés de prendre au moins 3 semaines de congés payés, soit 15 jours ouvrés, dont 10 continus, sur la période légale de prise des congés.

Article 6.3. Jours de fractionnement

Les salariés ont la possibilité de ne pas fixer 4 semaines de congés ou 20 jours ouvrés pendant la période de congés soit pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Dans une telle hypothèse, le salarié n’ayant pas fixé au moins 4 semaines ou 20 jours ouvrés de congés pendant cette période ne bénéficiera pas de jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE :

Aux termes de l'article L 3133-11 du Code du travail, l’accomplissement de la journée de solidarité peut se faire de manière fractionnée par le travail de sept heures précédemment non travaillées.

Ce fractionnement permet de ne pas imposer le travail d’une journée entière auparavant non travaillée. Le présent accord retient cette règle de fractionnement pour l’accomplissement de la journée de solidarité.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera donc scindé en heures, soit 7 heures pour les salariés à temps complet et une durée déterminée en considération de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. 

La matérialisation de l’accomplissement de ce travail supplémentaire de sept heures par an correspondant à l'effort qui est exigé au nom de la solidarité nationale, prendra la forme d’une inscription au débit des heures de travail au mois de janvier de chaque année.

Pour les salariés occupés à temps partiel, l’accomplissement de ce travail supplémentaire calculé au prorata de leur durée contractuelle de travail sera réalisé pendant les jours travaillés tels que mentionnés au contrat de travail ou pendant une journée habituellement non travaillée.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION :

8.1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :

  • un collège salarié comprenant le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’ATP, lequel pourra se faire accompagner d’un salarié de son choix (2 salariés en présence d’un seul délégué syndical au sein de la structure);

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

8.2. Dénonciation - Révision

L’accord pourra être dénoncé.

Il est toutefois convenu que cette dénonciation ne pourra intervenir avant une période d’application d’une durée d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf accord des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée correspondant à la période s’écoulant entre la date de prise d’effet de la dénonciation et le 31 décembre suivant, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’Association devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :

9.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est bien entendu entre les parties que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible insusceptible de dénonciation partielle.

9.2. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera remis au CSE ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST ;

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en cinq exemplaires originaux

à BREST, le 8 juin 2023

Pour l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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