Accord d'entreprise "un accord d'harmonisation Ruault Baron au sein de Clemessy Services" chez EES - CS - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
Cet accord signé entre la direction de EES - CS - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A04418010056
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMESSY SERVICES
Etablissement : 33073077100558
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD D’HARMONISATION
RUAULT BARON AU SEIN DE CLEMESSY SERVICES
La société CLEMESSY Services SAS, au capital de 7 468 840 €, immatriculée 330730 au RCS de Versailles, représentée par Monsieur xx XXX, agissant en qualité de Président,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans la société :
FO représentée par leur délégué syndical, Monsieur xx XXX
CGT représentée par leur délégué syndical, Monsieur xx XXX
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la fusion simplifiée qui a eu lieu le 1er octobre 2016, l’ensemble des salariés de l’ex-structure Ruault Baron (RB) sont rattachés à l’établissement CLEMESSY Services, et siège de la Direction Régionale Ouest, de Saint Nazaire.
Dans le cadre de cet accord d’Harmonisation, il est clairement admis par tous que tous les accords et notes unilatérales de l’employeur de la société RB sont remis en cause, ainsi que l’ensemble des usages RB sont dénoncés, après expiration du délai de préavis se terminant au 31 décembre 2017.
Le présent accord a pour but d’intégrer plus étroitement les salariés de l’ancienne structure juridique RB au sein de CLEMESSY Services Direction Régionale Ouest.
Cela passe notamment par l’harmonisation des conditions de travail et de rémunération des salariés absorbés depuis le 1er octobre 2016 avec la garantie d’une rémunération globale conservée.
Faisant suite à cette opération de fusion accompagnée de réunions d’information des représentants du personnel sur les modalités spécifiques à Ruault Baron, deux réunions du Comité d’Etablissement se sont tenues les 6 octobre 2017 et 17 novembre 2017 et afin de préparer cette harmonisation en reprenant et détaillant tous les points d’écarts entre les statuts de CLEMESSY Services et de Ruault Baron. Il a été fait des simulations de bulletins de paye à la demande des représentants du personnel et des comparaisons de rémunération individuelles.
Ensuite les réunions de négociation avec les représentants syndicaux ont eu lieu les 1er décembre 2017 et 22 décembre 2017.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord d’harmonisation qui constitue un accord au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.
Article 1 : Champ d’application et Objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés absorbés lors de la fusion simplifiée de Ruault Baron vers CLEMESSY Services DR Ouest du 1er octobre 2016.
Il a pour objet l’évolution des modalités d’organisation et de rémunération de cette population, dans une optique d’harmonisation avec les conditions des salariés de CLEMESSY Services.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail dont les modalités d’application chez RB sont définies dans les notes des 27 avril 2001 et 28 février 2005.
Les collaborateurs de Ruault Baron sont soumis aux éléments de l’accord ARTT de CLEMESSY Services (alors Eiffel Industrie) signé en 2009 et modifié en partie lors des NAO suivantes, à compter du 1er janvier 2018.
(Annexe 1 : Comparatifs sur les statuts 35 H CLEMESSY Services et RB)
Les parties présentes décident que l’accord sur l’aménagement du temps de travail de CLEMESSY Services avec ses évolutions identifiées dans le cadre de l’avenant des Accords NAO depuis 2009 et ses évolutions futures, est désormais strictement et intégralement applicable aux anciens salariés de Ruault Baron à compter de la paie de Février 2018, soit à partir du 15 janvier 2018 en terme de pointage.
Il est notamment bien noté que désormais :
L’accord sur l’aménagement du temps de travail CLEMESSY Services (CAMOM à l’époque) signé le 26 mai 2009 avec ses évolutions identifiées dans le cadre de l’avenant signé le 9 décembre 2015 et des Accords NAO, ou autres, depuis le 26 mai 2009, s’appliquent.
La période d’acquisition et de prise de la modulation et des RTT (pour les administratifs en heures et pour les cadres en jours) est modifiée conformément à l’accord NAO du 24 Février 2016, de mai N à avril N+1 et à ses évolutions.
L’usage chez RB de ne pas solder les compteurs annuellement est ainsi dénoncé. Les jours de congés ou de RTT non pris en fin de période et dépassant les possibilités du CET seront donc perdus, conformément à la législation et aux règles en vigueur chez CLEMESSY Services. Les congés payés sont à solder fin mai de chaque année. Les congés payés seront donc à solder au 31 mai 2018.
Les cadres au forfait travaillent sur une base de 218 jours par an, 0,83 jour de RTT leur étant octroyés mensuellement, soit 10 jours par an selon les modalités en vigueur chez CLEMESSY Services.
Les modalités de prise et de paiement des compteurs de récupération et de RTT sont définies comme suit pour cette période de transition :
Compteur de récupération :
Les heures étant mises majorées dans le compteur, elles seront payées sur la paye de février 2018.
Compteur RTT :
L’acquisition du compteur RTT des collaborateurs ex-RB sera transférée dans leur compteur de modulation pour les salariés annualisés (1 jour = 7 heures) et dans leur compteur RTT pour les salariés au forfait.
Compteur Modulation 2018 :
Le nouveau compteur de modulation débutera sur la paye de février 2018 (A compter du 15 Janvier 2018), dans le respect des règles en vigueur chez CLEMESSY Services. Ce compteur de modulation sera intégré au compteur Modulation 2017/2018 de CLEMESSY Services et se clôturera fin avril 2018.
Compteur RTT 2018 :
L’acquisition des jours de RTT 2018 débutera sur la paye de Janvier 2018 à raison de 0,83 j par mois, dans le respect des règles en vigueur chez CLEMESSY Services. Ce compteur RTT sera intégré au compteur RTT 2017/2018 de CLEMESSY Services et devra être soldé fin avril 2018.
Article 3 : Compte Epargne Temps (CET)
Les parties conviennent que le Compte Epargne Temps qui existait chez RB selon l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 18 avril 2006, est transféré dans le CET CLEMSSY Services.
Les salariés absorbés bénéficieront désormais du CET dans les mêmes conditions que les collaborateurs de CLEMESSY Services selon les modalités en vigueur au sein de CLEMESSY Services.
Article 4 : 13eme mois
Les parties ont identifié que si les collaborateurs de Ruault Baron bénéficiaient d’un 13ème mois (note du 27 avril 2001), le mode de calcul et le paiement de ce dernier différaient avec les modalités en vigueur chez CLEMESSY Services.
Les parties conviennent que les ex collaborateurs de Ruault Baron bénéficieront du 13ème mois, dès l’année 2018 selon les règles en vigueur chez CLEMESSY Services, et notamment avec les améliorations suivantes :
Intégration de la prime d’ancienneté en vigueur au mois de décembre,
Versement du 13ème mois en décembre de chaque année, calculé sur la base du salaire de décembre, non plus versé en juin et décembre, calculé sur la base des 6 mois précédents,
Diminution du 13ème mois au prorata temporis des absences non rémunérées par l’employeur sur l’année.
Comme l’ensemble des collaborateurs fusionnés dispose de l’ancienneté minimum d’un an, ils bénéficieront tous pour la première fois en 2018 du 13ème mois CLEMESSY Services.
Article 5 : Rémunération et primes
Les parties conviennent que l’ensemble des primes RB sont remplacées par les primes CLEMESSY Services.
La liste détaillée des primes et leur montant se trouvent en annexe 2.
Arrêt des primes suivantes :
Prime d’atelier
Prime de vacances
Nouvelle application : liste des primes existantes sur la paye de février 2018 :
Prime tenue ventilée (regroupe primes alkylation et Mururoa)
Prime sur tenue étanche
Prime d’équipement respiratoire
Prime de zone
Prime de hauteur
Prime d’inconfort
Prime responsabilité
Prime d’encadrement
Prime de dérangement
Prime d’astreinte
Prime de batelage
Il est ainsi clairement défini que les primes Ruault Baron qui n’existent pas chez CLEMESSY Services sont supprimées et celles qui n’existaient pas chez RB s’appliquent désormais.
Il est assuré que la suppression des primes de Ruault Baron n’engendre pas de perte de rémunération pour tous les salariés de la structure ex RB.
La prime de vacances CLEMESSY Services dans les conditions d’ancienneté définies, ne s’applique pas aux collaborateurs fusionnés.
Les parties conviennent que les modalités d’attribution de ces primes diverses seront désormais celles en vigueur chez CLEMESSY Services, selon l’accord NAO du 21 février 2017, et ce à compter de la paye de Février 2018 (à compter du 15 janvier 2018).
Les évolutions suivront les accords ou avenants CLEMESSY Services.
Article 6 : Panier et Ticket Restaurant
Les parties identifient en 2017 un écart sur le montant des tickets restaurant entre Ruault Baron (8,00 € de montant facial, dont une contribution salariée de 3,20 €) et CLEMESSY Services (8,95 € de montant facial, dont une contribution salariée de 3,57 €).
Les parties identifient en 2017 un écart sur le montant des paniers entre Ruault Baron (11,64 € dont 8,90 non soumis et CLEMESSY Services (8,50 € net).
Les parties conviennent que les modalités d’attribution et le montant des tickets restaurant applicables ainsi que les primes de panier seront désormais ceux en vigueur chez CLEMESSY Services.
Ces nouvelles modalités seront mises en œuvre à compter de la paye de Février 2018 (A compter du 15 janvier 2018).
Il est globalement estimé que la perte d’indemnisation sur les paniers est compensée par l’ensemble des primes existantes chez CLEMESSY Services, et les modalités de calculs des petits et grands déplacements, plus favorables chez CLEMESSY Services.
Article 7 : Conditions de Petits et Grands Déplacements
Les modalités et montants des déplacements (petits déplacements, paniers, Grand déplacement), de CLEMESSY Services seront appliqués aux salariés absorbés.
La note d’application des petits déplacements CLEMESSY Services datée du 1re juin 2016, et la note d’application de Grands déplacements datée du 18 avril 2016, complétées des NAO du 21 février 2017, s’appliquent à compter de la paie de février 2018 et se substitue à l’accord RB sur les conditions des petits et grands déplacements signé le 15 juin 2011.
En petit déplacement
L’application de la note sur les petits déplacements CLEMESSY Services est généralisée.
En GD
L’indemnité et les modalités de Grand déplacement sont fixées par la note sur les grands déplacements CLEMESSY Services
L’indemnité de transport qui existe pour les collaborateurs ex RB qui se rendent à l’agence de Lorient disparait.
Il est bien convenu ensemble que la prime compensatoire CLEMESSY SERVICES ne produira pas d’effet pour les collaborateurs ex-RB sédentaires puisqu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité demandés.
Articles 8 : Mutuelle et Prévoyance
Les taux de cotisation et les prestations de la mutuelle et de la garantie dépendance (GDIA) diffèrent pour les salariés de Ruault Baron et de CLEMESSY Services.
Il est décidé d’un commun accord que les collaborateurs Ex- RB bénéficieront des contrats de mutuelle et de prévoyance (Prestations et cotisations) CLEMESSY Services en vigueur à compter du 1er janvier 2018 dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs CLEMESSY Services.
Les taux de cotisations et prestations sont présentés en annexe 3.
Articles 9 : Retraites
Les organismes diffèrent entre Ruault Baron et CLEMESSY Services. Cependant les cotisations pour les ouvriers sont identiques. Les taux sont répertoriés en annexe 4.
Les salariés RB qui cotisaient auprès de la caisse Réunica cotiseront, désormais, selon leur statut et les modalités en vigueur chez CLEMESSY Services auprès des organismes suivants :
AG2R – UGRC pour les assimilés cadres et les cadres tranches B et C,
ABELIO (HUMANIS) pour les ouvriers, employés toutes tranches et cadres tranche A.
Article 10 : Médailles du travail
Les parties ont identifié que si les collaborateurs de Ruault Baron bénéficiaient d’une prime dans le cadre de l’attribution des médailles du travail (accord du 14 décembre 2006), le montant est inférieur à ceux en vigueur chez CLEMESSY Services.
Les parties conviennent que les ex collaborateurs de Ruault Baron bénéficieront des primes liées aux médailles du travail selon les règles en vigueur chez CLEMESSY Services, pour toutes médailles éligibles (Pas d’effet rétroactif) à compter de 2018 (annexe 5).
Article 11 : Convention collective applicable
La convention collective applicable pour les cadres de Ruault Baron et de CLEMESSY Services est identique et correspond à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour les non cadres, la convention collective de Ruault Baron est celle d’Ile et Vilaine, et celle de l’établissement dans lequel les collaborateurs ont été fusionnés, est la convention collective départementale de Loire Atlantique.
Les parties conviennent donc que les droits des salariés sont améliorés du fait que la convention collective de Loire Atlantique s’applique avec notamment le bénéfice d’une valeur de point plus favorable.
Ce changement sera donc effectué dès le 1er janvier 2018.
Article 12 : Epargne Salariale / Intéressement / Participation / PERCO
Epargne Salariale et Intéressement :
Les dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale sont identiques pour RB et CLEMESSY Services du fait de leur appartenance commune au groupe EIFFAGE. Les collaborateurs Ex-RB se voient maintenir leur droit et bénéficient dès le 1er janvier 2018 de plein droit de l’accord d’Intéressement CLEMESSY Services et du dispositif d’Epargne Salariale EIFFAGE.
Accord de Participation :
RB n’ayant pas d’accord de participation, les parties conviennent que celui de CLEMESSY Services s’applique à compter du 1er janvier 2018.
PERCO :
Aucune des deux sociétés ne dispose d’un accord PERCO.
Il est rappelé enfin que l’ensemble des autres accords CLEMESSY Services en vigueur se voit appliquer à l’ensemble des collaborateurs ex RB
Article 13 : Modalités de suivi du présent accord
Le présent accord prévoit que les membres signataires se réuniront dans 12 mois pour effectuer un bilan de la mise en œuvre des articles ci-dessus. Un bilan intermédiaire sera fait lors de la réunion CE de juin.
Un point « Bilan annuel de l’accord d’Harmonisation RB » sera ajouté à l’ordre du jour du Comité d’établissement suivant cette réunion.
Article 14 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de CLEMESSY Services Ouest et au Conseil des Prud’hommes territorialement compétent
Article15 : Entrée en vigueur et suivi
Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L2261-10 du code du travail à l’ensemble des accords RB mis en cause par la fusion simplifiée du 1er octobre 2016.
En conséquence dès l’entrée en vigueur du présent accord d’harmonisation, les accords et notes unilatérales de l’employeur en vigueur chez RB cesseront de produire effet pour la totalité de ses dispositions, et ce sont celles de CLEMESSY Services qui entreront en vigueur, avec les spécificités indiquées dans le présent accord.
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée, certaines dispositions entrent en vigueur à une autre date, comme précisé dans l’accord.
Fait à Saint Nazaire,
Le 21 décembre 2017
Monsieur XXX
Président CLEMESSY SERVICES
Signature
Pour les organisations représentatives au sein de l’établissement représentée respectivement par leurs délégués syndicaux :
Monsieur XXX,
Délégué syndical FO
Signature
Monsieur XXX,
Délégué syndical CGT
Signature
Annexe 1
COMPARATIF DES ACCORDS 35 H
CLEMESSY SERVICES ET RUAULT BARON
APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018
Heures | 35 36 | 36 37 | 37 38 | 38 39 | 39 40 | 40 41 | 41 42 | 42 43 | 43 44 | 44 45 | 45 46 | 46 47 | 47 48 |
CYS <= 90h CYS samedi |
Modulation 40% |
30% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
50% | 50% | 50% | 50% | ||||
Ex RB | RTT | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% |
CYS > 90h CYS samedi |
25% | 25% 40% |
25% 40% |
25% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
30% 40% |
50% | 50% | 50% | 50% |
Majoration travaux exceptionnels | Ex Ruault Baron | Clemessy Services |
NUIT | De 22 h et 6 h : majorations de 100 % et éventuelles majorations pour HS (usage) |
De 21h à 5H : Ouvriers = 100 % |
SAMEDI | Compris dans la semaine de travail Pas de majoration particulière, hors HS |
Ouvriers = 40 % si <43h sinon 50% Cadre = journée payée |
DIMANCHE | 100% et éventuelles majorations pour HS. | Ouvriers = 100 % Cadre = journée payée |
JOUR FERIE | 100% et éventuelles majorations pour HS (usage) | 200% |
Le temps de pause : 10 mn le matin et 10 mn l’après midi sera pris sur le temps de travail en contrepartie du temps d’habillage / déshabillage / douche. Les salariés devront être à leur poste de travail, en tenue de travail à l’heure d’embauche et devront quitter leur poste de travail en tenue de travail à l’heure de la débauche.
Annexe 2
Annexe 3
*
Notices mutuelles couverture cadres / couverture non cadres
Notice prestation prévoyance
Annexe 4
COMPARATIF DES COTISATIONS RETRAITES
APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018
Annexe 5
COMPARATIF DES DISPOSITIONS MEDAILLES DU TRAVAIL
AU 1ER JANVIER 2018
Ruault Baron | Clemessy Services |
16,80 € par année de présence dans la société | 28,50 € par année d'ancienneté Groupe pour 20 ans 30 € par année d'ancienneté Groupe pour 30 ans 35 € par année d'ancienneté Groupe pour 35 ans 40 € par année d'ancienneté Groupe pour 40 ans |
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